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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 23/11611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/11611 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3E
AFFAIRE : Mme [R] [W] [F] ( Me Stéphane AUTARD)
C/ M. [C] [K] ( ) – Association SOLIHA PROVENCE (Me [N])
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (42), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K], entrepreneur inddividuel, maître d’oeuvre, inscrit sous le numéro SIREN 326 334 646 et dont le siège social se situe [Adresse 7]
défaillant
L’Association SOLIHA PROVENCE, régie par la Loi du 1er juillet 1901 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2].
En vue de la rénovation de ce bien, elle a confié le 22 février 2021 à Monsieur [C] [K], architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre.
Monsieur [K] a établi, le 15 mars 2022 une facture d’honoraires d’un montant de 9.832 euros TTC.
Un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été conclu entre Madame [W] [F] et l’association SOLIHA PROVENCE, ayant pour l’accompagnement technique, juridique ou financier au maître d’ouvrage dans son projet de rénovation.
Le 4 mars 2022, la société ABC RENOVATION, ayant réalisé les travaux, a adressé sa facture récapitulative, validée le 5 mars 2022 par Monsieur [C] [K].
Madame [W] [F] s’est plainte de ce que Monsieur [K] a fait réaliser des travaux de modification des gardes corps sans attendre l’accord de la copropriété et a omis d’échanger avec l’association SOLIHA, en ne s’assurant pas du dépôt du dossier ANAH lui permettant de percevoir les subventions attendues.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023, le Conseil de Madame [W] [F] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait de l’absence d’obtention de la subvention.
***
Par exploits de commissaire de justice des 7 et 9 novembre 2023, Madame [W] [F] a assigné la société SOLIHA PROVENCE et Monsieur [K] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [B] [W] [F] sont recevables et bien fondées,A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [K] a commis des fautes dans le cadre de sa mission de Maître d’oeuvre justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle, et la prise en charge des préjudices subis par la requérante,CONDAMNER Monsieur [C] [K] à titre de dommages et intérêts à régler à Madame [B] [W] [F] les sommes suivantes correspondant à l’indemnisation des préjudices subis :- La somme de 47.880,00 euros au titre de la non obtention des subventions et de la prime de gain énergique,
— La somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que c’est SOLIHA qui a failli dans sa mission et non Monsieur [K] : DIRE ET JUGER que SOLIHA PROVENCE a commis des fautes dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle et la prise en charge des préjudices subis par la requérante,CONDAMNER SOLIHA PROVENCE à titre de dommages et intérêts à régler à Madame [B] [W] [F] les sommes suivantes correspondant à l’indemnisation des préjudices subis :- La somme de 47.880,00 euros au titre de la non obtention des subventions et de la prime de gain énergique,
— La somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SOLIHA PROVENCE aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique qu’il incombe Maitre d’oeuvre de procéder au dépôt du dossier ANAH, mais aussi d’en assurer le suivi. Or, selon la société SOLIHA, un courriel a été adressé au Maître d’oeuvre le 28 juin 2021 précisant les informations et pièces complémentaires essentielles à la constitution du dossier ANAH et Monsieur [K] n’a pas donné suite à la demande de transmission des documents.
Elle fait état de son préjudice financier, puisqu’elle a été privée de l’octroi des subventions d’un montant de 46.380,00 euros, outre une prime pour gain énergétique de 1.500,00 euros.
Elle ajoute que Monsieur [K] a décidé unilatéralement de réaliser les travaux de modification des gardes corps sans attendre l’autorisation préalable des copropriétaires réunis en assemblée générale, et sans en informer une fois de plus, l’association SOLIHA.
Elle mentionne son préjudice moral, compte tenu des enjeux financiers importants du dossier, des répercussions sur son état de santé psychique et de son appel à l’aide envers ses filles pour financer une partie des travaux, outre la souscription d’un crédit à la consommation.
Elle précise qu’elle a signé une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’association SOLIHA afin d’être sûre d’obtenir la subvention de l’ANAH, ce qui constituait pour elle une condition essentielle pour pouvoir s’engager dans une telle opération de réhabilitation.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la société SOLIHA PROVENCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger que SOLIHA PROVENCE n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [R] [W] [F],Juger que Madame [R] [W] [F] n’a subi aucun préjudice imputable à SOLIHA PROVENCE,Juger que la responsabilité de SOLIHA PROVENCE n’est pas engagée à l’égard de Madame [R] [W] [F],Débouter Madame [R] [W] [F] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions à l’égard de SOLIHA PROVENCE,Subsidiairement, Réduire les prétentions émises à de plus justes proportions,Condamner Monsieur [C] [K] à relever et garantir SOLIHA PROVENCE de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,En tout état de cause, condamner Madame [R] [W] [F] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme qu’elle n’a jamais garanti l’obtention d’une subvention de la part de l’ANAH mais qu’elle s’est engagée à mettre en oeuvre « tous les moyens » dont elle dispose pour mener à bien sa mission. En outre, aucune faute ne peut lui être imputée car elle a expressément informé Madame [W] [F] que les travaux ne devaient pas commencer avant le dépôt du dossier aux financeurs, a sollicité de Monsieur [K] diverses pièces nécessaires à la constitution du dossier ANAH et a informé Madame [W] [F] de l’obligation d’obtenir l’autorisation de la copropriété quant à la réalisation des travaux relatifs aux garde-corps.
Elle précise qu’elle ne pourrait demander, tout au plus, que l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir cette dernière.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K], assigné à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la violation, par l’architecte, de son devoir de conseil ou de son obligation de moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [W] [F] a confié à Monsieur [K], selon convention en date du 22 février 2021 d’un montant de 5600 euros HT., une mission de maîtrise d’œuvre portant sur un projet de réhabilitation du logement situé au premier étage de la copropriété du [Adresse 1] et comprenant :
la réalisation de plans,les pièces écrites,l’appel d’offres,la coordination des travaux, comprenant la réception et la levée des réserves,ainsi qu’en option, les discussions avec les entreprises pour réduire les coûts et le bilan financier définitif.
La facture d’honoraires d’un montant total de 9 832,72 euros TTC établie le 15 mars 2022 par l’architecte mentionne la réalisation à 100% d’un dossier ANAH pour la somme de 1000 euros HT, portant sur les démarches de base préalables, notamment les visites, l’instruction, les estimations et le suivi.
Madame [W] [F] a par ailleurs conclu le 14 juin 2021 avec l’association SOLIHA PROVENCE un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la constitution du dossier ANAH pour la réhabilitation de ce logement.
Le dit contrat précise que « SOLIHA PROVENCE s’engage à mettre en oeuvre, par le présent contrat d’assurance à maîtrise d’ouvrage, tous les moyens dont il dispose pour mener à bien sa mission » et que les missions confiées à l’association portent sur :
les missions de base : aide à la décision, à l’élaboration du projet et montage des dossiers de financement, au montage des dossiers de paiement des subventions, propriétaire bailleur,les missions spécifiques : travaux lourds et amélioration thermique,les missions de mandat : le dépôt des dossiers.Les frais de l’association ont été fixés à la somme de 475 euros pour la visite technique et 400 euros pour le dépôt du dossier.
Madame [W] [F] a versé la somme de 875 euros à l’association SOLIHA PROVENCE par chèque du 29 juillet 2021.
Il importe de préciser que Madame [W] [F] ne recherche, à titre principal, que la responsabilité contractuelle de son maître d’œuvre.
Par courrier en date du 8 mars 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a adressé à Madame [W] [F] un récapitulatif des aides proposées par la Métropole dans le cadre des travaux de réhabilitation projetés, notamment la subvention de l’ANAH pour les travaux des logements de plus de 15 ans, destinés à la location d’une durée minimum de 9 ans. L’association précise que le taux de subvention et le plafond des travaux varient selon le niveau de dégradation du logement calculé par l’architecte de l’association et le loyer choisi, qui doit être maîtrisé.
Il est également mentionné que le logement devra obligatoirement répondre à des normes minimales de performance énergétique, qu’une mission de maîtrise d’œuvre complète doit être souscrite si le montant total des travaux dépasse 100 000 euros HT et que les montants indiqués ne sont donnés qu’à titre indicatif.
L’association SOLIHA PROVENCE a également averti, par ce courrier, Madame [W] [F] de ne pas débuter les travaux avant le dépôt du dossier aux financeurs.
Ce courrier n’estime pas les subventions auxquelles pouvait prétendre Madame [W] [F], à laquelle il a été demandé de fournir une évaluation du montant des travaux et de la maîtrise d’œuvre.
Des documents ont été envoyés par Madame [W] [F] par courriel du 10 septembre 2021. L’association SOLIHA PROVENCE a indiqué, par mail en réponse en date du 13 septembre 2021, que la subvention ANAH « pourra être de 50% du montant des travaux HT » pour un loyer conventionné intermédiaire ou de « 60% du montant des travaux HT » pour un loyer conventionné social.
L’association SOLIHA PROVENCE a parallèlement transmis au maître d’œuvre, par courriel en date du 14 juin 2021, le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et l’étude de faisabilité du projet et a sollicité la communication des plans du logement avant et après travaux, l’estimatif et devis des travaux avec une attention particulière pour les travaux d’économie d’énergie dans le cadre de l’ANAH, la note d’honoraires de l’architecte et les détails de sa mission, ainsi que la taxe foncière ou le justificatif de propriété du bien.
Monsieur [K] apparaît avoir transmis les devis par courriel du 28 juin 2021. Le même jour, l’association SOLIHA PROVENCE lui a communiqué les deux plans de financement prévisionnels et a rappelé que le devis devait être au nom du propriétaire, que l’entreprise devait fournir un label RGE pour certains postes et que les caractéristiques Uw des menuiseries étaient manquantes.
Les travaux ont finalement été réalisés par la société ABC RENOVATION selon facture du 4 mars 2022, pour un montant total de 99 690,80 euros TTC. Ladite facture a fait l’objet d’un visa et d’un accord de l’architecte le 5 mars 2021.
Madame [W] [F] s’est plainte, le 23 mars 2022, auprès de l’association SOLIHA PROVENCE, de l’absence de dépôt du dossier ANAH par ses soins, lui causant un préjudice de 46 380 euros et de 1500 euros concernant le gain énergétique.
Par courrier en date du 5 avril 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a indiqué que Monsieur [K] n’a jamais transmis le contrat et le devis de la maîtrise d’œuvre et que les documents sollicités par courriel du 28 juin 2021 auprès de Madame [W] [F], soit les devis actualisés pour la maîtrise d’œuvre et les travaux ainsi que les labellisations RGE n’ont jamais été communiqués, raison pour laquelle le dossier ANAH n’a pas été déposé.
Ce courrier précise encore que la visite technique a été réalisée le 29 juillet 2021 par l’architecte de l’association, que l’espace du balcon permettant la vérification de sécurité n’avait pas été rendu accessible par le maître d’œuvre et que le rapport concluant à la grande dégradation du logement a été adressé à Madame [W] [F] et son architecte le 7 septembre 2021.
L’association a rappelé la nécessité de sécuriser les garde-corps dans le cadre de l’instruction du dossier par l’ANAH et l’absence de réponse de Madame [W] [F] sur l’option retenue entre la pose d’une menuiserie en retrait du garde-corps maçonné et l’élévation des garde-corps maçonnés après autorisation de la copropriété, outre l’absence de transmission des pièces complémentaires pour la constitution et le dépôt du dossier ANAH.
Elle a également fait état de l’absence de correspondance et d’échanges avec Monsieur [K] depuis la visite technique, de l’absence d’encaissement du chèque en l’absence d’agrément de la commission ANAH et de l’exécution des travaux en dépit de l’absence de dépôt du dossier ANAH.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux de modification des garde-corps ont été engagés en octobre 2021 sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic ayant réclamé auprès du maître d’œuvre et de Madame [W] [F], par courriel du 27 octobre 2021, l’arrêt des travaux et la remise en état de la façade.
Madame [W] [F] s’est plainte auprès de Monsieur [K], par courriel en date du 13 avril 2022, de l’absence de transmission des documents nécessaires à l’association SOLIHA PROVENCE, la privant ainsi de la subvention, et des travaux de surélévation du balcon engagés de façon précipitée sans attendre l’accord des copropriétaires.
L’ensemble de ces éléments caractérise une faute contractuelle du maître d’œuvre et une violation de son obligation de conseil, alors que celui-ci, professionnel de la construction, était nécessairement informé des règles de constitution et d’obtention d’une subvention de l’ANAH. Force est de constater que cette prestation lui a bien été confiée par Madame [W] [F], aux termes de la facture d’honoraires du 15 mars 2022 comprenant une somme de 1000 euros HT versée au titre du dossier ANAH.
Pour autant, Monsieur [K] a indéniablement laissé les travaux de réhabilitation s’exécuter avant même de s’assurer du dépôt et de l’agrément du dossier ANAH, puisqu’il a visé et accepté la facture des travaux de la société ABC RENOVATION et a établi sa propre facture en mars 2022.
Il ne s’est pas non plus enquis de l’obtention de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires avant d’engager les travaux portant sur les garde-corps de la terrasse du logement, alors même que de tels travaux impactent nécessairement l’aspect extérieur de l’immeuble.
Monsieur [K] n’apparaît pas non plus avoir répondu aux sollicitations de l’association SOLIHA PROVENCE en juin 2021 ni lui avoir transmis les documents réclamés, nécessaires à la constitution du dossier ANAH (devis et contrat de maîtrise d’œuvre, devis modificatifs, certificats RGE).
Monsieur [K] étant titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comportant le volet « Dossier ANAH », la transmission des documents indispensables à l’association SOLIHA PROVENCE et du choix du maître d’ouvrage sur les options concernant les garde-corps, le suivi de la procédure et de la régularité des travaux lui incombaient inéluctablement.
En l’état de cette relation contractuelle et de la qualité de professionnel du maître d’œuvre, aucune faute ne saurait être reprochée par l’architecte à son maître d’ouvrage.
Il s’ensuit que les fautes contractuelles du maître d’œuvre précédemment mises en évidence sont bien directement à l’origine de l’absence du dépôt du dossier ANAH par l’association SOLIHA PROVENCE avant le début des travaux.
S’agissant du préjudice évoqué par Madame [W] [F] relatif au montant de la subvention, il apparaît que le montant des travaux réalisés HT s’est élevé à la somme de 90 628 euros, outre les honoraires du maître d’oeuvre. L’association SOLIHA PROVENCE a indiqué, en mars et septembre 2021, que le montant de la subvention ANAH pourrait être de 50% du montant HT pour un loyer conventionné intermédiaire.
Madame [W] [F] produit une simulation du plan de financement grande dégradation et loyer intermédiaire, établissant la somme totale de la subvention envisagée à 46 380 euros. Ce montant maximal espéré au titre des travaux de rénovation du bien de la demanderesse apparaît cohérent et adapté.
Toutefois, Madame [W] [F] ne saurait réclamer la totalité de cette somme, dans la mesure où elle n’établit nullement que son obtention était absolument certaine et à cette hauteur. En effet, la prise en charge d’une partie des travaux de rénovation du bien apparaît largement conditionnée par un grand nombre de paramètres, tenant notamment au niveau de dégradation du logement, au loyer pratiqué par le bailleur, aux normes minimales de performance énergétiques du logement mais également aux normes de sécurité et de décence (tenant notamment à la hauteur des garde-corps). Aussi, l’obtention totale de cette subvention après le dépôt du dossier n’est ni pleinement assurée, ni automatique mais bien aléatoire.
Dès lors, Madame [W] [F] ne peut se prévaloir que de l’existence d’une perte de chance d’obtenir ce financement à hauteur de 46 380 euros, ce qui correspond à la disparition certaine de la probabilité d’obtenir un avantage ou une situation favorable. L’indemnisation de la perte de chance ne peut représenter qu’une fraction de ce préjudice, souverainement évaluée par le juge du fond.
Aussi, compte tenu des éléments du dossier, la perte de chance de Madame [W] [F] d’obtenir le financement de l’ANAH dans le cadre des travaux engagés sera fixée à 50%.
S’agissant de l’absence de prime gain énergétique alléguée par Madame [W] [F], force est de constater que cette dernière ne détaille nullement la teneur de ce préjudice et ne justifie son existence par la production d’aucune pièce. Au surplus, la simulation du plan de financement inclut déjà une prime « habitat mieux » d’un montant de 1500 euros dans la subvention totale.
Madame [W] [F] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [C] [K] sera condamné à verser à Madame [R] [W] [F] la somme de 23 190 euros au titre de la perte de chance de percevoir la subvention de l’ANAH. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, qui seule détermine le principe et la teneur de la créance de la demanderesse.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Madame [W] [F], cette dernière produit une ordonnance en date du 1er février 2022 portant sur la prescription d’un antidépresseur. Néanmoins, cette prescription est intervenue avant que la demanderesse ne soit alertée, en mars 2022, de l’absence de perception de la subvention et aucun lien n’est établi entre la prise de ce médicament et le présent litige.
Par ailleurs, si Madame [W] a attesté, le 14 octobre 2023, avoir prêté la somme totale de
30 000 euros à Madame [W] [F], le motif d’un tel prêt n’en est nullement précisé.
Il n’est pas non plus établi que le crédit à la consommation d’un montant de 50 000 euros a été contracté en décembre 2021 auprès de la société CAISSE D’EPARGNE dans le cadre des travaux de rénovation du bien.
En outre, il sera rappelé que les frais inhérents à la procédure judiciaire sont pris en charge au stade des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [W] [F] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
Il n’apparaît pas nécessaire de statuer sur l’éventuelle responsabilité de l’association SOLIHA PROVENCE, dans la mesure où elle n’était recherchée par Madame [W] [F] qu’à titre subsidiaire.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [K] succombant, il sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande formulée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Madame [R] [W] [F] sera rejetée.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à verser à Madame [R] [W] [F] la somme de 23 190 euros au titre de la perte de chance de percevoir la subvention de l’ANAH, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [R] [W] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la prime de gain énergique et de son préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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