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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDNT
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[B] [U]
DEFENDEUR :
[W] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2023, Monsieur [B] [U] a pris à bail une maison appartenant à Madame [W] [O] située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 550 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Monsieur [B] [U] a quitté le logement courant 2024.
Se prévalant du non remboursement de frais avancés dans le logement, Monsieur [B] [U], a fait assigner Madame [W] [O], par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame [W] [O] à lui verser la somme de 34 442,24 euros à titre de frais engagés par lui,condamner Madame [W] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [W] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [W] [O] aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
À l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions, maintient les termes de son assignation. Il sollicite le remboursement de frais correspondants aux travaux énergétiques pris en charge par une prime de l’Etat qu’il a effectués après avoir demandé préalablement l’autorisation à Madame [W] [O].
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, Madame [W] [O], sollicite le débouté de l’intégralité des demandes du requérant. A titre reconventionnel, elle demande de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre l’amende civile qu’il appartiendra au tribunal de fixer, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux qui lui avaient été présentés et pour lesquels elle avait donné son accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des travaux
L’article 555 du code civil stipule « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
Il convient de préciser que ces dispositions ne concernent que les constructions nouvelles pouvant faire l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol et non les travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s’identifient (cassation 3ème civile, 9 septembre 2021, pourvoi n°15-20 713).
D’autre part, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 interdit au locataire de transformer les locaux et équipements sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
En l’espèce, Monsieur [B] [U], soutient, au visa de l’article 555 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il a fait réaliser des travaux de rénovations énergétiques, qui ont été autorisés par Madame [W] [O], et que le changement de prestataire n’a pas d’incidence sur cette autorisation. Il considère que ces travaux constituent des ouvrages qui doivent être indemnisés dès lors que la propriétaire refuse leur restitution. Il estime que l’existence de la prime CEE n’a pas de lien avec sa demande de restitution et ajoute que les travaux réalisés ont augmenté largement la valeur du bien par rapport à la pause classique d’un équipement beaucoup moins cher.
Madame [W] [O] estime que les installations réalisées par Monsieur [B] [U] ne peuvent être qualifiées de construction, dès lors qu’elles se limitent à la mise en place d’équipement technique sans travaux de gros œuvre. Elle ajoute que cette intervention ne répondait à aucune nécessité technique ou locative, l’installation précédente étant fonctionnelle. Elle pense que Monsieur [B] [U] a usé de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir une indemnisation. Elle rappelle qu’elle a donné son autorisation pour des travaux suivant un devis et un montant précis et que les travaux finalement réalisés l’ont été avant son accord, pour un montant plus élevé et avec un autre prestataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’autorisation de travaux donnée par la bailleresse, le 30 mai 2023, est limitée à des travaux de rénovation, nécessairement exécutés sur des bâtiments préexistants, et n’a pas été donnée pour la réalisation de constructions nouvelles, de sorte que les travaux autorisés ne peuvent relever des dispositions de l’article 555 du code civil.
Il convient de noter par ailleurs que l’autorisation a été donnée à partir du devis de la société THERMO EXPERT en date du 2 mai 2023 versé aux débats pour un montant total de 22 968 euros TTC. Or, il ressort des pièces produites que les travaux ont été réalisés par une autre entreprise, la société MS RENOVES pour un montant total de 34 442, 24 euros TTC – étant précisé qu’il existe plusieurs incohérences de dates sur le devis –, sans qu’il ne soit justifié d’une autorisation de la propriétaire.
Il s’ensuit que les travaux tels que réalisés par le locataire n’ont pas été autorisés par la propriétaire. Ils ne peuvent donc pas, en application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, donner lieu à indemnisation des frais engagés.
Dès lors, la demande de Monsieur [B] [U] sera rejetée de ce chef.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Le demandeur à l’action doit ainsi établir que le défendeur s’est enrichi à son détriment et que l’appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ni dans une disposition légale ou réglementaire.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [B] [U] qui invoque l’enrichissement sans cause de Madame [W] [O] d’établir que l’appauvrissement subi par lui et l’enrichissement corrélatif de la défenderesse ont eu lieu sans cause.
Il lui appartient de démontrer en premier lieu son appauvrissement en prouvant qu’il a effectué de ses propres deniers des impenses utiles dans le logement.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [U] a sollicité une prime CEE pour la réalisation des travaux de rénovation et n’a donc pas payé de ses propres deniers ces travaux – le reste à charge étant de zéro tel que cela est indiqué dans la facture de la société MS RENOVES produite, de sorte qu’il ne démontre pas son appauvrissement.
Surabondamment, il ne démontre pas non plus que cette rénovation a profité à Madame [W] [O]. En effet, rien ne permet d’établir que l’installation réalisée a donné de la valeur à son bien. Il est constant en outre que la chaudière qui était installée depuis 2021, tel que cela ressort de la facture produite, dans le logement au moment de la prise à bail était fonctionnelle.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] [U] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicité par Monsieur [B] [U]
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la demande de remboursement et celle d’enrichissement injustifié ont été rejetées, et aucun manquement de Madame [W] [O] à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi n’est caractérisé.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [U] sera donc rejetée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [O] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Madame [W] [O] sollicite une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en raison de la mauvaise foi du demandeur.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [K] [U] ait agi de manière dilatoire ou abusive, de sorte que Madame [W] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [B] [U] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [U], partie succombante, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre du remboursement des sommes avancées.
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié.
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat.
DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à Madame [W] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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