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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00331
N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRA
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Yosune ECHANIZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier en date du 30 octobre 2017, réceptionnée le 31 octobre 2017 et acceptée le 15 novembre 2017, M. [B] [Y] a souscrit après de la Société Générale un prêt d’un montant de 66.580 euros, remboursable sur une durée de 181 mois au taux fixe de 1,75 %.
Le remboursement du prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
M. [B] [Y] ayant été défaillant dans le remboursement des échéances de mars à août 2024, la Société Générale a mis en œuvre la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 2.713,01 euros, au titre du prêt souscrit, s’est fait délivrer une quittance du même montant.
La Société Générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 42.457,14 euros au titre du prêt.
La Société Générale a mis en œuvre, une nouvelle fois, la garantie de la Sa Crédit Logement. Celle-ci s’est acquittée de la somme de 42.330,77 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, puis s’est fait délivrer une quittance en date du 24 février 2025.
Par acte introductif d’instance daté du 6 mai 2025, et signifié le 26 juin 2025, la Sa Crédit Logement a attrait M. [B] [Y] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 45.390,26 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 45.043,78 euros à compter 28 avril 2025,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné M. [B] [Y] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Crédit Logement, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa Crédit Logement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil. À l’appui de sa demande, elle produit, notamment :
— l’offre de prêt acceptée le 15 novembre 2017, mentionnant en annexe que le prêt est garanti par la Sa Crédit Logement,
— le tableau d’amortissement,
— les mises en demeure de payer adressées par la Société Générale à M. [B] [Y] en date des 13 novembre 2024 et 17 décembre 2024,
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Logement à M. [B] [Y] en date du 27 août 2024, 12 novembre 2024, 20 février 2025,
— les quittances des 5 septembre 2024 et 24 février 2025,
— le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 28 avril 2025 pour un montant de 45.390,26 euros.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] [Y] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 45.390,26 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 45.043,78 euros à compter du 28 avril 2025.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile M.[B] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 45.390,26 € (QUARANTE-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 45.043,78 euros à compter du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [Y] à la Sa Crédit Logement la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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