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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS CAVALERIE dont le siège social est, La SAS THE MOROCCAN TOUCH |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNT4
MINUTE N° 25/110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [N]
née le 24 Mai 1976 à [Localité 10] (THAILANDE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La SAS THE MOROCCAN TOUCH, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 8] prise en la personne de sa Présidente demeurant et domicilié es qualité audit siège
La SAS CAVALERIE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président demeurant et domicilié es qualité audit siège
toutes deux représentées par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
Me Renaud DAT
Me Jean pascal JUAN
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, Madame [G] [P] [N] a donné à bail à la société L’ARENA, présidée par Monsieur [T] [K], un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Le bail a été conclu pour neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2017, pour se terminer le 30 juin 2026, et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 710 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement d'[Localité 6] le 28 septembre 2018, la société L’ARENA a cédé son fonds de commerce à la société CAVALERIE, présidée par Monsieur [Y] [K].
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2022, la société CAVALERIE a donné ledit fonds de commerce en location-gérance à la société THE MOROCCAN TOUCH, présidée par Madame [V] [D]. Par acte sous seing privé du 30 juin 2024, la société CAVALERIE a cédé le fonds de commerce à la société THE MOROCCAN TOUCH.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, faisant suite à une requête du 15 janvier 2025, le Président du tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé Madame [G] [P] [N] à assigner à jour fixe les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH.
Par exploits du 22 janvier 2025, Madame [G] [P] [N] a fait assigner à jour fixe la société CAVALERIE et la société THE MOROCCAN TOUCH devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner leur expulsion du local commercial dont elle est propriétaire et leur condamnation, outre aux accessoires, à lui verser une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 et, après un renvoi contradictoire à l’audience du 25 mars 2025, a été et mise en délibéré au 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [G] [P] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH occupantes sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7], Ordonner l’expulsion des sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH et tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique, Condamner les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer depuis leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner solidairement les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH à lui payer la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner solidairement les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Pascal JUAN, Condamner solidairement les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, Déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Maintenir l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de sa demande tendant à ce que les sociétés CAVALERIE et THE MOROCCAN TOUCH soient déclarées occupantes sans droit ni titre du local commercial et que leur expulsion soit en conséquence ordonnée, outre qu’elles soient condamnées à lui payer une indemnité d’occupation, Madame [G] [P] [N] fait valoir, se fondant sur l’article 1690 du code civil, que les deux cessions du bail ne lui ont pas été signifiées, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables, faisant des sociétés défenderesses des occupantes sans droit ni titre dont elle peut demander l’expulsion, ce d’autant qu’il n’y a eu de sa part aucun acte positif de renonciation à se prévaloir du non-respect des formalités imposées par le bail.
En réponse à l’argument développé par les sociétés défenderesses quant au dévoiement de la procédure, la demanderesse indique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité des sociétés défenderesses la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile d’exploitation, dès lors que cela aurait constitué un acte positif de sa part reconnaissant l’existence d’un titre d’occupation.
En réponse aux différents moyens soulevés par les sociétés défenderesses, Madame [G] [P] [N] indique tout d’abord, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action engagée à l’encontre de la société CAVALERIE n’est pas prescrite dès lors qu’en l’absence de signification à sa personne de la cession intervenue le 24 septembre 2018, elle n’a pas connu le fait lui permettant d’exercer l’action.
Sur l’inapplication de l’article 1690 du code civil au profit de l’article 1216 du même code, Madame [G] [P] [N] fait valoir que l’article 1216 impose, au même titre que l’article 1690, l’accord du cocontractant à la cession du bail ; or, elle dément avoir donné son accord, que ce soit au moment de la cession ou par avance, pour que la société L’ARENA cède le contrat de bail à un tiers. La demanderesse indique que l’absence de signification de la cession à sa personne, si elle n’entache pas la validité même de la cession, lui rend cette dernière inopposable, de sorte que les sociétés défenderesses, occupantes sans droit ni titre, peuvent être expulsées, étant précisé qu’elle affirme que l’expulsion d’un tiers, occupant sans droit ni titre, peut intervenir sans qu’il ne soit nécessaire que le bail soit préalablement résilié ou anéanti.
Sur le fait que la demanderesse aurait été informée de la cession, invoqué par les sociétés défenderesses, Madame [G] [P] [N] fait valoir d’une part qu’aucune preuve n’est apportée, et que quand bien même elle aurait été informée de la cession par un autre truchement, cela est insuffisant dès lors que l’objet de la signification de la cession n’est pas simplement d’informer le bailleur, mais de créer un lien de droit entre ce dernier et le cessionnaire, qui doit résulter d’un écrit non équivoque ou d’un comportement témoignant de manière manifeste son agrément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demanderesse précise que le simple fait pour elle d’avoir accepté le paiement des loyers par un tiers ne saurait suffire pour déduire une reconnaissance explicite ou implicite de ce dernier en qualité de nouveau contractant, de même que le fait de constater ou d’être informé de la présence d’un nouvel occupant dans les lieux.
La demanderesse indique également que la société CAVALERIE ne pouvait valablement céder le bail et conférer à la société THE MOROCCAN TOUCH la qualité de preneur dès lors qu’elle-même n’était pas titulaire d’une telle qualité à l’égard de la bailleresse. Elle précise que la société CAVALERIE étant occupante sans droit ni titre, la société THE MOROCCAN TOUCH l’est également de facto. La demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucun bail commercial conclu directement entre elle et la société THE MOROCCAN TOUCH.
Madame [G] [P] [N] affirme en outre ne pas être l’auteure ni la signataire de la pièce n°12 produite par les sociétés défenderesses, indiquant qu’il s’agit d’un faux dont le tribunal ne doit pas tenir compte.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [G] [P] [N] fait valoir que ces dernières continuent de se maintenir dans les lieux de manière illégale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société THE MOROCCAN TOUCH et la société CAVALERIE demandent au tribunal de :
Juger que l’action introduite plus de six ans après la vente du fonds de commerce se trouve prescrite à l’encontre de la société CAVALERIE, Débouter Madame [G] [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [G] [P] [N] à payer à la SAS THE MOROCCAN TOUCH la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Madame [G] [P] [N] à payer à la SAS CAVALERIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Madame [G] [P] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud DAT, Condamner Madame [G] [P] [N] à payer à la SAS THE MOROCCAN TOUCH la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] [P] [N] à payer à la SAS CAVALERIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en cas d’expulsion.
Sur leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de Madame [G] [P] [N] à l’encontre de la société CAVALERIE, les sociétés défenderesses indiquent, au visa de l’article L.145-60 du code de commerce, que la demanderesse a introduit son action six ans après la vente du fonds de commerce intervenue en 2018 entre la société L’ARENA et la société CAVALERIE, de sorte qu’elle n’est plus fondée à invoquer un manquement issu de cette cession.
Au soutien de leur demande tendant à ce que Madame [G] [P] [N] soit déboutée de ses prétentions, les sociétés défenderesses font valoir que la société THE MOROCCAN TOUCH dispose d’un bail commercial en sa qualité de SAS exploitant dans le local un fonds de commerce de restauration et payant chaque mois un loyer de 710 euros. Elles affirment que la demande d’expulsion est irrecevable en l’absence de demande préalable d’anéantissement du bail et que la demanderesse, en sa qualité de bailleur, ne pouvait pas, sur le fondement de l’article L.145-16 du code de commerce, empêcher la société CAVALERIE de vendre son fonds de commerce à un tiers. Elles indiquent également que le bail initial ayant été rédigé le 1er juillet 2017, soit après la réforme du 1er octobre 2016, les exigences de l’article 1690 du code civil, qui impose la signification de la cession au bailleur par acte d’huissier, ne s’imposent pas au preneur, ce d’autant que le bail ne comporte aucune clause en ce sens.
Les sociétés défenderesses indiquent qu’en tout état de cause, Madame [G] [P] [N] a été informée par la société CAVALERIE de la cession du fonds par courrier recommandé distribué le 03 avril 2024 ainsi que par message électronique de la société THE MOROCCAN TOUCH du 09 septembre 2024, et a manifesté son accord à la cession en encaissant les loyers versés par virements bancaires par cette dernière. Elles affirment que puisqu’en cas d’irrespect des formalités la cession n’est pas opposable au bailleur, ce dernier restant de ce fait engagé avec son ancien locataire, Madame [G] [P] [N] ne saurait obtenir l’expulsion de la société THE MOROCCAN TOUCH. Dans l’hypothèse où il serait considéré que le preneur a manqué à ses obligations en ne signifiant pas l’acte de cession du fonds au bailleur, les sociétés défenderesses indiquent qu’il doit être constaté que la cession du 30 juin 2024 est inopposable à Madame [G] [P] [N].
A l’appui de leur demande reconventionnelle de condamnation de Madame [G] [P] [N] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, les sociétés défenderesses font valoir, se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, que celle-ci a menti pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe, ayant invoqué la crainte de dégradations du local, l’absence de respect des règles d’hygiène et de sécurité et l’absence de justification d’une assurance responsabilité civile exploitation, arguments qu’elle n’a pas repris dans le cadre de la présente procédure ; elles indiquent également que la demanderesse a visé un contrat de bail n’exigeant aucune signification de l’acte de cession, et qu’elle a initié une procédure dont elle ne pouvait légitimement ignorer qu’elle était mal fondée.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé, au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés défenderesses au titre de la prescription
Les sociétés défenderesses invoquent les dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce, qui énoncent que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre I du code de commerce, relatif au bail commercial, se prescrivent par deux ans. En revanche, il y a lieu de préciser que cette prescription ne s’applique pas à toutes les actions mettant en jeu un bail commercial, mais uniquement à celles impliquant des dispositions propres au statut des baux commerciaux.
La demanderesse se fonde quant à elle sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, aux termes desquelles « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il est admis que les actions qui mettent en cause le droit commun des baux d’immeuble ou l’application des obligations contractuelles sont soumises au délai de prescription quinquennal de droit commun.
En l’espèce, il doit être indiqué que l’action de Madame [P] [N] relative à l’expulsion des sociétés défenderesses et à leur condamnation à lui payer une indemnité à la suite de l’occupation du local commercial sans droit ni titre, dès lors qu’elle n’implique pas des dispositions propres au statut des baux commerciaux mais implique des dispositions du droit commun, relève non pas de la prescription biennale du code de commerce mais de la prescription quinquennale de droit commun.
Le délai de cinq ans commence à courir, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où la demanderesse a effectivement eu connaissance de la cession du fonds de commerce de la société L’ARENA à la société CAVALERIE, intervenue par acte du 24 septembre 2018. Or, aucune des pièces produites au débat ne permet d’affirmer que Madame [P] [N] aurait eu connaissance de cette cession antérieurement au 03 avril 2024, date de distribution du courrier recommandé par lequel la société CAVALERIE l’a informé de son intention de céder son fonds de commerce à la société THE MOROCCAN TOUCH (pièce n°6 des défenderesses).
Dans ces conditions, le délai de cinq ans n’était pas écoulé lorsque l’instance a été engagée le 22 janvier 2025, de sorte que l’action de Madame [G] [P] [N] engagée à l’encontre de la société CAVALERIE n’est pas prescrite et doit, en conséquence, être déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion formée par Madame [P] [N]
Par principe, le bailleur ne peut s’opposer à la cession d’un fonds de commerce, toute clause contraire étant réputée non écrite au visa de l’article L.145-16 alinéa 1er du code de commerce.
Les cessions de bail et de fonds de commerce sont assimilées à une cession de créance et se trouvent ainsi soumises aux formalités de l’article 1690 du code civil, c’est-à-dire à la signification par voie d’huissier de justice de la cession au bailleur ou à son acceptation dans un acte notarié, sous peine d’inopposabilité de la cession à ce dernier, n’est plus applicable pour les cessions intervenues à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qui a créé une section spécifique concernant la « cession de contrat » aux articles 1216 et suivants du code civil.
Or, aux termes de l’article 1216 dudit code, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». Ainsi, pour être opposable au bailleur, la cession du fonds de commerce n’a plus obligatoirement à lui être signifiée par exploit d’huissier de justice ; en revanche, le consentement exprès du bailleur demeure requis, son accord à la cession pouvant être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen.
A ce titre, il est admis que le paiement régulier des loyers par le cessionnaire ne vaut pas à lui seul acceptation tacite du bailleur à la cession ; en revanche, l’absence de notification peut être couverte par l’acquiescement du bailleur qui, non seulement a perçu des loyers, mais a également établi des quittances au nom du cessionnaire sans la moindre réserve ni protestation.
Il est constant que le non-respect des formalités prévues tant à l’article 1690 qu’à l’article 1216 du code civil a pour conséquence l’inopposabilité au bailleur de la cession du fonds de commerce. Il en résulte que le cessionnaire, pouvant être considéré comme un occupant sans droit ni titre par le bailleur, ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans les lieux et peut être expulsé.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Si le principe est celui de la liberté de la preuve, le juge a le pouvoir d’apprécier la force probante des pièces produites.
En l’espèce, le contrat de bail commercial portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 9] a été conclu entre Madame [G] [P] [N] et la société L’ARENA le 1er juillet 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu’il y a lieu de faire application, non de l’article 1690 du code civil, mais des articles 1216 et suivants dudit code s’agissant de la cession du bail commercial.
Il est ainsi nécessaire de déterminer si la bailleresse, dès lors qu’elle n’a pas donné son accord par avance, a été informée et a accepté de manière non équivoque les cessions du bail commercial, sans toutefois qu’un acte de signification des cessions fait à sa personne ne soit spécifiquement exigé.
Il y a tout d’abord lieu d’indiquer que les sociétés défenderesses indiquent, à juste titre, que le bailleur ne peut pas interdire la cession du bail au repreneur du fonds de commerce ; cependant, cet argument est inopérant dès lors que la demanderesse ne nie aucunement le droit au titulaire initial du bail, à savoir la société L’ARENA, de céder son bail au repreneur du fonds de commerce, mais reproche seulement aux sociétés défenderesses de ne pas avoir respecté les formalités d’information devant être accomplies auprès du bailleur en cas de cession du fonds.
Sur l’opposabilité à la bailleresse de la cession intervenue entre la société L’ARENA et la société CAVALERIE
En l’espèce, les sociétés défenderesses produisent au débat une quittance de loyer, établie le 05 novembre 2020, pièce dont l’authenticité est contestée par la demanderesse qui indique ne pas en être la rédactrice. Il ressort effectivement de l’étude de cette quittance que la mention « ste cavalerie » semble avoir été ajoutée à côté de nom « MR. [K] », l’écriture utilisée n’étant vraisemblablement pas la même que celle apparaissant sur le reste du document.
En tout état de cause, que Madame [P] [N] soit ou non à l’origine de cette quittance, cette seule pièce ne saurait démontrer qu’elle a accepté la société CAVALERIE en qualité de nouveau locataire dès lors que, le prénom de l’auteur du versement du loyer n’étant pas indiqué, il n’est pas possible de déterminer si cette quittance aurait été établie au profit de Monsieur [T] [K], gérant de la société L’ARENA, ou l’aurait été au profit du frère de ce dernier, Monsieur [Y] [K], gérant de la société CAVALERIE.
Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [P] [N] aurait donné son accord de manière non équivoque à la première cession, intervenue par acte sous seing privé du 24 septembre 2018 entre la société L’ARENA, cédante, et la société CAVALERIE, cessionnaire, en conséquence de quoi ladite cession est inopposable à Madame [P] [N], de sorte que la société CAVALERIE est considérée comme ayant occupé le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9], sans droit ni titre de son entrée dans les lieux jusqu’à son départ effectif,
Concernant l’argument soulevé par les sociétés défenderesses consistant à affirmer que l’expulsion suppose au préalable l’anéantissement du bail commercial, il y a lieu d’indiquer que si cette affirmation est vraie à l’égard du titulaire du bail, elle ne l’est pas concernant les tiers, considérés comme occupants sans droit ni titre, l’expulsion pouvant à leur égard intervenir sans anéantissement du bail, dès lors que les formalités relatives à la cession n’ont pas été respectées et que ladite cession est, de ce fait, inopposable au bailleur.
Cependant, il apparaît que la société CAVALERIE a procédé à la cession de son fonds de commerce au bénéfice de la société THE MOROCCAN TOUCH par acte sous seing privé du 30 juin 2024. N’étant plus titulaire du fonds et ne se trouvant ainsi plus dans les lieux, la demande de Madame [G] [P] [N] tendant à ce que l’expulsion de la société CAVALERIE du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9] soit ordonnée, quand bien même elle serait recevable, est devenue sans objet.
La demanderesse indique que dans la mesure où la société CAVALERIE était occupante sans droit ni titre de son local, celle-ci ne pouvait pas valablement céder le bail et conférer à la société THE MOROCCAN TOUCH la qualité de preneur.
Ainsi, la demanderesse considère que la dernière société doit en conséquence être également considérée comme occupante sans droit ni titre.
Or, il doit être noté que le non-respect des formalités relatives à l’information et au recueil de l’acceptation de la bailleresse à la cession n’a pas pour effet d’entacher la validité même de l’acte de cession, mais rend seulement la cession inopposable à cette dernière.
Dans ces conditions, les deux cessions litigieuses doivent être décorrélées. En, effet l’inopposabilité de celle intervenue entre la société L’ARENA et la société CAVALERIE n’entraînant pas, de facto, l’inopposabilité de celle intervenue ensuite entre la société CAVALERIE et la société THE MOROCCAN TOUCH. Il convient donc de vérifier cette opposabilité de la deuxième cession.
Sur l’opposabilité à la bailleresse de la cession intervenue entre la société CAVALERIE et la société THE MOROCCAN TOUCH
En l’espèce, il y a lieu d’indiquer que le « compte-rendu d’opération : virement immédiat » produit par les sociétés défenderesses (pièce n°10) ne suffit pas pour caractériser une quelconque acceptation tacite de Madame [P] [N] à la cession litigieuse, ce d’autant qu’il n’apparaît pas que cette dernière ait établi de quittances au nom de cette société.
Sur l’argument de la proximité géographique entre le restaurant dont Madame [P] [N] est propriétaire et le local commercial litigieux donné à bail, il est inopérant dès lors que le simple fait de constater ou d’être informé qu’un tiers occupe un local commercial ne saurait permettre à la propriétaire de savoir qu’une cession de fonds de commerce est effectivement intervenue, un tiers pouvant occuper les lieux en cas de location-gérance ou de sous-location, auxquelles la bailleresse n’aurait pu en tout état de cause s’opposer.
Cependant, il ressort des échanges de SMS entre la présidente de la société THE MOROCCAN TOUCH, Madame [V] [D], et la bailleresse, que le 23 août 2024, cette première a sollicité cette dernière « à propos du changement de propriétaire du fonds de commerce » et en vue de procéder à la modification du bail. Or, Madame [P] [N] lui a expressément répondu, le même jour : « oui il faut changer rapidement si vous avez repris. Je vais contacter mon avocat pour qu’il me rédige le nouveau bail (…) ». Quelques jours plus tard, le 28 août 2024, sans qu’elle n’ait été de nouveau sollicitée, la bailleresse demande spontanément à Madame [V] [D] certaines informations (nom, prénom, adresse, date d’achat du fonds de commerce) ; il ressort du message en question que Madame [P] [N] n’entendait pas obtenir de simples renseignements, pour « savoir ce qu’il en était de la situation » comme elle le soutient dans ses écritures, mais qu’au contraire elle sollicitait ces informations spécifiquement pour qu’elle « puisse établir le contrat ».
Par ailleurs, le 09 septembre 2024, Madame [V] [D] lui a envoyé l’acte de cession du fonds de commerce, le nom de la société CAVALERIE y étant indiqué en qualité de cédante. Madame [P] [N] savait déjà que le titulaire du fonds de commerce n’était plus la société L’ARENA, ce depuis un courrier du 02 avril 2024 qui lui a été distribué en recommandé le 03 avril 2024 (pièce n°6 des défenderesses), par lequel la société CAVALERIE, identifiée en qualité d’expéditeur, l’informait de son intention de céder son fonds de commerce à la société THE MOROCCAN TOUCH. Or, en connaissance de cause de l’entière situation et notamment du fait que le cédant n’était pas la société L’ARENA mais bien la société CAVALERIE, la demanderesse a malgré tout sollicité de la gérante de la société THE MOROCCAN TOUCH le versement du loyer pour le mois de septembre 2024, versement dont par ailleurs justifient les défenderesses (pièce n°10).
L’ensemble de ces éléments, relatifs à la modification du contrat de bail au profit de la société THE MOROCCAN TOUCH, sont susceptibles de démontrer que Madame [P] [N] était d’une part au courant de la cession du fonds de commerce, mais qu’elle a d’autre part entendu l’accepter, peu important finalement l’identité du cédant. Le comportement de la bailleresse à l’égard de la gérante de la société THE MOROCCAN TOUCH constitue ainsi un acte non équivoque d’acceptation de la cession du fonds au profit de cette dernière.
Dans ces conditions, la cession est opposable à la bailleresse et la société THE MOROCCAN TOUCH ne saurait en conséquence être considérée par elle comme occupante sans droit ni titre. Madame [G] [P] [N] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société THE MOROCCAN TOUCH du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formée par Madame [P] [N]
L’indemnité d’occupation, qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, est une somme qu’une personne peut être amenée à payer au bailleur en contrepartie de l’occupation de son bien sans droit ni titre.
La société THE MOROCCAN TOUCH n’ayant pas été déclarée occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9] et la demande d’expulsion formée par la demanderesse à l’encontre de cette société ayant été rejetée, Madame [G] [P] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que la société THE MOROCCAN TOUCH soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux.
Quant à la société CAVALERIE, s’il a été indiqué supra qu’elle pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre du local commercial du fait de l’inopposabilité à la bailleresse de la cession du fonds effectuée par la société L’ARENA, la demanderesse ne conteste pas qu’elle a bien payé les loyers pendant toute la durée de l’occupation, de son entrée dans les lieux jusqu’à son départ effectif.
Dans ces conditions, n’ayant subi aucun préjudice financier du fait de cette occupation sans droit ni titre, et n’invoquant au soutien de sa prétention aucun autre type de préjudice dont elle aurait souffert de ce fait, Madame [G] [P] [N] sera également déboutée de sa demande tendant à ce que la société CAVALERIE soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés à la fois l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Pour justifier sa demande de condamnation, Madame [P] [N] se contente d’indiquer que « les sociétés défenderesses continuent d’occuper les lieux de manière illégale » et font de ce fait preuve de résistance abusive. Or, force est de constater que, d’une part, la société CAVALERIE n’occupe vraisemblablement plus les lieux depuis la cession de son fonds de commerce intervenue le 30 juin 2024 au profit de la société THE MOROCCAN TOUCH, et que, d’autre part, il a été considéré que cette dernière n’occupait pas les lieux sans droit ni titre, du fait de l’opposabilité à la bailleresse de la cession du fonds de commerce. Aucun abus dans l’exercice du droit de résister ne saurait ainsi être caractérisé en l’espèce.
Madame [G] [P] [N] sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la société CAVALERIE et de la société THE MOROCCAN TOUCH à lui payer chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les sociétés défenderesses
En application de l’article 1240 du code civil précité, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce à condition qu’un préjudice distinct de celui éventuellement déjà indemnisé par les sommes allouées ait été causé. L’abus du droit d’agir en justice peut également être caractérisé sur le fondement d’un simple comportement fautif, de sorte que l’intention de nuire n’est pas une condition sine qua non pour établir la responsabilité du plaideur fautif.
En l’espèce, les motifs invoqués par les sociétés défenderesses – la demanderesse a menti pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe, a assigné en se fondant sur un article qui n’est plus applicable et a visé un contrat de bail n’exigeant aucune signification de l’acte de cession – ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Il n’apparaît pas que l’action en justice intentée par Madame [P] [N] l’ait été de mauvaise foi, dans une intention de nuire aux défenderesses, ni qu’elle ait été dilatoire ou dénuée de tout fondement. Par ailleurs, le fait pour la demanderesse d’avoir été déboutée de ses demandes ne saurait, à lui seul, suffire pour caractériser l’existence d’un abus.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société CAVALERIE et la société THE MAROCCAN TOUCH de leur demande de condamnation de Madame [G] [P] [N] à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur le fondement de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [G] [P] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud DAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [P] [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société THE MOROCCAN TOUCH, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. La demanderesse sera déboutée de sa propre demande de ce chef, de même que les défenderesses au titre de leur demande formulée au profit de la société CAVALERIE, cette dernière ayant été déclarée occupante sans droit ni titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 22 janvier 2025, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses tirée de la prescription de l’action engagée par Madame [G] [P] [N] à l’encontre de la société CAVALERIE ;
DÉCLARE ainsi l’action de Madame [G] [P] [N] recevable ;
DÉCLARE la société CAVALERIE occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9], depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à son départ effectif ;
DÉCLARE sans objet la demande de Madame [G] [P] [N] tendant à voir ordonner l’expulsion de la société CAVALERIE du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] [N] de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société THE MOROCCAN TOUCH du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] [N] de sa demande de condamnation de la société CAVALERIE et de la société THE MOROCCAN TOUCH à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer depuis leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] [N] de sa demande de condamnation solidaire de la société CAVALERIE et de la société THE MOROCCAN TOUCH à lui payer chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les sociétés défenderesses de leur demande de condamnation de Madame [G] [P] [N] à payer à la société CAVALERIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les sociétés défenderesses de leur demande de condamnation de Madame [G] [P] [N] à payer à la société THE MOROCCAN TOUCH la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [P] [N] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Renaud DAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [G] [P] [N] à payer à la société THE MAROCCAN TOUCH, prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [D], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés défenderesses tendant à la condamnation de Madame [G] [P] [N] à payer à la société CAVALERIE la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [G] [P] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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