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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Elsa FOURRIER-MOALLIC………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07431 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HK7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD VENANT AUX DROITS DE LOGEO MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [E]
née le 03 Avril 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2017, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (HLM) LOGEO MEDITERRANEE, représentée par son Directeur Général, a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dans le [Localité 4], pour un loyer de 295,10 euros et une provision sur charges totale de 105,43 euros.
Monsieur [G] [Y] est décédé le 18 novembre 2022.
Par acte du commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE, prise en la personne de son Président directeur général, a fait assigner Madame [S] [E] divorcée [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 14 et 40-III de la loi du 6 juillet 1989, L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et les articles 695,696 et 700 du Code de Procédure Civile aux fins de :
Juger que Madame [S] [E] divorcée [Y] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 5],
Ordonner son expulsion immédiate, avec le concours de la force publique si besoin est,
Supprimer les délais des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ou de les réduire,
Condamner Madame [S] [E] divorcée [Y] à payer la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à partir du 18 novembre 2022 et jusqu’à son départ des lieux, égale au montant du dernier loyer et charges courantes que la locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 451,14 euros par mois, indexée annuellement,
Condamner Madame [S] [E] divorcée [Y] à payer la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE, la somme de 3.142,93 euros au titre des indemnités d’occupation non réglées comptes arrêtés au 22 novembre 2023,
Condamner Madame [S] [E] divorcée [Y] à payer la SA HLM 3F SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2023, la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis à étude, Madame [S] [E] divorcée [Y] n’est ni comparante ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [N] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En matière de bail, l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : « au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ». Et à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, la loi établit que « le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 apporte une précision à l’application de l’article 14 aux logements du parc social régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article 40 III : “ L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans”.
Aux termes de l’article 1.751 du Code Civil : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément ».
Concernant l’effet du divorce sur la cotitularité du bail, il est de principe que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité tant légale que conventionnelle.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
En l’espèce, la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE, verse aux débats le bail du 3 mai 2017 signé par Monsieur [G] [Y] et Mme [S] [Y], deux pages de l’extrait du jugement de divorce par consentement mutuel du 29 janvier 2020, l’acte de décès de Monsieur [G] [Y] et la mise en demeure pour quitter les lieux adressée à Madame [S] [E] divorcée [Y] par lettre recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023.
Il s’avère que la partie demanderesse ne justifie ni du jugement de divorce dans son intégralité ni de sa transcription, condition sans laquelle la cotitularité du bail ne peut prendre fin dans le cas en espèce. Ainsi, Madame [S] [E] divorcée [Y] étant titulaire du bail, elle n’est pas occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 1], au [Localité 4]
En outre, la SA HLM 3F SUD demande l’expulsion de Madame [S] [E] divorcée [Y] de l’appartement sis [Adresse 5]. Or la demanderesse ne justifie pas de l’occupation de cet appartement par Madame [S] [E] divorcée [Y] et ce logement n’est pas objet du bail du 3 mai 2017 liant les parties.
La SA HLM 3F SUD sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE, succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA HLM 3F SUD, venant aux droits de la SA d’HLM LOGEO MEDITERRANNEE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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