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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 25/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04199 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNM7
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française
et
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], de nationalité Française
agissant tous les deux en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 3],
demeurant tous [Adresse 1]
et tous représentés par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
L’ETAT FRANÇAIS
représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 4]
pris en la personne de son recteur en exercice,
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]/FRANCE
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Nicolas RUA – 076
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2019, lors d’une activité de motricité, [B] [P] a été blessé à la jambe droite, par un pneu utilisé par la directrice de l’école maternelle du Cap Brun à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2021 et du 28 octobre 2021, monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de Nice, en déclaration de responsabilité, en réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné l’Etat Français à se substituer à la responsabilité de madame la directrice de l’école du [Z] au titre des dommages causés à l’enfant [B] [P] le 17 décembre 2019 dans l’enceinte de l’école et, avant dire droit sur le préjudice, a notamment, ordonné une expertise médicale de [B] [P] et désigné le Docteur [C] [H] en qualité d’expert.
Le docteur [C] [H] a été remplacé par le docteur [K] [X], puis ce dernier a été remplacé par le docteur [F] [A].
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 mai 2025.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 juillet 2025, monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], demandent de :
— condamner l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], au paiement de la somme de 15 462,57 euros, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
120,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,645,97 euros au titre des frais divers,3 160 euros au titre de la tierce personne temporaire,3 036 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 500 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;- condamner l’Etat Français représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire et de condamner l’Etat Français représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4] aux dépens, y compris les frais d’expertise, avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], sollicite :
— le rejet des demandes au titre des indemnités kilométriques, des frais d’expertise amiable, des frais d’achat de vêtement adaptés ;
— le rejet de la demande formée au titre de la tierce personne temporaire ou, à défaut, la ramener à la somme de 2 528 euros
— la réduction des prétentions émises à la somme de :
209,25 euros au titre des frais divers, 1 970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 500 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,- la réduction à de plus justes proportions de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de l’Etat Français représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], né le [Date naissance 3] 2015 (5 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [N] [E], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 25 mai 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
blessures provoquées par l’accident : « fracture transversale du tiers moyen du tibia droit non déplacée » ;consolidation des blessures fixée au 17 décembre 2020 ;préjudice scolaire, universitaire et de formation : « 3 jours d’interruption scolaire sans conséquence » ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 18 décembre 2019 au 5 mars 2020 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 6 mars 2020 au 31 mars 2020 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er avril 2020 au 16 décembre 2020;souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 jusqu’au 5 mars 2020.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
➢ Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var se sont élevées à la somme de 457,06 euros et qu’elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
[B] [P], expose et justifie que 60,60 euros, correspondants à des frais pharmaceutiques, sont restés à sa charge au titre de ses dépenses de santé.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l’assistance temporaire d’une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établi que l’octroi de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par jour du 18 décembre 2019 au 5 mars 2020.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 20 euros.
Par suite, [B] [P] a droit à une somme de 3 120 euros (= 20 euros x 2 heures x 78 jours).
Sur les autres frais :
Au cas d’espèce, [B] [P] explique avoir été obligé de débourser les sommes de :
279 euros correspondant au paiement de la licence de judo pour la saison 2019 et 2020, 54,97 euros pour des vêtements adaptés, 312 euros pour les honoraires de l’expert amiable.
Pour rapporter la preuve de ses demandes, il communique plusieurs factures.
L’Etat Français offre la somme de 209,25 euros en remboursement de la licence de judo correspondant à la période au cours de laquelle l’enfant n’a pas pu exercer cette activité, mais s’oppose aux autres demandes considérant que la preuve n’est pas rapportée que les frais de l’expert amiable soient restés à la charge des demandeurs et que le lien de causalité entre a société
Ceci exposé, au vu des justificatifs produits, il convient d’allouer les sommes de :
209,25 euros au titre du remboursement des frais exposés pour la licence de judo ;54,97 euros au titre du remboursement des frais vestimentaires.
En revanche, il n’est pas établi que le demandeur ait dû supporter le coût de l’expertise amiable.
➢ Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
[B] [P], ne sollicite l’indemnisation d’aucun chef de préjudice relevant de la catégorie des préjudices patrimoniaux permanents.
2°) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que [B] [P], a subi une gêne temporaire partielle à :
60 % du 18 décembre 2019 au 5 mars 2020 (78 jours), 25 % du 6 mars 2020 au 31 mars 2020 (26 jours),10 % du 1er avril 2020 au 16 décembre 2020 (260 jours).
Toutefois, l’expert ne prévoit pas de déficit fonctionnel temporaire pour le 17 décembre 2019, jour de l’accident. Aussi, au vu des blessures décrites et des conclusion de l’Etat Français, il y a lieu de considérer que le demandeur a subi une gêne temporaire total le 17 décembre 2019.
En outre, compte tenu de la nature des lésions subies par [B] [P], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jours (soit, 900 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [B] [P], doit être fixée à la somme de 2 370 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de [B] [P], à 3 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par [B] [P], à la somme de 6 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 jusqu’au 5 mars 2020 en raison du port d’une botte de résine avec fauteuil roulant.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 250 euros.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
[B] [P], ne sollicite l’indemnisation d’aucun chef de préjudice relevant de la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux permanents.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par [B] [P], s’élève à la somme totale de 13 064,82 euros (soit : 60,60 euros + 209,25 euros + 54,97 euros + 3 120 euros + 2 370 euros + 6 000 euros + 1 250 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que [B] [P] n’a pas reçu de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], à payer à monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], la somme de 13 064,82 euros, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, l’Etat Français représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Garry & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice corporel de [B] [P], après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 13 064,82 euros ;
Condamne, en conséquence, l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], à payer à monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], la somme de 13 064,82 euros, en réparation du préjudice corporel de l’enfant [B] [P] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], à verser à monsieur [O] [P] et madame [U] [P], agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, [B] [P], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat Français, représenté par le Recteur de l’Académie de [Localité 4], aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise la SELARL Garry & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal de judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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