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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 7 janv. 2025, n° 20/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 20/03583 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PK7V / JAF Cab 4
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 09 mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 08 juin 2021 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. [E], [A] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (31)
et de
. [B] [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (82)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Madame [B] [K] à titre de prestation compensatoire, la somme de 34.000 euros ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
CONSTATE l’accord parental pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie pour l’enfant [D] ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances scolaires d’été ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère jour de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les trajets pour l’exercice de son droit d’accueil sont à la charge du père lequel devra venir chercher les enfants à l’école le vendredi en période scolaire et pendant les vacances scolaires le samedi à 10h au domicile maternel et les ramener le dimanche et durant les périodes de vacances scolaires à leur résidence ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le bénéficiaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires il sera réputé avoir renoncé à la totalité du droit d’accueil ;
DIT que chaque parent qui n’a pas la garde des enfants pourra les joindre par téléphone tous les mardis à 18h y compris pendant les vacances scolaires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 400 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2022, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais exceptionnels des enfants ( tels que notamment voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés à hauteur d'1/3 pour la mère et 2/3 pour le père sur présentation d’un justificatif et avec accord préalable des parties pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense en assumera seul le coût ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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