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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 21/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00490
N° Portalis DB2G-W-B7F-HMLZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. PHARM-UPP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2 et Maître Lionel VEST de l’AARPI ADARIS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations des 29 juillet, 3 et 10 août 2021 délivrées par la Sas Pharm-upp à Mesdames et Messieurs [K] [H], [X] [M], [J] [F] et [Z] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, tendant à leur condamnation in solidum au paiement de 339.562 euros de dommages et intérêts en réparation de faits de concurrence déloyale ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, déclarant le tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent pour connaître du litige opposant la Sas Pharm-upp à Mme [K] [H], Mme [X] [M] et M. [Z] [C], ses anciens salariés, renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir et à saisir, le cas échéant, le conseil de prud’hommes de Mulhouse, et déclarant la présente juridiction compétente pour connaître du litige opposant la Sas Pharm-upp à M. [J] [F], mandataire social ;
Dans le dernier état de ses écritures transmises le 24 juin 2024 au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la Sas Pharm-upp poursuit :
— la condamnation de M. [J] [F] au paiement de la somme de 339.562 euros en réparation du préjudice causé par sa faute, consistant en un manquement à son obligation de loyauté,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8 000.euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— l’exécution provisoire du jugement.
La Sas Pharm-upp expose être un groupement de pharmaciens du Grand Est fédérant 1310 officines, dont M. [J] [F] a assuré la présidence de 2014 à 2018, est resté membre du comité de direction jusqu’en septembre 2019 puis adhérent du groupement avec sa pharmacie jusqu’en 2020.
Elle déclare avoir ressenti dès 2019 une baisse de motivation chez trois de ses salariés, Mme [K] [H], Mme [X] [M] et M. [Z] [C], puis avoir découvert que ceux-ci, de collusion avec M. [J] [F], préparaient depuis plus d’un an la création, au moyen du réinvestissement de leurs futures indemnités de licenciement, d’un groupement concurrent projetant de détourner une part importante des adhérents de la Sas Pharm-upp, ce sur leur temps de travail, en falsifiant leurs agendas, en détournant les ressources de la Sas Pharm-upp pour lui faire supporter les frais de développement et de communication de la future société et en tentant de détourner divers fournisseurs.
Elle indique avoir licencié pour faute grave les trois salariés.
Elle souligne qu’il est admis qu’un dirigeant de société est astreint à un devoir de loyauté dont il reste tenu après le départ de ses fonctions, qu’il ne peut tirer avantage de ses fonctions pour agir de manière déloyale ou commettre des actes de concurrence déloyale, notamment en créant avant son départ une société nouvelle avec une activité similaire tendant à désorganiser l’activité de son ancienne société, en la privant de ses fournisseurs, en débauchant ses salariés.
Elle précise que M. [J] [F] était un commanditaire du projet “Projet-lab.fr” dans le but de mener une activité concurrente à la Sas Pharm-upp en détournant une part substantielle des adhérents et en utilisant les ressources de la société pour créer cette entreprise : échanges par messageries et téléphones professionnels, détournement de trois collaborateurs-clés de l’entreprise servant d’espions en interne, falsification de leurs agendas, détournement du prestataire informatique de la Sas Pharm-upp, la société E-maginair, en faisant travailler son salarié dédié sur le projet concurrent, détournement de l’agence de communication Com & health, ce dès le mois de septembre 2018 bien avant la démission de sa fonction de président de la Sas Pharm-upp de [J] [F] et alors qu’il est resté membre du comité de direction jusqu’en septembre 2019.
Elle ajoute que tous ces préparatifs font l’objet d’un powerpoint de plus de 40 pages élaboré par M. [J] [F] en juillet 2019 en collaboration avec les agences de communication Arkose et Com & health dont les prestations ont éte facturées à la Sas Pharm-upp, définissant notamment une stratégie de détournement de 100 à 150 adhérents sur 3 ans, afin de constituer une clientèle composée de 65% d’anciens adhérents de la Sas Pharm-upp sur 3 ans.
La désorganisation de la Sas Pharm-upp a consisté à convaincre le centre d’achats et de répartition pharmaceutique (CERP), principal partenaire logistique de la Sas Pharm-upp, à travailler sur ce projet, à débaucher deux cadres exécutifs et une chargée de communication difficement remplaçables sur les sept salariés du siège, à détourner les services du prestataire informatique E-maginair et du prestataire de communication Com & health.
La demanderesse souligne la déloyauté des actes entrepris à l’initiative de M. [J] [F], initiateur du projet “Labrador” et le préjudice par elle subi, peu important l’absence de profit retiré par le défendeur dont elle rappelle la rémunération avantageuse de 35.000 à 50.000 euros en tant que président de la Sas Pharm-upp (2014/2018), outre le revenu de sa pharmacie.
Elle rappelle qu’il a été jugé que l’immixtion par un agent économique dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire sans rien dépenser constitue du parasitisme relevant de la concurrence déloyale.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le parasitisme est constitué par le fait que toutes les démarches ont été faites aux frais de la Sas Pharm-upp : réunions pendant les heures de travail, frais de déplacement et de restauration pour les besoins du projet concurrent de création d’entreprise, détournement d’informations au moyen de connexions en dehors des heures de travail au logiciel Licorne qui contient les données de toutes les pharmacies partenaires de la Sas Pharm-upp, ce pour développer un logiciel concurrent, avec l’assistance de la société Apodis et en détournant des données médicales confidentielles à l’insu des pharmaciens adhérents de la Sas Pharm-upp.
S’agissant du préjudice et compte tenu de la preuve malaisée du dommage subi, elle rappelle qu’il est admis que “d’une concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial constitutif d’un préjudice”, qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une perte de clientèle.
Elle indique que d’octobre 2018 à septembre 2019, à l’initiative de M. [J] [F], trois salariés ont consacré 25% de leur temps de travail au projet concurrent “projet l@b”, ce qui correspond à un coût total pour l’employeur de 88.082 euros, auquel s’ajoutent le coût induit par l’utilisation déloyale des outils, locaux, téléphones et ordinateurs professionnel de 8.808 euros, les notes de frais indûment supportées par la Sas Pharm-upp de 51.880,38 euros, que l’abandon de leurs tâches par ces salariés ont causé la perte du contrat de marketing Boiron représentant une perte financière de 19.000 euros en 2020/2021, la perte du contrat de marketing Mylan en 2019 représentant un budget de 12.000 euros et des frais supplémentaires de 9.792 euros pour rattraper le retard pris sur le projet informatique Form-upp.
Elle évalue enfin son préjudice moral à 150.000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2024, M. [J] [F] sollicite le rejet des demandes de la Sas Pharm-upp, sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il objecte que la Sas Pharm-upp ne démontre pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’il n’est pas démontré en quoi, pharmacien d’officine ayant été mandataire social de la Sas Pharm-upp jusqu’au 13 septembre 2018, il pourrait être un agent économique concurrent.
Il explique s’être concentré, au dernier trimestre 2019, sur un projet d’acquisition d’officine concrétisé le 30 mars 2021 et affirme n’avoir fait qu’exercer sa profession de pharmacien d’officine.
Il admet avoir réfléchi et travaillé sur un projet de groupement plus attractif pour les officines d’une certaine taille, ce qui n’est pas en soi constitutif d’une concurrence déloyale, avoir correspondu et déjeuné avec des salariés de la Sas Pharm-upp, ce qui ne peut être qualifié de débauchage actif de nature à désorganiser l’entreprise, l’hypothétique désorganisation résultant en réalité du licenciement desdits salariés.
Il conteste le dénigrement prétendument constitué par les courriels à caractère privé envoyés à certains adhérents de la Sas Pharm-upp en réaction à la mise à pied conservatoire des défendeurs, en l’absence de discrédit visant un concurrent identifiable ou bien ses produits ou services afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel.
Il conteste le préjudice invoqué portant sur l’utilisation détournée durant 12 mois du temps de travail des trois salariés licenciés, non prouvée et qui ne saurait lui être personnellement reprochée.
Il affirme que les factures Com & health s’élevant à 51.880 euros font suite à des devis dans l’intérêt de la Sas Pharm-upp.
Il remarque que le non-renouvellement du contrat Boiron causant la perte de 19.000 euros n’est pas établi pas plus que la perte du budget Mylan de 12.000 euros, que la facture des frais supplémentaires de développement de Form-upp s’élevant à 9.792 euros est postérieure à la fin de son mandat.
Il observe qu’en l’absence de dénigrement établi, l’indemnisation d’un préjudice moral est sans objet.
Il souligne que le solidarité des défendeurs ne se présume pas, elle ne saurait résulter de la participation à des actes communs et doit être prouvée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La Sas Pharm-upp, groupement de pharmaciens du Grand Est fédérant 1310 officines, recherche la responsabilité de son ancien mandataire social, président de 2014 à 2018 puis membre du comité de direction jusqu’en septembre 2019, pour manquement à son devoir de loyauté en ce qu’il aurait initié et développé un projet de groupement concurrent ambitionnant de s’accaparer une part importante des adhérents de la Sas Pharm-upp, ce en détournant de leurs fonctions trois collaborateurs-clés de l’entreprise, en utilisant les ressources de la société pour créer cette entreprise au moyen d’échanges par messageries et téléphones professionnels, falsification de leurs agendas, détournement aux frais de la Sas Pharm-upp du prestataire informatique E-maginair en faisant travailler son salarié dédié sur le projet concurrent, détournement aux frais de la Sas Pharm-upp de l’agence de communication Com & health, ce dès le mois de septembre 2018.
Elle réclame indemnisation du préjudice causé par ces faits de concurrence déloyale et de parasitisme à hauteur de la somme de 339.562 euros.
M. [J] [F] poursuit le rejet de la demande. Il admet avoir réfléchi et travaillé sur un projet de groupement plus attractif pour les officines de pharmacie de grande taille mais réfute tout détournement de salariés, tout usage abusif des outils professionnels mis à sa disposition et tout détournement du prestataire informatique, la société E-maginair, et de l’agence de communication Com & health, prétendument invités par le défendeur à travailler sur le projet aux frais de la Sas Pharm-upp. Il conteste donc également le retard qui aurait été pris par le projet informatique novateur Form-upp et les frais complémentaires en résultant.
Il sera observé que M. [J] [F], membre du comité de direction de la Sas Pharm-upp, a été élu président par délibération du comité de direction du 6 juin 2014 et a démissionné de ses fonctions le 13 septembre 2018, deux ans avant le terme de son mandat, selon procès-verbal de la réunion du comité de direction élisant M. [S] en qualité de président et Mme [Y] en qualité de directrice générale.
1. Sur le rôle de M. [J] [F]
Le 24 août 2018, M. [J] [F] adresse un sms à Mme [X] [M] : “l’idée de créer un groupement va me titiller”, “j’essaie encore en tant que président de vous protéger de ce genre d’attaques. C’est mon rôle! Il faudra que je travaille sur moi car la douleur de partir est toujours très vive!”.
M. [J] [F], mandataire social de la Sas Pharm-upp jusqu’au 13 septembre 2018, membre du comité de direction jusqu’en septembre 2019, pharmacien d’officine en centre-ville de [Localité 2] et adhérent de la Sas Pharm-upp jusque fin 2019, se déclare en capacité de protéger les trois salariés et souffrant de quitter la présidence de la société ; il ne rapporte pas la preuve des difficultés des derniers mois de collaboration qu’il allègue pour lui-même et les trois salariés.
Le 26 septembre 2018, Mme [M] le salue par message Sms d’un “bonnes vacances #yourtheboss”.
Il sera relevé que les trois autres protagonistes du projet, salariés de la Sas Pharm-upp, sont respectivement employés en qualité de responsable des opérations commerciales et marketing au salaire de 5.700 euros pour Mme [X] [M], assistante marketing, au salaire de 5.037 euros pour Mme [K] [H], responsable développement officinal, et au salaire de 10.156 euros pour M. [Z] [C].
Les échanges de courriels et de messages Sms entre les quatre porteurs du projet concurrent révèlent le rôle moteur et central de M. [J] [F] dans l’élaboration du projet “Labrador” ; il a personnellement établi un powerpoint de 41 pages sur le projet.
Alors qu’il était mandataire social, M. [J] [F] a envisagé la création d’une entreprise concurrente, projet qu’il a développé alors qu’il demeurait membre du comité de direction de la Sas Pharm-upp ; il a donc sans conteste manqué à son devoir de loyauté.
2. Sur la désorganisation de la Sas Pharm-upp
M. [J] [F] déclare que trois salariés de la Sas Pharm-upp “ont accepté de participer à une étude de faisabilité” ; il affirme sans en rapporter la preuve que ce projet n’était pas secret puisque la direction de la Sas Pharm-upp était informée de la création du projet concurrent.
Le 30 juillet 2019, la société E-maginair, prestataire informatique de la Sas Pharm-upp a fait constater par huissier que son salarié dédié à la Sas Pharm-upp, à savoir M. [U] [E], travaillait à l’insu de son employeur sur un projet dénommé “projet-lab.fr” développé par M. [J] [F] avec la collaboration active de Mme [M], Mme [H] et M. [C], collaboration que révèle les multiples échanges de messages Sms et courriels en 2018 et 2019.
L’élaboration du projet “Labrador” s’est faite dans le cadre de l’entreprise employeur et depuis les postes professionnels comme en témoigne le message Sms du 18 août 2019 par lequel M. [Z] [C] se plaint des difficultés à travailler sur le projet au bureau car des salariés de la Sas Pharm-upp viennent le voir en permanence, le courriel de M. [C] du 11 septembre 2018 développant la stratégie pour gagner l’adhésion de le le centre d’achats et de répartition pharmaceutique (CERP) et les courriels échangés en 2019 via les adresses professionnelles.
Par un courriel du 8 janvier 2019, M. [J] [F] indique aux trois salariés qu’ils bénéficieront des conseils gratuits de M. [O], gérant d’une société de conseil et époux d’une pharmacienne adhérente, pour la rupture conventionnelle de leurs contrats de travail.
Il est donc établi que M. [J] [F] a débauché trois salariés importants de la Sas Pharm-upp pour les besoins de son projet concurrent.
Par courriel du 11 septembre 2018, M. [Z] [C] dessine les contours de “la prochaine étape Labrador” pour gagner l’adhésion du CERP, réseau de grossistes répartiteurs en pharmacie, principal fournisseur logistique de la Sas Pharm-upp, et faire une présentation en détail, par les quatre porteurs du projet que sont [X] [M], [J] [F], [K] [H] et [Z] [C].
M. [J] [F] a détourné le salarié du prestataire informatique E-maginair dédié à la Sas Pharm-upp pour les besoins de son projet concurrent ce dont il est résulté le licenciement de ce salarié dédié qui connaissait parfaitement les produits la Sas Pharm-upp, outre l’inachèvement du travail sur Form-upp, la filiale formation de la Sas Pharm-upp.
Enfin, la Sas Pharm-upp a perdu son principal prestataire en communication, la société Com&health, détournée dans le cadre du projet concurrent dont M. [J] [F] a été l’initiateur et le moteur.
3. Sur le détournement de clientèle
Par courriel du 27 juin 2019, M. [J] [F], alors membre du comité de direction, indique à Mme [X] [M], Mme [K] [H] et M.[Z] [C] : “notre cible sera la Sas Pharm-upp”.
Le détail des connexions de Mme [M], Mme [H] et M. [C], établi par la société prestataire IQVIA de septembre 2018 à septembre 2019, révèle les multiples connexions opérées, y compris hors des heures de travail, au logiciel Licorne contenant les données des pharmaciens adhérents à la Sas Pharm-upp.
Les 24 et 25 octobre 2018, l’ échange de messages Sms entre M. [J] [F] et Mme [X] [M] pour l’élaboration du projet “Labrador” évoque la question de travailler sur un projet innovant, portant sur des pharmacies de taille moyenne à grosses en laissant à la Sas Pharm-upp les petites pharmacies.
Le 18 juillet 2019, le powerpoint établi sur 67 pages par la société Com&Health, partenaire historique de la Sas Pharm-upp, opère une projection à trois ans avec 65% d’ “adhérents précédemment la Sas Pharm-upp”.
Le 7 décembre 2019, la [Adresse 9], à [Localité 4], informe par courriel la Sas Pharm-upp de ce qu’elle a été approchée en mai 2019 par M. [C] pour être pharmacie-test du nouvel outil informatique de la Sas Pharm-upp sans avoir eu de retour de celle-ci et avoir le sentiment d’avoir été manipulée.
M. [J] [F] allègue donc sans en apporter la preuve que le déplacement de clientèle a procédé d’initiatives spontanées de la clientèle et non pas de manœuvres déloyales.
4. Sur le parasitisme
Des messages échangés entre les protagonistes, il ressort que ceux-ci se sont rendus à de nombreuses reprises à des réunions sans rapport avec leurs fonctions au sein de la Sas Pharm-upp, dont l’objectif était la construction du projet concurrent, que de nombreux rendez-vous ont été organisés avec des clients de la Sas Pharm-upp afin de les amener à s’engager dans le projet concurrent. Ainsi :
— le 14 novembre 2018 : contact est pris avec les laboratoires Sanofi et Bayer, clients de la Sas Pharm-upp, prêts à s’engager dans le nouveau projet de même que dix pharmacies du groupe Boticinal ;
— le 29 novembre 2018 : de nouveaux partenaires s’annoncent tels que Bayer, Cavaillès, Pfizer, Puressentiel ; M. [J] [F] avoue qu’il lui est difficile de se “remettre à penser (pour Pharm-) upp”, ayant “Labrador en tête” ;
— le 18 décembre 2018, M. [J] [F] annonce un rendez-vous avec Dynamis, groupe de grossistes bio, et déclare avoir annoncé au comité de direction son intention de prendre “son envol” ;
— le 11 janvier 2019, M. [J] [F] annonce un prochain rendez-vous à [Localité 7] avec la direction -enthousiaste- du groupe Mylan.
Les trois salariés ont falsifié leurs agendas électroniques en y mentionnant des réunions professionnelles, alors qu’ils se rendaient à des réunions de travail pour le projet “Labrador” en faisant supporter leurs frais de transport, de restauration et d’hôtel à la Sas Pharm-upp, ainsi en est-il pour la réunion du comité pilotage la Sas Pharm-upp à [Localité 7] le 15 mars 2019, convenue entre l’agence de communication Arkose, Mme [M], M.[C] et Mme [H] pour laquelle des frais de transport ont été facturés à la Sas Pharm-upp à hauteur de 348 euros, ainsi en est-il de la fausse réunion de Mme [H] le 20 juillet 2019 avec le laboratoire Inothéra de [Localité 6] qui a indiqué n’avoir pas rencontré l’intéressée à cette date.
Le constat d’huissier réalisé sur l’ordinateur professionnel de Mme [M] de septembre 2018 au 3 septembre 2019 montre l’impossibilité d’ajouter des rendez-vous sur l’agenda électronique partagé.
Enfin, M. [J] [F] a sollicité les services de l’agence de communication Com&health, partenaire habituel de la Sas Pharm-upp.
5. Sur le dénigrement
Fin septembre 2019, la Sas Pharm-upp a licencié pour faute grave Mme [M], M. [C] et Mme [H] au constat d’une participation active depuis plus d’un an au développement d’un nouveau groupement de pharmaciens concurrent.
Par un courriel du 5 septembre 2019 à huit pharmaciens du Haut-Rhin, membres de l’Union professionnelle du Haut-RHIN, M. [J] [F] transfère le message de la présidente de la Sas Pharm-upp relatif à la mise à pied conservatoire de Mme [M], M. [C] et Mme [H] pour suspicion de manquement à l’obligation de loyauté, se disant scandalisé par une telle procédure frappant trois salariés dès lors privés de tout salaire dont il se porte fort de la loyauté.
Suivront des messages indignés à l’endroit de la Sas Pharm-upp et de ses coprésidents, taxés d’incapacité à gérer le groupement, de vengeance personnelle, de défaut de valeurs éthiques.
Force est de remarquer que le courriel insincère de M. [J] [F] constitue un dénigrement puisqu’il a eu pour effet de jeter le discrédit sur la Sas Pharm-upp et de porter atteinte à la réputation et à l’honneur de ses dirigeants.
Sur le préjudice
Bien que le projet “Labrador” n’ait pas vu le jour, il est admis qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
la Sas Pharm-upp réclame 25% de la rémunération versée à Mme [M], M. [C] et Mme [H], d’octobre 2018 à septembre 2019, détournée vers un projet concurrent.
Les démarchages nombreux, les études, les analyses qui ressortent des échanges entre les quatre protagonistes permettent de retenir sur la période considérée un détournement de 15% des rémunérations versées, soit la somme de 52.849 euros.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants du coût induit par la mise à disposition des outils professionnels, de sorte que la demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
la Sas Pharm-upp justifie des notes de frais mises indûment à sa charge à l’occasion de la réunion Arkose à [Localité 8] du 15 mars 2019 (532,58 euros), de la réunion Arkose à [Localité 8] du 26 avril 2019 (762,20 euros), soit la somme totale de 1.294,78 euros ; faute de justifier de notes de frais se rapportant à des réunions dans l’intérêt du projet “Labrador” pour le surplus, toute autre demande sera rejetée.
M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve de devis établis par la société Com&health pour les prestations réalisées dans l’intérêt du projet “Labrador”, au nombre desquelles l’établissement le 18 juillet 2019, d’un powerpoint de 67 pages ; il n’établit pas s’être acquitté de factures Com&health ; en conséquence, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 49.680 euros au titre des prestations de l’agence de communication au soutien du projet concurrent.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants démontrant un lien entre le moindre investissement professionnel de M. [C] et la perte des contrats des laboratoires Boiron et Mylan, ainsi que le retard pris par le projet Form-upp, de sorte que la demande à ces titres sera rejetée.
Le préjudice d’image subi par la Sas Pharm-upp à raison des actions conduites par M. [J] [F], avec la collaboration de Mme [M], M. [C] et Mme [H], auprès des partenaires habituels de la demanderesse et de ses adhérents sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 80.000 euros.
Au total, M. [J] [F] sera condamné à verser à la Sas Pharm-upp la somme de 183 823,78 euros.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par la Sas Pharm-upp et non compris dans les dépens.
La demande de M. [J] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire apparaît opportune et il y sera fait droit à concurrence de la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [F] à verser à la Sas Pharm-upp la somme de 183 823,78 € (CENT QUATRE-VINGT TROIS HUIT MILLE VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) ;
REJETTE toute autre demande de la Sas Pharm-upp ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la Sas Pharm-upp la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [J] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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