Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01986 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01986 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXC
NAC: 14A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mylène TROLONG
à la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [P] [J] a assigné son voisin Monsieur [W] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] [J] demande au juge des référés de :
— constater la violation de l’accorde intervenu le 01 décembre 2022,
— constater que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [M] est engagée,
— ordonner la désinstallation des caméras litigieuses sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] [M] demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir pas lieu à référé,
— débouter Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sondés sur la possibilité d’organiser une audience de règlement amiable par note en délibéré, les parties ne se sont pas emparés de cette mesure amiable de règlement des litiges.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Sur le fondement de ces textes Monsieur [P] [J] indique que deux caméras 360 ° positionnées chez Monsieur [W] [M] à hauteur d’un étage permettent de voir ce qui se passe chez lui. Il ajoute que cette atteinte à la vie privée lui cause un trouble manifestement illicite qu’il demande au juge des référés de faire cesser.
Un constat d’accord avait été trouvé le 01 décembre 2022, entre les parties par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice. Il avait été convenu que " la grosse caméra ainsi désignée sera enlevée par M. [M]. Sera remplacé par une caméra plus petite et déplacé à hauteur de 1er étage non pointée vers le domicile de M. [J]. M. [M] veillera à ce que la 2ème caméra demeure fixe et non en mouvement. Délai : 31 mai 2023 ".
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 01 juin 2023 que le commissaire de justice constate que depuis l’avant de la parcelle de Monsieur [P] [J], il voit la présence d’une caméra extérieure 360 ° de type dôme agencé sur la façade de la maison de Monsieur [W] [M] « donnant directement sur le pavillon du requérant ». Depuis l’arrière de la maison, l’auxiliaire de justice " constate la présence d’une deuxième caméra extérieur 360 degrés de type dôme agencé sur le mur de la maison (…), donnant directement sur le pavillon du requérant ".
Monsieur [W] [M] prétend avoir exécuté l’engagement prévu dans le constat d’accord du 01 décembre 2022 avant de considérer qu’il est parfaitement imprécis et ne contient donc pas d’obligation à sa charge puisqu’il n’a pas été homologué. Il ajoute que ces caméras sont fixes et ne filment que sa seule propriété. Il fait valoir qu’aucune disposition réglementaire ne s’impose à lui en ce qui a trait à l’installation de vidéo-protection sur un fonds privé.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il suffit que le demandeur justifie d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. La juridiction saisie apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l’espèce, il est établi que les deux caméras placées chez Monsieur [W] [M] sont des caméras extérieures 360 ° de type dôme. Cela signifie que leur inclinaison et leur position importent peu, car elles sont capables de filmer de manière circulaire à 360 ° tout ce qui est situé en dessous d’une ligne horizontale équivalente à la hauteur à laquelle elles sont placées. Autrement dit et de manière schématique, si un individu peut apercevoir la caméra située en hauteur par rapport à lui, c’est qu’il se trouve dans le champ de captation d’image de cette caméra.
Or, être potentiellement filmé à son insu alors que l’on se trouve chez soi constitue un trouble manifestement illicite qui porte atteinte à la vie privée, y compris lorsque la captation des images est limitée à une partie même limitée de sa propriété et à pour objectif de sécuriser sa propriété.
Il importe peu que le propriétaire de ces caméras ait effectué des réglages de façon à limiter l’angle de captation d’images, dès lors qu’à tout moment, leur potentiel de captation peut s’étendre aux propriétés voisines sans que cela ne puisse se voir.
En l’espèce, le commissaire de justice a mis en évidence que Monsieur [W] [M] était en mesure, à sa discrétion et à l’insu de son voisin de capter des images d’une partie de l’avant et de l’arrière de la propriété de Monsieur [P] [J]. Il s’agit d’un trouble de voisinage, constitutif d’un trouble manifestement illicite en ce qu’il porte atteinte à l’intimité et à la vie privée de la partie demanderesse.
Monsieur [W] [M] sera condamné sous astreinte à mettre fin à ce trouble, selon la solution qui lui apparaît être la plus adaptée, pourvu qu’à aucun endroit depuis la propriété de Monsieur [P] [J], une personne ne puisse être capable d’apercevoir la partie inférieure noire de la caméra par laquelle sont captées les images du voisinage :
— soit désinstallant purement et simplement ces caméras,
— soit en les plaçant à un autre endroit non visible depuis chaque endroit de la propriété de Monsieur [P] [J],
— soit en installant un cache qui permette d’occulter complètement la partie inférieure noire des deux caméras rendues ainsi non visible depuis chaque endroit de la propriété de Monsieur [P] [J],
— soit en les remplaçant par des caméras fixes directionnelles dont l’angle de captation d’image serait orienté de façon à ne pas être visible depuis la propriété de Monsieur [P] [J],
— ou toutes autres solutions qui respectent les conditions préalablement fixées.
* Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [P] [J] sollicite que lui soit octroyé la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice, sans pour autant expliquer en quoi consisterait ce préjudice.
La demande, non fondée, sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [P] [J] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 800 euros par Monsieur [W] [M].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMONS Monsieur [W] [M] à mettre fin au trouble subi par Monsieur [P] [J], selon la solution qui lui apparaît être la plus adaptée pourvu qu’à aucun endroit depuis la propriété de ce dernier, une personne ne puisse être capable d’apercevoir la partie inférieure noire de la caméra par laquelle sont captées les images du voisinage :
— soit désinstallant purement et simplement ces caméras,
— soit en les plaçant à un autre endroit non visible depuis chaque endroit de la propriété de Monsieur [P] [J],
— soit en installant des caches qui permettent d’occulter complètement la partie inférieure noire des deux caméras rendues ainsi non visible depuis chaque endroit de la propriété de Monsieur [P] [J],
— soit en les remplaçant par des caméras fixes directionnelles dont l’angle de captation d’image serait orienté de façon à ne pas être visible depuis la propriété de Monsieur [P] [J],
— soit en adoptant toutes autres solutions, pourvues qu’elle respectent les conditions préalablement fixées ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [W] [M] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Énergie verte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Enfant majeur ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Chef de famille ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Erreur matérielle ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.