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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er sept. 2025, n° 23/35958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35958 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2B4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Choralyne DUMESNIL, Avocat, #E2315
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Monique PEZZI, Avocat, #D0149
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 2 juin 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 ;
REVOQUE partiellement l’ordonnance de clôture du 3 mars 2025 ;
ADMET à la procédure les pièces numéros 50-2-1, 59-1, 60-2 à 60-4, 84-1-5, 106-1 à 3 et 117 à 120, produites pour Madame [T] ;
ORDONNE la clôture de la procédure au 2 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts partagés des époux, de :
Madame [Z], [W], [R], [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (06)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [Y] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (94)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (33)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [T] une somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande tendant à être autorisée à engager seule un suivi psychologique pour [G] ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médico-psychologique ;
FIXE la résidence de [G] et [N] [I] [T] en alternance aux domiciles de leurs deux parents, dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parents :
* en période scolaire, chez le père du mercredi des semaines paires sortie des classes (ou 8 heures) au lundi matin des semaines impaires retour en classe, et chez la mère du lundi des semaines impaires sortie d’école, au mercredi des semaines paires retour en classe (ou 8 heures),
* à compter de la rentrée de septembre 2027 : chez le père du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi des semaines impaires retour en classe, chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi des semaines paires retour en classe,
* la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été, à compter de septembre 2027 ;
DIT que pendant les vacances scolaires (sauf maintien de l’alternance ci-dessus) les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère, les vacances d’été étant partagées par quart ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères, chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais d’activités extra-scolaires, de séjours linguistiques et d’études supérieures feront l’objet d’un partage à raison de 20 % pour Madame [T] et 80 % pour Monsieur [I], sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [G] et [N] [I] [T] à la somme de 800 € par enfant soit 1.600 € (mille six cents euros) par mois, depuis le 18 octobre 2023, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [T] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Septembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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