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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 10 mars 2026, n° 25/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02840 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26MY
Jugement du 10/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[W] [Q]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ANDRE (T.15)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi dix mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS 13
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Q],
demeurant 25 rue Paul Cazeneuve – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
Prorogé du 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 1er juin 2022, la Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (ci-après la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE) a consenti à monsieur [W] [Q] un prêt personnel pour un montant de 38 000 euros au taux débiteur de 3,92 % l’an remboursable en 84 mois.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023, l’organisme de crédit a mise en demeure l’emprunteur de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
A titre principal,
Condamner monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 37 251.43 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3.92 %, à compter du 25 mai 2023, jusqu’à parfait paiement ; Condamner monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 2 720,22 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt ; Condamner monsieur [W] [Q] à lui verser la somme de 37 251,43 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,92 % à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner monsieur [W] [Q] à lui verser la somme de 2 720,22 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamner monsieur [W] [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [W] [Q] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
La juridiction soulève d’office le caractère abusif de la clause résolutoire, cette clause ne prévoyant pas l’envoi d’une mise en demeure.
La juridiction met par ailleurs dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de remise de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN), à l’insuffisante vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et à l’absence de remise d’un bordereau de rétractation détachable dans les formes exigées par les textes, causes également soulevées d’office.
Bien que dûment assigné à domicile, monsieur [W] [Q] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit, et après application de la règle d’imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 11 septembre 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la clause 5.6 figurant dans le contrat et traitant de la défaillance de l’emprunteur ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En tout état de cause, si la banque justifie avoir mis en demeure monsieur [W] [Q] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023, distribué le 1er mars 2023, cette mise en demeure n’a pas laissé un délai suffisant à monsieur [W] [Q] pour régler la dette (huit jours). En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Toutefois, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie d’un historique de compte arrêté au 05 mai 2023 faisant état d’impayés récurrents depuis le 05 décembre 2022, de sorte qu’il est établi que l’emprunteur a gravement manqué à son obligation principale en paiement.
Monsieur [W] [Q], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de l’établissement de prêt et de prononcer la résiliation du contrat de crédit.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit comporter, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5. Cette fiche doit également mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN la banque produit un exemplaire de cette fiche (constituée par 3 pages, avec une pagination distincte de l’offre de crédit), toutefois non signée. Dès lors, il n’est pas démontré que le prêteur a bien remis des documents conformes aux dispositions légales alors même que la charge de la preuve lui revient et que la FIPEN produite est distincte de la liasse comportant l’offre de crédit.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la banque se limite au capital emprunté soit 38 000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par l’emprunteur, soit 2301.64 euros (conformément à l’historique de compte et au détail de créance). Cette limitation légale du montant de la créance exclut en outre que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités (dont l’indemnité de 8% contractuellement prévue) commissions et assurances qui doivent ainsi être déduites.
Monsieur [W] [Q], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour contester le montant de la dette.
Il convient dès lors de condamner monsieur [W] [Q] à payer à la banque la somme de 35 698.36 euros (38 000 – 2301.64) au titre du solde du crédit, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE réclame l’application s’élève à 3.92 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
La somme à laquelle l’emprunteur est condamné portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-dessus, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W] [Q], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevables ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel conclu le 1er juin 2022 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et monsieur [W] [Q] pour un montant de 38 000 euros, au taux débiteur de 3,92 % l’an, remboursable en 84 mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ;
CONDAMNE monsieur [W] [Q] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 35 698.36 euros (trente-cinq-mille-six-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et trente-six centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de paiement au titre de l’indemnité légale de 8% ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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