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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2XN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2025
A l’audience de mise en état tenue le 23 Avril 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame MEURISSE, greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.E.L.A.R.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugements rendus le 29 janvier 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a condamné la SAS [13], alors assistée de la Selarl [12], à payer à ses anciens salariés M. [I] et Mme [C] diverses sommes outre l’obligation de remettre à chacun des documents de fin de contrats sous astreinte journalière de 50€ par document et par jour à compter de la notification des jugements.
Les jugements ont été notifiés à la SAS [13] les 09 et 22 février 2021.
Le dirigeant de la SAS [13] a adressé plusieurs courriels à son conseil entre le 15 février et le 27 mai 2021.
Par jugements rendus le 14 novembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a condamné la SAS [13], assistée d’un nouveau conseil, à payer à M. [I] une somme de 19.600€ et à Mme [C] une somme de 17.000€ en liquidation d’astreintes.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, la SAS [13] a mis la Selarl [12] en demeure de l’indemniser de ses divers préjudices en invoquant sa responsabilité professionnelle.
Par acte signifié le 21 février 2024, M. [R] [T], es qualité de président de la SAS [13] et la SAS [13] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la Selarl [12] pour obtenir, au visa des articles 27 de la loi du 31 décembre 1971, 1104 et suivants, 412 et 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de:
— 36.600€ au titre des astreintes prononcées par le conseil de prud’hommes de [Localité 7]
— 3.600€ au titre des honoraires de Me [S]
— 3.840€ au titre des honoraires de la Selarl [5]
— 2.400€ au titre des honoraires qu’elle a perçus
— 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, saisi de conclusions d’incident, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Arras au visa de l’article 47 du code de procédure civile et réservé l’ensemble des demandes, dont les demandes incidentes.
Faute de recours exercé contre l’ordonnance, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d’Arras le 09 décembre 2024 et enrôlé le 23 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 mars 2025, la Selarl [12] demande au juge de la mise en état de:
— déclarer le tribunal judiciaire d’Arras incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des honoraires de la Selarl [12] à hauteur de 2.400€ et inviter la SAS [13] à mieux se pourvoir concernant cette demande;
— déclarer M. [T] irrecevable à agir à l’encontre de la Selarl [12] faute de justifier d’un intérêt à agir
— condamner la SAS [13] à communiquer à la Selarl [12] les conclusions et pièces échangées entre elle et les consorts [I] et [C] dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux jugements rendus par le [10] le 14 novembre 2022
— dire que cette communication devra intervenir dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à venir sous peine d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai de 7 jours
— dire que le juge de la mise en état se réserve la faculté de procéder à la liquidation de cette astreinte
— renvoyer le surplus de la procédure à la mise en état, pour les conclusions sur le fond de la Selarl [12]
Dans tous les cas;
— Rejeter toutes prétentions des demandeurs au principal
— les condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser à la Selarl [12] la somme de 1.000€ au titre du présent incident ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle soutient en premier lieu que la demande de remboursement des factures d’honoraires de la Selarl [11], antérieures au prononcé des jugements rendus le 29 janvier 2021 et qui ne concernent donc pas la phase postérieure d’exécution des décisions servant de fondement à l’engagement de sa responsabilité, relève exclusivement de la compétence du Bâtonnier d'[Localité 4] en application des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991.
Elle ajoute que M. [T] ne justifie d’aucun intérêt à agir puisque seule la SAS [13], en sa qualité d’employeur, était concernée par la procédure devant le [9] [Localité 7] puis par la liquidation d’astreinte.
Enfin, elle rappelle avoir fait sommation le 24 mai 2024 à la SAS [13] de lui communiquer les conclusions et pièces échangées avec M. [I] et Mme [C] à l’occasion de la procédure en liquidation d’astreintes ayant abouti aux jugements rendus le 14 novembre 2022, afin qu’elle puisse connaître les arguments échangés.
Elle s’étonne de la réponse qui lui est opposée tendant à soutenir que la SAS [13] ne dispose d’aucune de ces pièces, le dirigeant prétendant avoir fait toute confiance à son nouveau conseil et ne pas maîtriser suffisamment la langue française.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [R] [T] et la SAS [13] demandent au juge de la mise en état de:
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl [11]
— écarter la fin de non recevoir soulevée par la Selarl [11] tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [T]
— rejeter la demande de communication de pièces de la Selarl [11] ainsi que toute astreinte qui y serait assortie
— déclarer le tribunal judiciaire d’Arras matériellement compétent pour statuer sur les demandes
— déclarer M. [T] recevable en son action et ses demandes
En tout état de cause,
— débouter la Selarl [11] de toutes ses demandes incidentes
— condamner la Selarl [11] à leur payer une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils contestent la compétence exclusive du bâtonnier en rappelant que leur demande de remboursement des factures d’honoraires payées à la Selarl [11] s’analyse uniquement en une partie de l’indemnisation du préjudice financier subi en lien direct avec la faute reprochée de défaut de conseil et de diligences au stade de l’exécution des jugements du 29 janvier 2021.
M. [T] ajoute qu’en qualité de président de la SAS [13], par ailleurs propriétaire des lieux exploités sous forme de chambres d’hôtes, il justifie d’un intérêt légitime au succès des prétentions émises par sa société.
Il souligne être concerné personnellement par les intérêts de la société qu’il dirige puisqu’il est responsable de la protection des actifs sociaux sur ses ressources personnelles. Il rappelle enfin s’être fortement impliqué en étant le seul interlocuteur de la Selarl [11] et en se manifestant à plusieurs reprises mais en vain pour éviter le risque de liquidation des astreintes.
En réponse à la demande de communication de pièces, la SAS [13] et M. [T] font valoir qu’ils avaient déjà précisé à la Selarl [11] lors de la tentative d’accord amiable que les pièces de procédure ne leur avaient pas été remises, en raison de la confiance accordée au nouveau conseil de la SAS [13] mais aussi de l’absence de maîtrise de la langue française, M. [T] étant anglophone.
Ils estiment enfin que les pièces réclamées sont étrangères aux fautes reprochées à la Selarl [11].
L’incident a été fixé et plaidé à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal soulevée au profit du batônnier d’Amiens
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 disposent que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Selarl [12], les demandes présentées concernant le montant des factures d’honoraires payées par la SAS [13] ne visent pas à contester le montant ou le mode de recouvrement des honoraires mais bien à réclamer l’indemnisation du préjudice économique en lien avec la faute reprochée à l’avocat.
Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt cité par les demandeurs (15-22.152), la demande qui a pour objet la réparation d’un préjudice constitué par le versement inutile d’honoraires en raison d’une faute de l’avocat relève du juge de droit commun et non du juge chargé de la vérification des honoraires.
L’exception d’incompétence doit ainsi être rejetée.
Sur l’irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt à agir de M. [T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ou succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS [13] avait seule la qualité d’employeur dans le litige prud’homal à l’origine de l’action en responsabilité dirigée contre la Selarl [11] et qu’elle a seule donné mandat à la Selarl [11] de l’assister.
Si comme le soutient M. [T], il s’est impliqué dans le suivi des litiges et était l’interlocuteur du cabinet d’avocats comme cela ressort des courriels qu’il communique, c’est qu’il intervenait en qualité de président de la SAS [13].
Il ne justifie pas pour autant avoir un intérêt personnel distinct à soutenir l’action de la société [13] autrement qu’en sa qualité de représentant légal.
Son intervention doit donc être déclarée irrecevable faute de justifier d’un intérêt à agir en nom propre.
Sur la communication de pièces
L’article 788 dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 11 du code de procédure civile précise que le juge peut demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, dès lors que l’action en responsabilité dirigée contre la Selarl [11] consiste à lui reprocher de ne pas avoir suffisamment informé sa cliente de la nécessité de remettre au plus tôt les pièces listées par les jugements rendus par le [8] qui assortissaient l’obligation d’une astreinte, les conclusions échangées ensuite avec les deux salariés devant le [8] saisi d’une demande de liquidation d’astreinte peuvent en effet s’avérer nécessaires pour connaître les arguments avancés et pour savoir notamment à quelles dates et dans quelles conditions les pièces ont été remises aux salariés par la SAS [13].
La circonstance que M. [T], dirigeant de la SAS [13], est anglophone n’est pas un élément de nature à justifier qu’il ne se soit pas fait remettre les conclusions prises par son conseil pour défendre sa société dans l’instance en liquidation d’astreinte.
Il est de même particulièrement étonnant de soutenir qu’il n’a jamais été destinataire des écritures prises par son nouveau conseil afin de les approuver.
Il appartient donc à la SAS [13] de se rapprocher de l’avocat mandaté pour cette procédure de liquidation d’astreinte pour se faire remettre les conclusions et les pièces échangées avec M. [I] et Mme [C] devant le [10] pour les procédures ayant abouti aux jugements rendus le 14 novembre 2022.
Cette communication de pièces sera ordonnée sous astreinte de 50€ par jour de retard une fois passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et dans la limite d’une durée de 60 jours.
Il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement à l’incident, il convient de réserver les dépens de l’incident qui seront compris dans les dépens de la procédure au fond.
Elles seront également déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl [12] au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens;
Déclarons l’action de M. [R] [T] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir;
Ordonnons à la SAS [13] de communiquer à la Selarl [12] les conclusions et les pièces échangées avec M. [I] et Mme [C] devant le [10] pour les procédures de liquidation d’astreinte ayant abouti aux jugements rendus le 14 novembre 2022, sous astreinte de 50€ par jour de retard une fois passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et dans la limite d’une durée de 60 jours;
Rejetons la demande faite au juge de la mise en état de se réserver la liquidation d’astreinte;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de la Selarl [12];
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens de l’incident qui seront compris dans les dépens de la procédure au fond
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois,et an susdits et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
La greffière Le juge de la mise en état
destinataires :
1 copie dossier
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