Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR23
Code NAC : 30B
S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE,
C/
S.A.R.L. TRANSPORTOP,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TRANSPORTOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 ocobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 8 août 2023, la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE a consenti un bail commercial à la société TRANSPORTOP, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er septembre 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16.200 euros, outre une provision sur taxe foncière.
Le 2 mai 2025, la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société TRANSPORTOP, portant sur la somme de 5.173,20 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE a fait assigner en référé la société TRANSPORTOP devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire inclus aux termes du bail commercial conclu le 8 août 2023 entre la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE et la société TRANSPORTOP,ORDONNER l’expulsion sans terme ni délai de la société TRANSPORTOP des lieux situés [Adresse 2], lot n°12 une boutique située au rez-de-chaussée du bâtiment A, ainsi que tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,CONDAMNER à titre provisionnel la société TRANSPORTOP à payer à la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE, les sommes suivantes :La somme de 9 343,02 euros selon décompte arrêté au 9 juillet incluant le loyer du 1er juillet 2025bavec à titre principal un intérêt de 10% par mois sur les loyers mensuels impayés au titre de la clause pénale, et subsidiairement avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 173,20 euros à compter du commandement signifié le 2 mai 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus outre la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 du code civil,A titre d’indemnité d’occupation du bien une somme équivalente au montant du loyer et des charges en application du contrat de bail jusqu’à la libération complète des lieux,Une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, au titre des loyers impayés,Condamner la société TRANSPORTOP aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et signifié par ID FACTP [Localité 4] PLESSIS BOUCHARD, commissaire de justice, le 2 mai 2025.
L’état d’endettement ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle la société TRANSPORTOP, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE a demandé au juge des référés de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, prendre acte de la restitution du local commercial par la société preneuse et elle a maintenu ses demandes financières aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 2 mai 2025 a été délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement du défendeur tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l’impossibilité de le signifier à personne morale.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (article X du bail) et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, le demandeur n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 2 juin 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Par ailleurs, il convient de prendre acte de la restitution des locaux par la société preneuse à la date du 4 septembre 2025, la demande initiale d’expulsion devenant sans objet.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société demanderesse verse à l’audience du 28 octobre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 9 839,77 euros arrêtée au 7 octobre 2025. Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que le compte locataire de la société TRANSPORTOP présente un solde débiteur de 9 343,02 euros au 9 juillet 2025 correspondant aux impayés de loyers et provisions sur taxe foncière mais aussi à des frais d’ouverture de procédure (180 €), des frais de relance (15€, 30€, 15€, 30€, 15€, 30€) et au coût du commandement de payer (160,42€) pour un total de 475,42 euros Or, ces sommes seront déduites du montant final de la dette en ce qu’elles apparaissent sérieusement contestables ou relèvent des dépens.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société TRANSPORTOP n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 867,60 euros (9 343,02€ – 475,42€) au titre de l’arriéré des loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 9 juillet 2025.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il conviendra de condamner la société TRANSPORTOP par provision au paiement de la somme de 8 867,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 5 173,20 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TRANSPORTOP, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société TRANSPORTOP ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 2 juin 2025, de la clause résolutoire du bail commercial entré en vigueur le 8 août 2023 liant la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE à la S.A.R.L. TRANSPORTOP ;
PRENONS acte de la restitution des lieux loués par la S.A.R.L. TRANSPORTOP ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. TRANSPORTOP, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à sa restitution des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et condamnons la S.A.R.L. TRANSPORTOP à la régler à la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE ;
CONDAMNONS la société TRANSPORTOP à payer à la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE la somme provisionnelle de 8 867,60 au titre des loyers, charges, taxes impayés, et indemnité d’occupation arrêtée au 9 juillet 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 173,20 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société TRANSPORTOP au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société TRANSPORTOP à payer à la S.C.I. LES CIGALES DE PROVENCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Mariage
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Code de commerce ·
- Dilatoire ·
- Tva
- Décès ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Enquête
- Métal ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Port ·
- Interprète
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Date
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.