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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 10]
N° Minute : 78/2025
N° d’affaire :
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DVIH
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à la contrainte du 14/02/2020 1ER 2EME 3EME TRIM 17 MONTANT 2045 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 16 Avril 2025
Affaire :
[14]
contre
Société SNC [9]
Notification par LRAR à
[14]
Société SNC [9]
Par LS à
le
FE à [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 01 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
[14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
Société SNC [8] [L]
M [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Isabelle FERTILLET, Assesseur représentant les employeurs du régime général,
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [X] [P], attachée de justice
JUGEMENT
réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 mars 2020, la S.N.C [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à la contrainte qui a été émise par l’URSSAF DE FRANCHE-COMTE le 14 février 2020 et signifiée le 19 février 2020, relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les trois premiers trimestres de l’année 2017, pour un montant de 1 737 € et 308 € de majorations, soit un montant total de 2 045 €.
Par ordonnance du 6 mars 2020 reçue au greffe le 8 novembre suivant, le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard compte-tenu de l’adresse du siège social de la S.N.C [9].
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 16 avril 2025, l'[13] dûment représentée, reprend les termes de ses conclusions reçus au greffe le 16 avril 2025 et sollicite ce qui suit :
— Débouter Monsieur [F] [L] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
— Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 14 février 2020 pour son entier montant de 2 045 euros ;
— Condamner Monsieur [F] [L] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[13] fait valoir qu’aucun justificatif de règlement des cotisations 2017 n’a été communiqué par Monsieur [F] [L].
La S.N.C [8] [L], convoquée régulièrement, n’est pas comparant à l’audience.
A l’appui de sa requête en opposition, la S.N.C [8] [L] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [L], fait valoir avoir déjà effectué le règlement des cotisations 2017 après déclaration faite de la cessation d’activité de la S.N.C [8] [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte d’un organisme de sécurité sociale ne court pas lorsque l’acte de signification par huissier de justice ne comporte pas l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 février 2020 à la S.N.C [9] et mentionne à tort le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. L’opposition à contrainte par la société a été effectuée en conséquence auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 3 mars 2020, lequel s’est déclaré incompétent au profit du pôle social de Montbéliard le 6 mars 2020.
Or, il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l’indication erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement, par acte d’huissier de justice de l’adresse du tribunal compétent, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Dès lors, le délai de recours de 15 jours n’est pas opposable à la S.N.C [8] [L] laquelle a formé opposition le 3 mars 2020.
L’acte d’opposition est motivé.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité formelle de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. (…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
L’article R.133-3 du même code ajoute que, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…).
En application des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Toute action ou poursuite exercée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée notamment par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En l’espèce, la contrainte du 14 février 2020 porte sur les cotisations et contributions sociales 2017 à savoir les trois premiers trimestres pour lesquelles il est précisé le montant des majorations et des déductions/versements :
1er trimestre 2017 :
1970 € de cotisations et contributions sociales
106 € de majorations et déductions d’un montant 352 €
soit un montant restant dû de 1 724 €
2ème trimestre 2017 :
1873 € de cotisations et contributions sociales
101 € de majorations et déductions d’un montant de 1778 €
soit un montant restant dû de 196 €
3ème trimestre 2017 :
1.873 € de cotisations et contributions sociales
101 € de majorations et déductions d’un montant de 1849 €
soit un montant restant dû de 125 €
Soit un montant total de 2045 €
Cette contrainte fait suit à l’envoi de trois mises en demeure adressées et réceptionnées de la manière suivante :
1er trimestre 2017 : mise en demeure du 15 avril 2017 reçue le 21 avril 2017
2ème trimestre 2017 : mise en demeure du 20 juin 2017 reçue le 22 juin 2017
3ème trimestre 2017 : mise en demeure du 11 octobre 2017 reçue le 13 octobre 2017
Ces mises en demeure précisent la nature des sommes réclamées.
En conséquence, la contrainte du 14 février 2020 est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En application de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’article R.243-18 du même Code dans sa version applicable au litige dispose qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article L.133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
En l’espèce, la contrainte émise par l'[14] le 14 février 2020 et signifiée le 19 février 2020 est relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les trois premiers trimestres de l’année 2017, pour un montant de 1 737 € et 308 € de majorations, soit un montant total de 2 045 €.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un courrier a été adressé par l’URSSAF à la société le 12 juin 2019 lui indiquant que « après prise en compte des cotisations provisionnelles déjà appelées et vérification de votre dossier, soit un appel complémentaire de cotisations vous sera adressé très prochainement, soit un crédit vous sera notifié et remboursé si la situation de votre compte le permet ».
Si la société [11] [L] estime avoir réglé la totalité des sommes réclamées, la contrainte signifiée le 19 février 2020 tient compte des déductions après déclaration des revenus effectuée par Monsieur [F] [L].
En outre, les cotisations dues pour l’année 2017 ont été calculées au protata du temps d’activité de ladite société étant tenu compte de la radiation de cette dernière au 13 septembre 2017.
Ainsi, si le caractère infondé de la contrainte pèse sur l’opposant, aucun justificatif de règlement des sommes réclamées par le biais de la contrainte n’est fourni par Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L], non comparante à l’audience.
Dès lors, l’opposition formée par la S.N.C [8] [L] sera rejetée et la contrainte validée pour son entier montant de 2 045 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L] sera condamné à payer la somme de 2 045 euros à l’URSSAF [7].
Sur les dépens et les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L], qui succombe sera condamné aux dépens.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L], débitrice, sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte, signifiée par acte d’huissier de justice le 19 février 2020 et dont les frais s’élèvent à 72,20 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en dernier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L] sis [Adresse 3] à [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la contrainte émise le 14 février 2020 et signifiée le 19 février 2020 par l’URSSAF [7] pour un montant de 2 045 EUR (deux mille quarante-cinq euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017 ;
Condamne Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L] à payer cette somme à l’URSSAF [7] ainsi que les frais d’huissier d’un montant de 72,20 EUR (soixante-douze euros et vingt centimes) ;
Condamne Monsieur [F] [L] ès qualité d’associé de la S.N.C [8] [L] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
Rappelle que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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