Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 août 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2S Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2S
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 25 juin 2025 portant interdiction du territoire français
Monsieur [K] [I], né le 20 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [I] né le 20 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 août 2025 par M. PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le 12 août 2025 à 10h05 ;
Vu la requête de M. [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Août 2025 à 19h53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 août 2025 reçue et enregistrée le 15 aout 2025 à 10h41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [H] [J] [B], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2S Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Celya BELAID, avocat de M. [K] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
SUR LES EXCEPTION DE NULLITE
La défense soutient in limine litis les moyens suivants.
Sur le délai entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [K] [I], assisté par son conseil, sollicite la nullité de la procédure dans la mesure où entre le temps entre la levée d’écrou réalisée à 9h58 et la notification de l’arrêté de placement en rétention à 10h03, il a été privé illégalement de sa liberté d’aller et venir.
Or, il sera observé, d’une part, qu’il est impossible de notifier de manière simultanée la levée d’écrou et la notification du placement en rétention donc qu’entre les deux actes s’écoule un temps nécessaire.
D’autre part, il convient de préciser que ce temps, en l’espèce, est particulièrement court et que cela peut s’expliquer par les explications que la notification peut nécessiter notamment la lecture du document par le truchement d’un interprète.
Enfin, le juge des libertés et de la détention observe qu’il est versé un dossier un procès-verbal ayant pour objet « mise à exécution d’un arrêté préfectoral » lequel se trouve horodaté du 12 août 2025 à 10h00 afin de rechercher l’interprète nécessaire aux droits de monsieur [K] [I].
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la nécessité de recourir à l’interprétariat par téléphone
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Enfin, en application des dispositions des articles R53-33 et suivants du code de procédure pénale modifiés par décret du 9 octobre 2024 en application de l’article 803-5 du code de procédure pénale, le recours à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne nécessite plus qu’il soit justifié d’une impossibilité de déplacement de l’interprète.
En l’espèce, au regard de la procédure, il apparait que la notification des droits en rétention a été faite auprès de monsieur [K] [I] par téléphone le 12 août 2025 par l’intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d’interprétariat agréée à cette fin.
Le fait que le procès-verbal versé aux débats indique que les interprètes, personnes physiques requises n’étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l’élément de nécessité autorisant le recours à l’interprétariat téléphonique.
En outre, l’identification de l’interprète ISM figure dans la notification. S’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, monsieur [K] [I]
n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Par conséquent, la procédure est donc régulière.
Sur l’avis tardif au Parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
A défaut, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l‘existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, monsieur [K] [I], assisté par son conseil, allègue l’absence de mention de l’heure de l’avis au parquet.
A la lecture du procès-verbal de l’agent de police judiciaire, il s’avère que la mention de l’heure figurant dans ce document soit 10h08 ce qui suffit à assurer le contrôle dévolu au juge des libertés et de la détention à savoir un avertissement immédiat de l’autorité judiciaire du placement en rétention de monsieur [K] [I].
Par conséquent, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le droit d’être entendu
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il est, par ailleurs constant que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pû être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant de quitter le territoire français.
En tout état de cause, il est observé que monsieur [K] [I] a pu formuler l’essentiel de ses revendications repartir en Espagne.
En effet, interrogé à l’audience pour savoir qu’elles sont les informations qu’il souhaitait délivrer au juge des libertés par le truchement d’un interprète pour que celui-ci puisse apprécier précisément sa situation, or celui-ci n’a fourni aucun élément pertinent sur sa situation que l’autorité administrative aurait dû connaitre dans le cadre de cette procédure à part le souhait de monsieur [K] [I] de ne pas rester sur le sol français.
Par conséquent ce moyen tiré sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la motivation et la présence de pièces justificatives
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même Code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Enfin, il est constant que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du juge judiciaire porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, la défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit d’auditions, d’anciens rapports…
Or, les pièces de la procédure telles que le registre, le formulaire d’observation, la fiche pénale, le jugement correctionnel du 25 juin 2025 permettent au juge des libertés et de la détention de réaliser son office.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, aux visas des articles L 741-1, L. 612-3, L 741-4, L 741-6 et L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
L’intéressé a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national de 5 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Nice le 25 juin 2025 ;
Son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne déclare que d’une adresse partielle.
Par conséquent, l’arrêté de placement en rétention de monsieur [K] [I] comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre et le défaut de pièce justificative n’étant pas rapporté, ces moyens seront écartés.
Sur le défaut d’examen sérieux de la situation
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, monsieur [K] [I] reproche à l’arrêté de placement en rétention du 12 août 2025 un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Or, la juridiction de céans observe que monsieur [K] [I] n’étaye sa contestation d’aucun moyen.
Par conséquent, monsieur [K] [I] échouant à rapporter la preuve d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Or, en application des articles L741-1 et 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
A noter que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet tout en précisant qu’il est avéré que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l’encontre des autorités consulaires.
En outre, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles susceptibles d’être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger. Elles doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées, en fonction de l’évolution des conditions juridiques et matérielles relatives aux modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement que l’administration a la charge de mettre en œuvre.
Enfin, si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel — et très récent — de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture des Alpes Maritimes motive sa demande de prolongation de la rétention de monsieur [K] [I], lequel faisant l’objet d’une condamnation prononcée le 25 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de viols aggravés, sur l’insuffisance de garantie de représentation de l’intéressé, celui-ci étant sans garantie de représentation puisqu’ il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement.
Par ailleurs, l’autorité administrative a réalisé plusieurs démarches en vue de l’éloignement de monsieur [K] [I], il est versé aux débats une demande d’identification de nationalité auprès des autorités consulaire algérienne en date du 29 juillet 2025 et 11 août 2025.
De même, il est produit un procès-verbal rédigé le 13 août 2025 fait état du refus de monsieur [K] [I] de se soumettre à la comparaison d’empreinte digitale.
Enfin, à la lecture de la procédure, il apparait qu’aucune autre mesure que la rétention n’est envisageable monsieur [K] [I] ne possédant pas de passeport en cours de validité.
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [K] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 16 août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LEJUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2S Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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