Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [H]
C/
__________________
N° RG 24/00229
N° Portalis DB26-W-B7I-H7CJ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [H]
5 bis rue Charles de Gaulle
80140 BERMESNIL
Représentant : Maître Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Lou JOSEAU, avocat au Barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [H], technicien de verre froid au sein de la société POCHET DU COURVAL, a demandé le 9 janvier 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif.
Un certificat médical initial du 13 juillet 2023 a fait état d’un syndrome dépressif et de troubles anxieux allégués comme liés à des difficultés sur le lieu du travail. La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 mars 2021.
En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et constatation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Suivant avis du 20 février 2024, le comité a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré social, motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Liée par cet avis, la Cpam a notifié à l’assuré social une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par [F] [H], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 12 juin 2024, [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la Cpam de la Somme refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie susvisée, et d’une demande tendant principalement à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et subsidiairement à la désignation d’un second CRRMP.
Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 18 juin 2024 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social.
Suivant avis du 16 septembre 2024, ce second comité s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a utilement été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [H], présent et assisté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— annuler l’avis du CRRMP de la région Grand Est ;
— annuler la décision de la Cpam de la Somme en date du 22 février 2024 ;
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— subsidiairement : désigner un nouveau CRRMP ;
— en tout état de cause : lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la Cpam de la somme aux dépens.
La Cpam de la Somme, dispensée de comparution, demande au tribunal, par conclusions envoyées par voie dématérialisée le 19 novembre 2024, de :
— dire régulier l’avis du CRRMP de la région Grand Est et de débouter l’assuré sur ce point ;
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau CRRMP ;
— entériner les avis concordants des deux CRRMP et dire que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi ;
— rejeter l’intégralité des prétentions principales et accessoires du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la réformation de la décision de la Cpam de la Somme :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la caisse ni, incidemment, de celle de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence le fait de savoir si la maladie déclarée par [F] [H] a, ou non, un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la réformation de la décision de la Cpam de la Somme portant refus de prise en charge de la maladie, et pas davantage sur l’infirmation de la décision implicite de rejet de la CRA.
2. Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
2.1 Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Grand Est :
Il résulte de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale que le CRRMP comprend le médecin-conseil régional (ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter) ; le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L.8123-1 du code du travail (ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité) et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité. En matière de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le CRRMP doit rendre son avis en formation complète.
En l’espèce, le CRRMP de la région Grand Est était composé du docteur [L] [Z] (médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné), du docteur [U] [M] (médecin inspecteur régional du travail ou son représentant) et du professeur [N] [S], professeur des Universités. Sa composition était donc complète et conforme aux exigences de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale.
La circonstance selon laquelle la signature du docteur [Z] n’aurait pas été apposée manuscritement par l’intéressée, mais via la copie d’une signature scannée, n’est pas de nature à entacher de nullité l’avis du CRRMP, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n°15-16.900, publié au bulletin). Le moyen n’est donc pas de nature à prospérer.
L’article D.641-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoute notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, rapport éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Il résulte de ce texte, modifié en dernier lieu par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas obligatoire, mais simplement facultatif. Son absence n’est donc pas de nature à entacher de nullité l’avis du CRRMP.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande de [F] [H] tendant à l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est et, partant, de rejeter la demande de désignation d’un nouveau CRRMP.
2.2 Sur l’origine professionnelle de la maladie :
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, pour l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une “qualité empêchée” (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [J] [I], sociologue du travail, et [X] [P], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, les deux CRRMP successivement consultés ont écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de [F] [H] :
— le CRRMP de la région Hauts-de-France, qui constate un manque d’accompagnement par l’employeur à l’occasion de la réorganisation de l’entreprise, avec insécurité de l’emploi, considère cependant que les éléments rapportés sont insuffisants pour expliquer la survenue de la pathologie ;
— le CRRMP de la région Grand Est retient pour sa part que, à l’aune d’un changement d’organisation, l’assuré social a refuser de valider les nouvelles propositions formulées, et que cette situation a généré la pathologie déclarée. Il considère cependant que le contenu du dossier ne permet pas d’identifier des témoignages corroborant les déclarations de l’assuré social.
Indépendamment de la solution à laquelle ils parviennent, force est de constater que les deux avis susvisés n’écartent donc pas l’existence de facteurs de risques psychosociaux ; le premier avis en identifie même deux.
Il résulte pour le surplus des éléments produits aux débats que :
— [F] [H] a été embauché en 1989 en qualité de trieur au service flaconnage, puis de technicien verre froid (2006), de chef d’équipe (2008), de technicien sérigraphie (2013), de technicien verre froid (2015) et de technicien industrialisation senior (2019) ;
— il travaille sur le site de Guimerville (Seine-Maritime) à trois kilomètres de chez lui, hormis quelques missions extérieures entre 2013 et 2015 ;
— en 2019, des changements interviennent dans l’équipe de direction ;
— en 2020, le personnel de l’entreprise est placé en chômage partiel compte tenu de la crise sanitaire du covid-19. A compter du 15 juin 2020, seul [F] [H] est maintenu en chômage partiel tandis que ses collègues reprennent le travail ;
— le 26 juin 2020, il est affecté au poste de magasinier maintenance ;
— en octobre 2020, un accord collectif d’entreprise de performance collective intitulé “Pacte 1" acte des réorganisations destinées à faire face à une baisse d’activité et à l’arrêt de ligne de production ;
— [F] [H] se voit affecté à partir du 25 novembre 2020 à l’usine de Gamaches (Somme) en vue de “développer ses compétences d’industrialisateur décor en tampographie manuelle et automatique”, dans le cadre d’une mobilité interne et pour répondre au besoin de l’employeur de renforcer les compétences globales de la cellule industrialisation. Dans ce cadre, il est demandé tout à la fois au salarié de participer à l’ensemble des réunions ayant trait à l’industrialisation sur le site de Gamaches ; de réaliser sous trois mois un lancement en toute autonomie en tampographie manuelle ; de réaliser sous quatre mois un lancement en toute autonomie sur les machines K15 et D329 ; et de réaliser sous six mois un lancement en toute autonomie sur la machine Tosh. L’assuré social accepte de se former sur le site de Gamaches, par crainte de perdre son emploi, sans pour autant signer l’avenant au contrat de travail ;
— en décembre 2020, dans le cadre de l’accord “Pacte 1", [F] [H] accepte la baisse temporaire de son salaire en contrepartie de jours de congés supplémentaires ;
— le 5 février 2021, la direction notifiée au salarié que, suite à son refus de signer l’avenant au contrat de travail, il est affecté au site de Gamaches en qualité de technicien d’industrialisation ;
— les relations de travail se dégradent en février 2021; [F] [H] est convoqué à un entretien avec son supérieur hiérarchique en ce qui concerne les procédures de demandes d’absence RTT et congés, mais aussi certaines absences à des réunions et certaines non-prises en charge de tâches administratives ;
— le 3 mars 2021, [F] [H] est convoqué à un entretien préalable à mesure disciplinaire ; à la suite de l’entretien, une mise à pied de deux jours lui est notifiée le 12 mars 2021 ;
— le salarié est placé en arrêt maladie du 4 mars au 15 avril 2021 ;
— le 15 avril 2021, [F] [H] conteste sa mise à pied disciplinaire et réitère son refus de travailler sur le site de Gamaches ; il écrit n’avoir jamais donné son consentement au poste de technicien industrialisation ;
— le salarié est de nouveau en arrêt de travail à compter du 21 avril 2021, au titre d’une dépression grave ;
— le 21 juin 2021, il saisit le conseil des prud’hommes de demandes tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire mais également à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements graves imputables à l’employeur. Un jugement du 18 octobre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 mai 2024, retiendra que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ;
— à l’occasion d’une visite de pré-reprise en date du 10 juin 2021, le médecin du travail retient une dépression grave susceptible d’être en lien avec une souffrance au travail, ayant entraîné un arrêt maladie depuis une centaine de jours. Sur l’échelle HAD [instrument permettant de dépister les troubles anxieux et dépressifs], l’item anxiété est coté à 18 et l’item dépression à 16 [le maximum étant 21] ;
— un récapitulatif de rendez-vous établi le 3 mai 2023 met en évidence l’effectivité d’un suivi psychiatrique régulier (une à deux séances par mois) depuis le 8 septembre 2021.
Les éléments susvisés témoignent de manière suffisamment probante d’une dégradation progressive de la relation de travail entre [F] [H] et son employeur, en lien avec l’augmentation de l’intensité du travail (changement imposé de site, exigences de formation nouvelles dans des délais contraints, imposition d’une nouvelle qualification professionnelle non sollicitée), le manque de soutien social, la mauvaise qualité des rapports avec la hiérarchie et l’insécurité de la situation de travail. Ils témoignent par ailleurs de la concomitance, avec ces difficultés professionnelles, de la survenue de la pathologie déclarée.
Il convient de rappeler à ce titre que le CRRMP de la région Hauts-de-France constatait sans ambiguïté un manque d’accompagnement par l’employeur à l’occasion de la réorganisation de l’entreprise, ainsi qu’une insécurité de l’emploi ; or le dit comité n’explique pas en quoi ces éléments seraient insuffisants pour expliquer la survenue de la pathologie, étant souligné qu’aucun des éléments produits aux débats ne laisse entendre qu’elle pourrait être due à des facteurs extra-professionnels.
Il en résulte que la dépression déclarée par [F] [H] doit être considérée comme directement et essentiellement due à son travail habituel.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 janvier 2023.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à [F] [H] la somme de 1.500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la Cpam de la Somme.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est que facultative en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et qui n’est incidemment pas sollicitée.
Décision du 23/12/2024 RG 24/00229
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la réformation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, ni sur l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Rejette la demande de [F] [H] tendant à l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est,
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la maladie déclarée par [F] [H] le 9 janvier 2023 a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assuré social,
Dit en conséquence que la maladie considérée relève d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Alloue à [F] [H] la somme de 1.500 (mille-cinq-cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à lui verser cette indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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