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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/09519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Fiodor RILOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jacques RAYNALDY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4V
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Fondation LA RUCHE-SEYDOUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164
DÉFENDEURS
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4V
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a consenti à Monsieur [S] [E] et son épouse Madame [K] [E] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3].
Le 18 décembre 2000, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a donné congé des lieux aux preneurs sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Le bailleur a alors appris que Monsieur [S] [E] était décédé dans le courant de l’année 2000.
Considérant que Madame [K] [E] avait quitté les lieux, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a obtenu du juge des contentieux de la protection, par ordonnance du 23 novembre 2022, qu’un commissaire de justice puisse constater les conditions d’occupation des lieux.
Faisant suite à ces constatations, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a assigné Monsieur [W] [E] par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, en vue d’obtenir son expulsion. Par jugement du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a estimé qu’il y avait lieu d’assigner Madame [K] [E] afin de pouvoir lui opposer la perte de son droit au maintien en raison du départ des locaux.
Dans ces conditions, par actes des 27 septembre et 3 octobre 2024, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX a assigné Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’expulsion de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] et de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin et autorisation de séquestration des meubles,Leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1270 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,Leur condamnation in solidum à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX, représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et a réitéré les demandes de son acte introductif.
Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] ont été représentés par leur conseil à l’audience utile et ont fait viser des conclusions qu’ils ont développé oralement, par lesquelles ils ont sollicité :
De déclarer l’assignation nulle, De déclarer l’action de la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX irrecevable, D’enjoindre la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les documents suivants : les statuts de la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX, le PV de l’AG ayant adopté les nouveaux statuts du 16 janvier 1996, la procuration spéciale pour agir en justice, la délibération donnant mandat pour agir en justice aux foins de solliciter l’expulsion de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E], le PV du CA relatif à la dernière désignation des personnalités extérieures, le PV de la réunion des artistes résidants relatif à la dernière désignation de leur représentant au CA, le PV du CA relatif à la dernière désignation du bureau, les PV des réunions du CA de 2022 à 2024, le règlement intérieur de la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX,La condamnation du bailleur à leur verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] ont ajouté oralement à l’audience la demande reconventionnelle de condamnation de la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX à leur payer 12000 euros pour procédure abusive, subsidiairement l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux et la suspension de l’exécution provisoire.
Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] ont été autorisés à communiquer par note en délibéré, au plus tard le 10 mars 2025, des attestations ou toute autre pièce utile pour étayer du droit au maintien dans les lieux qu’ils invoquent.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera relevé que Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] n’ont produit dans le temps du délibéré aucune attestation ni aucune autre pièce utile pour étayer du droit au maintien dans les lieux qu’ils invoquent.
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’absence de tentative préalable de conciliation
Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, l’assignation comporte plusieurs demandes en premier lieu celle tendant à obtenir l’expulsion de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] du local objet du présent litige.
Dès lors, en l’absence de demandes portant uniquement sur le paiement d’une somme d’argent, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX n’était pas légalement tenue à une tentative préalable de conciliation.
Sur l’absence d’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les demandes à la présente instance sont fondées sur la déchéance éventuelle du droit au maintien dans les lieux de Monsieur [W] [E] alors que cette dernière n’avait pas été appelée à la cause au cours de la précédente procédure. Il n’y a donc pas d’autorité de la chose jugée.
Sur la qualité pour agir
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
En l’espèce, Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] affirment par ailleurs que les statuts de la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX imposent qu’une délibération soit prise par le Conseil d’Administration pour donner mandat à la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX d’agir à l’encontre d’un occupant sans titre. Or aucune disposition des statuts n’y fait référence expressément. En outre, le conseil représentant la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX à l’audience du 5 mars 2025 n’avait pas à justifier d’un mandat spécial, conformément au texte précité.
L’action de la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX à l’encontre de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’absence de nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur le respect du formalisme prévu à l’article 659 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code ajoute que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, selon l’article 659 du même code, Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] affirme que l’acte n’a pas été régulièrement délivré à Madame [K] [E]. Or l’acte lui a été signifié par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le PV de signification reproduit les diligences accomplies par le commissaire de justice et sont en accord avec le texte précité. Le formalisme relatif à ce mode de signification a en outre été respecté au vu des pièces versées aux débats. En toute hypothèse, Madame [K] [E] n’établit pas l’existence d’un quelconque grief alors qu’elle a pu être représentée à l’audience utile par son conseil. La nullité de l’assignation ne saurait donc être déclarée de ce chef.
Sur les mentions figurant dans l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, les mentions énoncées à l’article 54, notamment : 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] indiquent que l’assignation ne comporte pas la mention de l’organe qui représente légalement la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX. Or il n’établit en quoi cette omission lui aurait causé un quelconque grief. La nullité de l’assignation ne saurait donc être déclarée de ce chef.
L’assignation ne souffre en conséquence d’aucune nullité.
En corollaire, la demande de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] visant à enjoindre la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX de produire des documents à l’appui de leurs prétentions tendant à voir déclarée l’action irrecevable et l’assignation nulle, devient sans objet et sera donc rejetée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Il sera relevé que le litige porte principalement sur le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et sur la déchéance d’un tel droit au regard de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948.
La contestation du droit au maintien dans les lieux par le propriétaire suppose en principe la délivrance préalable d’un congé sur le fondement dudit article 10. En effet, le droit au maintien dans les lieux naissant à l’expiration du bail, il appartient au bailleur qui entend le contester de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit. En revanche, un tel congé n’est plus nécessaire lorsque le locataire a déjà reçu le congé de l’article 4 de la même loi. En effet, le congé au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 met fin au bail et place le locataire sous le régime du maintien dans les lieux et la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière (Cass. 3e civ., 14 nov. 2012, n°11-24.778).
Or en l’espèce, si un congé sur l’article 10 n’a pas été délivré, un congé sur le fondement de l’article 4 l’a été. La validité dudit congé délivré par le bailleur le 18 décembre 2000 étant contesté, il conviendra d’examiner préalablement la validité de ce congé.
Sur la validité du congé délivré le 18 décembre 2000 (article 4 de la loi 1948)
La loi du 1er septembre 1948 a été édictée pour faire face à la pénurie de logement apparue après la première guerre mondiale et pour permettre de réguler le montant des loyers. Cette loi exceptionnelle destinée à répondre à un contexte particulier, ayant montré ses limites, est aujourd’hui en voie d’extinction, les baux à venir étant désormais soumis à la loi du 6 juillet 1989 et les baux anciens étant destinés à disparaître progressivement par la technique des baux dérogatoires destinés à inciter les parties à sortir d’elles-mêmes du champ d’application de la loi du 1er septembre 1948.
Le droit au maintien dans les lieux constitue toutefois une pièce essentielle du dispositif de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 pour assurer la stabilité du locataire. Cette institution dont le régime est décrit dans les articles 4 et suivants de cette loi permet en effet au locataire qui a reçu congé de son bailleur de rester dans les locaux à l’issue de son bail tout en bénéficiant de la protection instituée par la loi de 1948 et en particulier des dispositions relatives à la fixation du loyer.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 10 septembre 1948, les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
En l’espèce, un congé des lieux sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 a été délivré par le bailleur à Monsieur [S] [E] et à son épouse Madame [K] [E] le 28 décembre 2000.
Ce congé délivré comportait bien la reproduction des deux premiers alinéas de l’article 4, il est ainsi régulier en la forme.
En ce qu’il n’existe aucune condition de fond, il est également valable sur le fond.
Il en résulte que Madame [K] [E] n’a plus le statut de locataire depuis le 1er avril 2001 mais est bénéficiaire d’un droit au maintien dans les lieux tant qu’elle est occupante de bonne foi.
Ce droit au maintien dans les lieux constitue une prérogative exceptionnelle conférant à l’occupant un privilège exorbitant du droit commun des obligations lui permettant de faire abstraction de l’expiration du bail. Il existe toutefois plusieurs hypothèses dans lesquelles le bailleur pourra contester le droit au maintien dans les lieux, hypothèses énumérées à l’article 10 de la loi de 1948 et soulevées par la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX, qu’il convient à présent d’examiner.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux (article 10 de la loi 1948)
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux notamment les personnes :
qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années (2°) ;qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige (3°) ;qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois. Toutefois, lorsque l’occupant pourra justifier d’une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu’il pourra prendre effectivement possession dudit local (9°).
Ces différentes restrictions du droit au maintien se trouvent ainsi fondées soit sur la considération que les locaux sont insuffisamment occupés soit sur l’observation que les besoins de l’occupant sont en réalité déjà satisfaits.
Les locaux soumis à un bail « loi 48 » doivent donc être effectivement occupés, et de manière régulière et continue, ce qui exclut une présence intermittente pour des brefs séjours. L’occupant des lieux ne peut ainsi avoir droit au maintien lorsqu’il qu’il a transféré son domicile ailleurs et ne fait qu’utiliser l’ancien appartement comme pied-à-terre de manière épisodique, espacée et éphémère.
Par ailleurs, les personnes qui occupent en même temps plusieurs habitations ne peuvent prétendre conserver le droit au maintien sur chacune d’elles. Seul le droit au maintien sur l’habitation constituant le principal établissement de l’occupant se trouve maintenu.
Enfin, le droit au maintien peut pareillement être exclu lorsque l’occupant dispose d’un autre local qu’il n’utilise pas, son besoin de logement pouvant être satisfait par l’utilisation de ce local, que celui-ci soit vacant ou loué. S’il est vacant, peu importe le titre juridique de l’occupant sur ce local : il peut en être propriétaire, locataire. En revanche, un bien en indivision (Cass. 3e civ., 23 juin 1993 n°90-17542) ne permet pas de remplir la cause de déchéance du droit au maintien dans les lieux. Par ailleurs, l’exclusion ne fonctionne pas lorsque le local disponible ne répond pas aux besoins de l’occupant et des personnes de sa famille ou à sa charge vivant habituellement avec lui.
C’est le bailleur qui doit établir que le mode d’occupation des locaux ne correspond pas aux exigences de la loi, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice du 6 février 2023 rapporte les déclarations du gardien d’immeuble selon qui « Madame [K] [E] n’habite plus l’atelier 28 depuis 6 ou 7 ans au moins, que cette personne qui est malade serait dans une maison de retraite pour personnes handicapées en [4] depuis des années ». Le constat ajoute que l’occupant du logement litigieux est Monsieur [W] [E] et qu’il a confirmé « qu’il y habite seul et actuellement pour quelques mois avec son fils ». Il a exposé, sur Madame [K] [E], « qu’elle n’habite plus ici depuis environ 10 ans et se trouve dans une maison de retraite en [4] ». Dans le même sens, l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024 à Madame [K] [E] par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte comporte la mention suivante : « sur place, j’ai rencontré Monsieur [W] [E], le fils de la requise, qui me déclare que Monsieur [W] [E] n’habite plus à cette adresse depuis plusieurs années, sans plus de précision ».
Madame [K] [E] n’a pas occupé effectivement l’appartement objet du litige pendant une durée de huit mois au cours d’une année de location et qu’elle dispose d’une autre habitation en Angleterre depuis près de 10 ans. Il en résulte que le bailleur établit l’existence d’un motif de déchéance du droit au maintien dans les lieux de Madame [K] [E].
De même, Monsieur [W] [E], dont il ressort du constant de commissaire de justice du 6 février 2023 qu’il est né le 1er juin 1970 ne bénéficie pas d’un droit au maintien dans les lieux, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948, puisque ce droit n’est reconnu qu’au profit des seuls descendants mineurs et ce jusqu’à leur majorité.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] et de tout occupant de leur chef, dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire reconventionnelle de Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] pour procédure abusive sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] ne produisent aucun élément ni ne verbalisent aucune circonstance, de nature à justifier qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux, autre que celui dont ils bénéficieront en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] seront ainsi condamnés in solidum, en leur qualité de coauteurs du dommage, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 31 mars 2001, jour de la résiliation du bail, à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce que la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX n’a produit aucun décompte aux débats et ne justifie pas non plus que la valeur locative du bien serait, comme il l’allègue, de 150 euros / m² / an.
Les paiements intervenus postérieurement au 1er avril 2001 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction de la condamnation ci-dessus prononcée.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux maintien dans les lieux de Madame [K] [E], suivant le congé du 28 décembre 2000 à effet au 31 mars 2001, délivré en application du contrat de bail régi par la loi du 1er septembre 1948 conclu entre la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX et Monsieur [S] [E] et son épouse Madame [K] [E], portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [E] ne bénéficie pas d’un droit au maintien dans ce logement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] à verser à la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2001 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er avril 2001 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] à verser à la Fondation LA RUCHE-SEYDOUX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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