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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 24/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00351
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 24/05393 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOZX
S.A.R.L. [N]
ET :
SCCV [Adresse 1]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N], (RCS de [Localité 2] n°805 076 361), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDERESSE
SCCV DOMAINE DE LA HAUTE TOUR, (RCS de [Localité 1] n°949 446 249), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par M. [C] [K], gérant
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 octobre 2024, sur requête de la SARL [N], il a été enjoint à la SCCV [Adresse 1] de payer la somme de 2916 € en principal et de 40 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 22 octobre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré au gérant de la SCCV DOMAINE DE LA HAUTE TOUR.
La SCCV [Adresse 1] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 février 2025.
Lors de cette première audience,la défenderesse n’a pas comparu. Le Tribunal a ordonné un renvoi pour que la demanderesse notifie ses pièces.
A l’audience de renvoi du 02 avril 2025, la SARL [N] a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SCCV [Adresse 1] ne comparaissait pas à l’audience.
Suivant jugement du 04 juin 2025, le tribunal a reçu l’opposition formée le 20 novembre 2024 par la SCCV DOMAINE DE LA HAUTE TOUR à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024 rendue sur requête de la SARL [N] et rétracté cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025 à 09 h00 afin de:- recevoir les observations des parties sur l’identité du cocontractant ;
— inviter la société [N] à produire des justificatifs de qui a payé la somme de 1215€ ;
— inviter les parties à produire toutes pièces (courriels etc… ) permettant d’identifier qui est le cocontractant ;
dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;réserve les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SARL [N] n’est pas représentée.
La SCCV [Adresse 1] représentée par M. [C] [K], explique qu’avant sa constitution c’est son gérant qui a conclu le contrat avec [N]. Elle ne conteste pas qu’une fois constituée, elle est devenue la cocontractante. Elle maintient son opposition, maintenant le motif de celle-ci à savoir qu’aucun travail n’a été effectué et produit par la société [N] au titre de la consultation des entreprises. Pour elle, le travail accompli a été rémunéré par les sommes d’ores et déjà payées.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, la SARL [N] produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 février 2023 accepté par la société JLB IMMOBILIER,
— la facture n°2023-00090 du 31 mai 2023 adressée à la SCCV [Adresse 1] pour un montant de 2916 €,
— la mise en demeure adressée le 01/02/2024 à "JBL IMMOBILIER, SCCV [Adresse 5], [Adresse 6]".
La réouverture des débats a permis de confirmer que la SCCV DOMAINE DE LA HAUTE TOUR était bien la cocontractante de la SARL [N] suite à son immatriculation. Il ressort de la proposition d’honoraire de mission de maîtrise d’oeuvre que la SCCV [Adresse 1] a confié à la SARL [N] les missions suivantes aux fins de construction de 14 maisons de ville à [Localité 3] :
— une phase conception en relation avec l’architecte DPLG : durée un mois
— une phase DCE qui correspond habituellement à une phase de consultation des entreprises
— une phase de direction des travaux
— uen phase de réception de chantier
— une phase PLA/LA (en parallèle avec la phase de réception).
Il ressort des factures mêmes de la SARL [N] que la construction n’a pas été réalisée (PRO/CCTP/ DCE 30%). La facture du 31/05/2023 laisse apparaître phase PRO/CCTP/DCE 12150 €, avancée à 30% soit 3645 € HT facturée dont a été déduit un versement antérieur de 1215 €.
A partir du moment où il ressort des factures de la demanderesse que l’ensemble de la phase PRO/CCTP/DCE n’a pas été réalisée complètement, il lui appartenait de produire des pièces au tribunal afin de vérifier qu’elle pouvait facturer cette phase à hauteur de 30%, la défenderesse ne reconnaissant que des travaux à hauteur de la somme de 1215 € versée. En l’absence de pièce produite par la SARL [N] en dehors du contrat et des factures, l’exception d’inexécution opposée par la défenderesse sera reçue.
La demande formulée par la SARL [N] sera rejetée et la SARL [N] sera tenue, perdant le procès, à la charge des dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL [N] contre la SCCV [Adresse 1] ;
Condamne la société [N] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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