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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2024, n° 23/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02117 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7I
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02117 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7I
N° de MINUTE : 24/02419
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0409
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Edmée LANGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 novembre 2023, M. [L] [O] [O] a contesté la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après “la [7]”) portant sur la somme de 7.169,76 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières perçues du 17 octobre au 5 novembre 2022, du 18 au 26 novembre 2022 et du 3 au 5 février 2023.
L’affaire a été, après un renvoi, évoquée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions en n°2 soutenues oralement à l’audience, M. [O] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— A titre principal d’annuler l’indu réclamé par la [7] d’un montant de 7.169,76 euros,
— A titre subsidiaire, de limiter les sommes réclamées par la [7] à la somme de 2.048,48 euros,
— En tout état de cause de condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, M. [O] [O] fait valoir que les dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il ajoute que sa situation ne saurait être qualifiée de fraude dès lors qu’il a agi de bonne foi. Il ajoute que la [7] n’a jamais justifié de la qualité de Mme [Z], signataire de la demande de communication. Il ajoute que la période de communication étant plus étendue que sa période d’indemnisation, la [7] s’est rendue coupable d’une violation du secret bancaire et de sa vie privée qui n’était pas nécessaire et proportionnée au but recherché. Il précise que le courrier de la [7] du 23 mars 2023 ne précise pas la teneur des documents communiqués par sa banque. Il fait également valoir que les principes du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés. Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que l’article 37 du règlement intérieur des Caisses lui est inopposable et qu’il a bien respecté les prescriptions de son médecin. Il précise que ses déplacements hors de la circonscription ont une raison médicale. Il conteste avoir quitté la circonscription du 18 octobre 2022 au 5 novembre 2022. Il ajoute qu’il ignorait de bonne foi les obligations d’un assuré durant un arrêt de travail. Il se prévaut des spécificités liées à l’activité de joueur professionnel de football.
En réponse, par des conclusions reçues le 9 octobre 2024 au greffe, la [7] demande au tribunal de :
— rejeter le recours formé par M. [O] [O] ;
— condamner M. [O] [O] au paiement de la somme de 7.169,76 euros ;
— condamner M. [O] [O] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale étend à certains agents des organismes de sécurité sociale le droit de communication de certains documents et informations reconnu l’administration fiscale. Elle ajoute que si des données peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l’atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Elle précise que les périodes au titre desquelles l’agent assermenté a sollicité communication des relevés bancaires ne sont pas plus étendues que celles au titre desquelles il a été indemnisé. Sur le fond, elle fait valoir que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [O] ne mentionnaient pas de motif médical justifiant ses déplacements pour lesquels l’assuré n’avait, en tout état de cause, pas sollicité l’accord préalable de la [7]. La [7] ajoute qu’elle indemnise les périodes d’incapacité de travail et non les congés annuels. Elle précise que les modalités de gestion des arrêts de travail inhérentes aux clubs de football et ses joueurs ne lui sont pas opposables. Elle fait également valoir que la situation de joueur professionnel de football et ses convenances personnelles ne sauraient le dédouaner d’avoir à solliciter l’accord de la caisse avant tout départ hors circonscription, même s’il s’agit de la dispensation de soins.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, “Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. […]” .
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 23 mars 2023, la [7] a écrit à M. [O] [O] en ces termes : “Dans le cadre d’un contrôle de votre dossier et en application de l’article L. 114-19 du Code susmentionné, j’ai fait usage du droit de communication auprès de l’établissement bancaire suivant, afin de m’assurer de l’absence de tout départ hors circonscription durant votre arrêt ([9] SA)”.
Aucune contestation ne porte sur l’authenticité de l’arrêt de travail et de ses prolongations successives. Le droit de communication a été utilisée par la [7] pour s’assurer de l’absence de tout départ hors circonscription de M. [O] [O] durant son arrêt de travail.
Ainsi, l’usage du droit de communication n’entrait manifestement pas dans l’un des cas prévus par l’article L. 114-19 susvisé et notamment pas dans le cadre du 1° dès lors qu’il ne s’agissait pas de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations.
Par conséquent, la procédure de contrôle irrégulière sera annulée de même que la décision de notification d’indu notifiée à M. [O] [O] par la [7] pour un montant de 7.169,76 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux dépens de l’instance.
La [7] sera également condamnée à payer à M. [O] [O] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la décision de demande de restitution des indemnités journalières indument versées datée du 17 avril 2023 portant sur la somme de 7.169,76 euros au titre des périodes suivantes : du 17 octobre au 5 novembre 2022, du 18 au 26 novembre 2022 et du 3 au 5 février 2023 ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne la [6] à payer à M. [L] [O] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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