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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE PREVIFRANCE c/ SARL OPTI MA |
Texte intégral
N° RG 24/01540 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2Y
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01540 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2Y
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL OPTI MA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Michaël HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la MUTUELLE PREVIFRANCE a fait assigner la SARL OPTI MA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert-comptable, à la suite de la découverte d’une prétendue fraude de la SARL OPTI MA qui aurait conduit au versement de sommes indues.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la MUTUELLE PREVIFRANCE, maintient sa demande et sollicite en outre que la SARL OPTI MA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL OPTI MA formule in limine litis une demande tendant à juger comme prescrite toute demande afférente à des faits survenus avant le 18 juillet 2022 et sollicite ainsi de limiter l’expertise à l’étude des fait survenus dans les deux ans avant l’assignation. Sur le fond, la SARL OPTI MA demande le débouté de la MUTUELLE PREVIFRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamnation de cette dernière à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Sur la prescription :
En l’espèce, la SARL OPTI MA soutient que les demandes portant sur des faits antérieurs au 17 juillet 2022 seraient prescrites au regard de l’article L. 211-11 du code de la mutualité qui prévoit que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
La MUTUELLE PREVIFRANCE conteste l’application de l’article du code de la mutualité précité aux motifs qu’il ne peut être statué sur la prescription sans un examen au fond des demandes, que les faits seraient soumis à la prescription quinquennale et qu’en tout état de cause, la SARL OPTI MA étant un tiers au contrat liant la mutuelle à ses adhérents, l’article L. 221-11 du code de la mutualité n’a pas vocation à s’appliquer.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un débat sur l’applicabilité dudit article et ainsi sur le caractère biennal de la prescription aux faits de l’espèce, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher, si bien que si l’expertise est ordonnée, il n’y a pas de motif de droit empêchant celle-ci d’être étendue aux paiements intervenus avant le 18 juillet 2022.
Par conséquent, la SARL OPTI MA sera déboutée au stade du référé de sa fin de non-recevoir pour les demandes antérieures au 18 juillet 2022.
Sur la demande d’expertise :
En l’espèce, la MUTUELLE PREVIFRANCE explique qu’elle s’est récemment dotée d’un outil de détection des comportements atypiques sur les prestations qu’elle est amenée à régler à ses adhérents, ce qui l’a conduite à procéder à un examen minutieux des dossiers de facturation transmis par la SARL OPTI MA, société d’optique. Elle indique à cet égard que certaines ordonnances médicales lui ont semblé douteuses, ce qui a été confirmé par la suite, la SARL OPTI MA lui ayant transmis de fausses ordonnances afin d’obtenir un remboursement indu au titre de la complémentaire santé, à hauteur de 78.434,42 euros, via un mécanisme de tiers payant.
La MUTUELLE PREVIFRANCE a donc déposé plainte pour escroquerie le 7 mars 2024 et a mis en demeure de payer la SARL OPTI MA par courrier du 11 mars 2024, l’invitant par ailleurs à prendre contact avec elle pour déterminer les conditions d’une expertise contradictoire.
Elle indique avoir effectué des investigations complémentaires et que le montant des paiements indus pourrait concerner 361 dossiers pour une somme de 117.937,85 euros depuis le 1er janvier 2019. Elle ajoute que les pratiques de la SARL OPTI MA pourraient concerner d’autres dossiers de facturation, mais qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants, se heurtant notamment à l’impossibilité de procéder à la vérification de l’ensemble des ordonnances transmises par la SARL OPTI MA, due en partie au refus de coopération de certains médecins. Elle demande donc la désignation d’un expert-comptable, avec mission notamment de se faire communiquer l’intégralité des dossiers de facturation transmis par la SARL OPTI MA, déterminer parmi les ordonnances lesquelles sont des faux, identifier les faux documents qui ont été établis en collusion avec certains adhérents et médecins prescripteurs, déterminer toute élément de nature à caractériser une faute, une manœuvre frauduleuse et chiffrer le montant total des remboursements indus versés à la SARL OPTI MA.
La SARL OPTI MA relève que le contrat prévoit des conditions de contrôle, alors que la MUTUELLE PREVIFRANCE n’a jamais formulé aucune demande de contrôle, optant à la place pour une plainte, une mise en demeure et une assignation en référé, en violation, en outre, de la clause relative au règlement amiable des différends. Elle ajoute que les pièces produites par la MUTUELLE PREVIFRANCE n’ont aucune valeur probante, et considère quant à elle que les dossiers qu’elle a pu retrouver et qu’elle produit sont parfaitement conformes.
S’il est exact que l’ouverture d’une information pénale n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 précité, encore faut-il qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, pour qu’il y ait lieu à ordonner une expertise en référé.
La MUTUELLE PREVIFRANCE, qui est apparemment recevable à se prévaloir de la prescription quinquennale et non biennale, est remontée jusqu’en 2019 et a évalué les paiements indus à la somme extrêmement précise de 117.937,85 euros, même si sa méthodologie et donc son résultat sont contestés par la SARL OPTI MA. Il semble qu’elle se heurte à la résistance de certains médecins pour achever l’évaluation de son préjudice, pensant qu’un expert judiciaire pourra obtenir de leur part d’avantage de renseignements.
Néanmoins, d’une part, les médecins, de surcroît non parties au litige, peuvent tout aussi bien opposer leur secret professionnel à un expert judiciaire qu’à la MUTUELLE PREVIFRANCE.
D’autre part, l’existence de paiements indus au-delà de la somme de 117.937,85 euros est une pure éventualité pour la MUTUELLE PREVIFRANCE, qui ne justifie ni avoir besoin de confirmer ce chiffre, ni avoir besoin de le compléter, pouvant dès à présent saisir le tribunal au fond.
De troisième part, la mission telle que libellée par la MUTUELLE PREVIFRANCE ne saurait être ordonnée, tout d’abord parce qu’elle ne justifie pas avoir besoin d’un expert-comptable pour effectuer des additions de sommes, ensuite parce qu’un expert judiciaire n’a pas de pouvoir d’investigation comparable à celui d’un enquêteur pour rechercher de prétendus faux et collusions, et enfin parce que nombre de chefs de mission relèvent de questions juridiques et non techniques, comme par exemple la qualification de faute ou de manœuvre frauduleuse.
Ainsi, La MUTUELLE PREVIFRANCE ne démontre pas l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire avant tout procès.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
La MUTUELLE PREVIFRANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter chaque partie de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS au stade du référé la SARL OPTI MA de sa fin de non-recevoir pour les demandes antérieures au 18 juillet 2022,
DISONS n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
CONDAMNONS la MUTUELLE PREVIFRANCE au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTONS chaque partie de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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