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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER c/ Société ALTRAN LAB, Société ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS, Société, Société CAPGMINI ENGINEERING ACT, Société ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Avril 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffière
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Avril 2025 par le même magistrat
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYR
Monsieur [W] [D] C/ Société ALTRAN TECHNOLOGIES, Société ALTRAN LAB, Société ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, Société ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, Société ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS, Société CAPGMINI ENGINEERING ACT, Société CSE DE L’UES ALTRAN TECHNOLOGIES, LOCAL SYNDICAL CFE-CGC UES ALTRAN, Monsieur [B] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2548
DÉFENDEURS
Société ALTRAN TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
Société ALTRAN LAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
Société ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
Société ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
Société ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
Société CAPGMINI ENGINEERING ACT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
Société CSE DE L’UES ALTRAN TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah EL ARABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3541
LOCAL SYNDICAL CFE-CGC UES ALTRAN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Belal KARIMI
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Fédération FIECI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Belal KARIMI
Fédération SNEPI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Belal KARIMI
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [D]
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
Société ALTRAN LAB
Société ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES
Société ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER
Société ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS
Société CAPGMINI ENGINEERING ACT
Société CSE DE L’UES ALTRAN TECHNOLOGIES
LOCAL SYNDICAL CFE-CGC UES ALTRAN
[B] [Z]
Fédération FIECI CFE-CGC
Fédération SNEPI CFE-CGC
Me Stéphanie BARADEL, vestiaire : 2548
Me Sarah EL ARABI, vestiaire : 3541
Me Jérôme BORZAKIAN, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Stéphanie BARADEL, vestiaire : 2548
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières élections des membres du CSE de l’UES ALTRAN (regroupant les cinq sociétés du groupe ALTRAN) ont eu lieu du 7 au 14 mars 2024.
M. [W] [D] a été élu titulaire au collège cadres, puis désigné comme représentant de proximité aux activités sociales et culturelles pour le périmètre Auvergne Rhône-Alpes (représentant de proximité ASC AURA), sur la liste proposée par le syndicat CFE-CGC.
Le syndicat CFE-CGC a entendu modifier sa liste de représentants en cours de mandature, et notamment procéder au remplacement de M. [D] bien que celui-ci ne soit pas démissionnaire, ni dépourvu de la qualité pour être désigné à ce poste.
Lors de la réunion du 29 janvier 2025, la question de la mise à jour des listes de représentants CFE-CGC a été mise au vote. 15 élus se sont prononcés en faveur du remplacement de M. [D] par M. [Z], 14 élus s’y sont opposé, et 1 s’est abstenu.
Estimant que cette révocation ne serait pas régulière, et contreviendrait en particulier à l’accord collectif du 10 juillet 2023, relatif à l’organisation et au dialogue social au sein de l’UES ALTRAN, M. [D] a, par requête reçue le 11 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir annuler la délibération du CSE de l’UES ALTRAN ayant voté son remplacement par M. [B] [Z] au mandat de représentant de proximité ASC AURA.
Il sollicitait également la condamnation du CSE de l’UES ALTRAN à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025, M. [D] a maintenu ses demandes, modifiant seulement sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, en la formulant désormais à l’encontre, solidairement, de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et du syndicat national de l’encadrement du personnel de l’ingénierie (SNEPI CFE-CGC).
Il soutient que le législateur, en créant le dispositif des représentants de proximité, prévu à l’article L2313-7 du code du travail, a laissé la liberté aux négociateurs des accords collectifs de prévoir les attributions et modalités de désignation de cette instance. Dès lors, il se réfère à l’accord collectif du 10 juillet 2023 concernant l’UES ALTRAN qui, selon lui, ne permet pas la révocation d’un représentant de proximité en cours de mandat, et qui énumère les cas de remplacement possible, limités à ceux d’une démission ou d’un changement de situation entraînant la perte de la qualité pour être désigné (changement de périmètre d’activité par exemple).
Ses adversaires soulevant que le texte permet d’envisager d’autres hypothèses de cessation anticipée du mandat puisque l’adverbe “notamment” a été utilisé avant d’énumérer les cas de sortie des effectifs de l’entreprise ou de mobilité hors de la zone géographique de désignation ou encore de démission, M. [D] considère que l’adverbe “notamment” permet d’inclure le cas, prévu par le législateur, mais non repris par l’accord collectif, du décès du représentant, mais qu’il ne doit pas donner lieu à une interprétation extensive. Il estime que si la révocation avait été envisagée par les organisations syndicales, il leur appartenait d’en faire état dans l’accord collectif, et de prévoir cette hypothèse parmi les cas de cessation anticipée du mandat.
Il réfute l’analyse développée par ses contradicteurs, selon laquelle le mandat serait conféré au représentant de proximité par le syndicat qui propose son nom sur la liste approuvée par le CSE, et défend que le représentant de proximité n’intervient plus au cours de sa mission en qualité de représentant syndical, mais de représentant du CSE. Dès lors, le syndicat qui a proposé son nom, n’étant pas mandataire, n’est pas en mesure de décider de la révocation du mandat.
La Fédération nationale du personnel de l’encadrement, de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et le Syndicat national de l’encadrement du personnel de l’ingénierie (SNEPI CFE-CGC) interviennent volontairement à la présente instance, aux côtés de M. [B] [Z], désigné en remplacement de M. [D].
Ils estiment que le CSE, à qui appartient le mandat qui n’est que délégué au représentant de proximité, peut procéder au remplacement d’un représentant de proximité. En effet, selon eux, les représentants de proximité sont désignés, et non élus par le CSE, de sorte que si le remplacement résulte d’une décision majoritaire de l’instance, dans le respect du parallélisme des formes avec la désignation initiale, rien ne s’oppose à cette procédure. Ils soulignent que l’accord collectif du 10 janvier 2023 précise bien que les sièges à pourvoir au sein des différentes zones de proximité géographique sont attribués pour la durée de la mandature aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, et que les hypothèses de cessation d’activité conduisant au remplacement du représentant de proximité ne sont pas limitativement prévues par l’accord, qui mentionne “notamment” avant de lister les exemples dans lesquels une nouvelle désignation peut intervenir. Aussi considèrent-ils que la révocation et le remplacement d’un représentant de proximité est autorisée par les dispositions conventionnelles de l’accord collectif.
Ils raisonnent par analogie avec la désignation du délégué syndical, sur laquelle l’organisation syndicale peut librement revenir.
Ils concluent donc au rejet de la requête soutenue par M. [D], et sollicitent sa condamnation à verser à la FIECI CFE-CGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE de l’UES ALTRAN n’a pas comparu à la présente instance. Bien que régulièrement convoqué, il a indiqué par mail, reçu le 7 mars 2025 qu’il considère ne pas avoir à intervenir, et qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal. Il rappelle que le vote s’est partagé entre 15 votes favorables, 14 personnes n’ayant pas pris part au vote, et 1 abstention. Or, le réglement intérieur du CSE ne prévoit pas de règle de départage en cas d’égalité des voix.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la FIECI CFE-CGC et du SNEPI CFE-CGC
La faculté d’intervenir à l’instance est prévue par l’article 329 du code de procédure civile, sous réserve du droit de son auteur d’agir relativement à la prétention défendue.
Le droit d’agir en justice est reconnu aux syndicats professionnels et aux organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, en vertu des articles L2132-3 et L2262-11 du code du travail.
En l’espèce, le nom de M. [D] a été proposé à l’approbation du CSE par le SNEPI CFE-CGC, lequel avait participé aux négociations de l’accord sur le dialogue social, et présenté la liste de candidats en vue de l’élection au CSE. Quant à la FIECI CFE-CGC, c’est elle qui a présenté la désignation de M. [Z] en remplacement de M. [D].
L’intervention volontaire de ces deux entités remplit donc les critères légaux précédemment rappelés, et sera donc déclarée recevable, étant précisé qu’elle n’a au demeurant pas été contestée par le requérant.
Sur le fond
Les parties s’accordent sur le fait que les modalités de désignation des représentants de proximité ont été laissées par le législateur à l’appréciation des organisations syndicales, qui en décident entité par entité dans le cadre du dialogue social.
Les dispositions de l’article L2313-7 du code du travail, dernier alinéa selon lesquelles “les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité” ne doit pas porter à confusion quant à la présente espèce. Il est simplement précisé par ce texte la durée du mandat des représentants de proximité qui seraient désignés par le CSE sans avoir été élus au sein de l’instance. Tel n’est pas le cas de figure de M. [C] [M], qui a été élu titulaire au collège cadres lors des dernières élections du CSE.
Il convient donc en l’espèce de se référer à l’accord collectif du 10 janvier 2023 pour déterminer si la révocation de M. [D], et son remplacement par M. [Z], sont conformes aux dispositions conventionnelles.
Celui-ci prévoit en préambule du chapitre 3 que les représentants de proximité constituent, dans leur domaine de compétence matérielle et territoriale, un renfort local du CSE et de ses commissions, et n’ont pas vocation à constituer un nouvel échelon d’exercice des compétences du CSE mais, comme les commissions ASC et SSCT, d’exercer, par délégation de ce dernier, une partie des attributions qui lui sont normalement dévolues.
A l’aune de ces dispositions, le dernier alinéa de l’article 8 de l’accord, qui évoque la cessation anticipée du mandat, doit s’entendre de la cessation du mandat donné par le CSE au représentant.
Cette lecture n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs, qui reprennent en page 7 de leurs écritures, que le mandat appartient au CSE et n’est que délégué au représentant de proximité.
En l’occurrence, la révocation de M. [D] n’est pas intervenue à l’initiative du CSE, lequel n’a fait que soumettre au vote l’approbation d’une nouvelle liste à la demande de la FIECI CFE-CGC. Ainsi, le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 29 janvier 2025 reprend bien que l’organisation syndicale souhaite la mise à jour de la liste qu’elle soutient, tandis que le secrétaire du CSE expose que l’accord collectif n’aurait prévu de nouvelle désignation qu’en cas de vacance de poste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [D] n’étant pas démissionnaire.
Les termes de l’accord collectif sont relativement imprécis, dans la mesure où est évoquée la faculté de procéder à une nouvelle désignation en cas de “cessation anticipée du mandat, notamment par suite de sortie des effectifs de l’entreprise ou de mobilité hors de la zone géographique de désignation ou encore de démission”. L’adverbe “notamment” laisse ouverte la possibilité d’étendre la procédure de nouvelle désignation à d’autres hypothèses que celles énumérées, sans qu’il ne soit précisé si la révocation pourrait en faire partie.
En tout état de cause, il apparaît que la cessation anticipée du mandat suppose que soit le mandant, soit le mandataire, ait mis un terme à leur accord.
Or en l’espèce, il ne s’agit ni d’une volonté de M. [D], ni d’une volonté du CSE, de remanier la liste soutenue par la CFE-CGC, mais bien du souhait de l’organisation syndicale.
Il s’ensuit que la nouvelle désignation de M. [Z], et par conséquent la révocation de M. [D], n’entrent pas dans les cas de figure autorisés par l’accord collectif.
De surcroît, le tribunal souligne que l’argumentation de la CFE-CGC, selon laquelle la position défendue par le requérant obligerait l’organisation syndicale à “endurer l’occupation de l’un de ses sièges conventionnellement attribués par un représentant de proximité, peu important que ce dernier ne lui convienne plus, que ce soit en raison de son incompétence, de son manque d’investissement ou du fait qu’il ne soit plus en phase avec la ligne et le projet du syndicat (voire qu’il soit sécessionniste !), et donc qu’il ne le représente plus auprès des salariés”, est en contradiction avec le constat que M. [Z] ne soit a priori pas adhérent de la CFE-CGC. En effet, il ne figurait pas parmi les élus de la CFE-CGC aux dernières élections du CSE, et il n’a pas été démenti au cours des débats qu’il serait adhérent d’un autre syndicat signataire de l’accord collectif (Amplitude).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la révocation de M. [D] et la désignation de M. [Z] pour le remplacer doivent être annulées.
Sur les demandes accessoires
En matière de contentieux des élections professionnelles, la procédure est sans frais. S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit qu’ils peuvent être en tout ou partie mis à la charge de la partie qui succombe. Il convient en l’espèce de faire droit à la demande de M. [D] dans la limite de 1 800 euros, que la FIECI CFE-CGC et le SNEPI CFE-CGC devront lui verser in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement, de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et du Syndicat national de l’encadrement du personnel de l’ingénierie (SNEPI CFE-CGC).
ANNULE la révocation de M. [W] [D] et la désignation pour le remplacer de M. [B] [Z], en qualité de représentant de proximité ASC AURA du CSE de l’UES ALTRAN, décidées par délibération du 29 janvier 2025.
CONDAMNE in solidum la Fédération nationale du personnel de l’encadrement, de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et le Syndicat national de l’encadrement du personnel de l’ingénierie (SNEPI CFE-CGC) à verser à M. [W] [D] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Florence ROZIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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