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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 22/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/02655 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUB5
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [C], [U], [M] [R], M. [Y] [R]
C/
Association [30], prise en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [A]né [R], Mme [H] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 268
— 214
— 960
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de ,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C], [U], [M] [R]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Association [30], prise en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [A]né [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [R] et [P] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1962 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[C], [U], [M] [R], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 27] ;[Y] [R], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 22] ;
Par jugement en date du 14 mai 1974, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux [R] / [K].
Le [Date mariage 2] 1977, [U] [R] et [H] [B] ont contracté mariage à [Localité 26], sans contrat de mariage préalable.
Antérieurement à cette union, le couple a eu un enfant : [Y] [D] [R], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 31]. Ce dernier a été reconnu par [U] [R] le 10 décembre 1977 et légitimé par le mariage de ses parents.
Suivant acte notarié reçu le 13 avril 1984 par Maître [G] [W], notaire à Villefranche-sur-Saône, et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 5 octobre 1984, les époux ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de la séparation de biens.
Suivant jugement en date du 22 septembre 2016, [Y] [D] [R] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et l’association tutélaire [25] ([15]) a été désignée en qualité de curateur. Cette mesure de protection a été renouvelée par jugement en date du 6 juillet 2021.
[U] [R] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 29], laissant pour lui succéder :
Sa conjointe survivante, [H] [B], veuve [R] ;Ses trois enfants : [C], [Y] et [Y] [D] [R].
Le 26 février 2020, Maître [Z] [L], notaire à [Localité 26], a dressé l’acte de notoriété.
Les parties n’étant pas parvenues au règlement amiable de la succession, [C] [R] et [Y] [R] ont, par exploits d’huissier du 14 et 17 mars 2022, fait assigner [H] [B], épouse [R] et l’association tutélaire [25] ([15]) devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
[Y] [D] [R] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2023, [C] et [Y] [R] demandent au tribunal de :
Écarter la pièce n°19 versée aux débats par Madame [H], [F] [B] ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [R] ;Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de Monsieur [U] [R] ;Condamner Madame [H] [B] à rapporter à la succession la somme de 36.224,03 euros outre celles qui pourraient apparaître dans le cadre des opérations successorales ;Condamner Madame [H] [B] à verser à Messieurs [C] et [Y] [R] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;Condamner la même aux entiers dépens.
[C] et [Y] [R] demandent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R], avec désignation d’un notaire commis.
Ils revendiquent également le rapport à la succession de la somme de 36.224,03 euros, correspondant aux sommes perçues par [H] [B], veuve [R], se décomposant comme suit :
Deux chèques de 10.000 euros établis à l’ordre de [H] [B], veuve [R], pour lesquels ils soulignent que la défenderesse ne démontre pas la volonté du défunt de la gratifier. Les demandeurs ajoutent que l’établissement d’un chèque de 10.000 euros impose de se déplacer dans une agence bancaire, ce que [U] [R] n’était plus en capacité de faire à la date de leur établissement. Deux chèques de 7.000 euros à l’ordre de [20], alors que les demandeurs rappellent que le défunt ne possède aucune assurance-vie à son nom ;Un chèque de 2.224,03 euros à l’ordre de la société [18], correspondant au règlement de travaux effectués dans un bien propre de [H] [B], veuve [R] ;
Enfin, ils demandent à ce que la pièce n°19 soit écartée des débats, cette dernière étant une attestation rédigée par la défenderesse elle-même.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, [H] [B], veuve [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Messieurs [C] et [Y] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [R] ;Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de Monsieur [U] [R] ;Condamner Messieurs [C] et [Y] [R] à verser chacun à Madame [H] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
[H] [B], veuve [R] s’oppose à la demande de rapport formée par les demandeurs, faisant valoir que son époux était en possession de toutes ses facultés cognitives au moment de son décès et était donc en capacité d’établir seul l’ensemble de ces chèques.
Ainsi, elle soutient que [U] [R] a établi deux chèques de 10.000 euros à son profit eu égard au montant modeste de sa retraite et du handicap de leur fils.
S’agissant des deux chèques de 7.000 euros, elle explique qu’il s’agit d’une volonté du défunt de contracter deux contrats d’assurance-vie, l’un étant à son nom et l’autre à celui de son époux.
Enfin, s’agissant du chèque de 2.224,03 euros, elle indique que cette somme correspond au règlement du solde des travaux de peinture réalisés dans l’appartement en location, sis [Adresse 12], où ils vivaient.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, [Y] [D] [R], assisté par l’association tutélaire [25] ([15]), demande au tribunal de :
Juger l’intervention volontaire à la présente instance de Monsieur [Y], [D] [R], assisté de l’ASSTRA en qualité de curateur, régulière et recevable ;Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [R] ;Designer tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations ;Débouter purement et simplement Messieurs [C] [U] [M] [R] et [Y] [R] de leurs demandes visant à la condamnation de Madame [H] [B] à rapporter à la succession la somme de 36 224,03 euros, outre celles qui pourraient apparaitre dans le cadre des opérations successorales ;Condamner solidairement Messieurs [C] [U] [M] [R] et [Y] [R] à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [Y] [D] [R], sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Condamner Messieurs [C] [U] [M] [R] et [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront distraits au profit de Maître Matthieu DEBIESSE, Avocat, sur son affirmation de droit.
[Y] [D] [R] demande à ce que son intervention volontaire à l’instance soit déclarée régulière et recevable. Au soutien de sa demande, il fait valoir que seule l’ASSTRA a été assignée en justice, alors qu’en présence d’une curatelle renforcée, il appartenait aux demandeurs de l’assigner avec son curateur, ce dernier n’ayant alors qu’un rôle d’assistance.
Le défendeur indique ne pas s’opposer aux demandes visant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de désignation d’un notaire commis.
S’agissant de la demande de rapport portant sur la somme de 36.224,03 euros, [Y] [D] [R] conteste le bien-fondé de cette dernière au motif que :
Les deux chèques de 10.000 euros correspondent à des donations faites par [U] [R] au profit de son épouse, soulignant que les pièces produites par les demandeurs n’établissent pas l’incapacité du défunt à se déplacer jusqu’à son agence bancaire ni que les chèques litigieux auraient été établis par [H] [B], veuve [R] ;Les deux chèques de 7.000 euros ont été établis à l’ordre de [20]. Il soutient que, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, il est justifié par [H] [B], veuve [R] de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de [U] [R]. En tout état de cause, il estime que les demandeurs ne démontrent pas que ces sommes ont profité à la défenderesse ; Le chèque de 2.224,03 euros correspond au paiement de travaux effectué par la société [18]. Il souligne que la facture est au nom des deux époux et ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ces travaux ont été réalisés dans un bien immobilier propre de [H] [B], veuve [R], cette dernière affirmant qu’il s’agit d’un bien loué par le couple.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
[Y] [D] [R], représenté par l’association tutélaire [25] a été admis à l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2023/002195 du 21 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
En l’espèce, [Y] [D] [R] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, suivant jugement en date du 22 septembre 2016. Cette mesure de protection a été renouvelée par décision en date du 6 juillet 2021.
S’il n’est pas contestable qu’une telle mesure implique que [Y] [D] [R] soit assisté de son curateur dans le cadre de la présente instance, il convient de rappeler que l’ASSTA ne peut pas se substiuer au majeur protégé et ne peut agir seule en son nom, de sorte que [Y] [D] [R] a bien qualité à agir.
Par ailleurs, [Y] [D] [R] a, en qualité d’héritier de [U] [R], intérêt à intervenir à l’instance, dès lors que l’objet du litige est susceptible d’avoir une influence sur ses droits.
En conséquence, il convient de déclarer recevable et régulière l’intervention volontaire principale de [Y] [D] [R], assisté de l’ASSTRA.
Sur la pièce n°19
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable qu’une attestation rédigée et produite par la défenderesse est dépourvue de tout caractère probant, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi même, il n’y a toutefois pas lieu d’écarter cette pièce n°19 des débats.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R], décédé le [Date décès 4] 2019.
Sur la nature du partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession, non signée, et des conclusions concordantes des parties que la succession de [U] [R] ne comprend aucun bien immobilier.
Ainsi, une fois les difficultés tranchées, cette succession étant composée exclusivement de liquidités et les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette succession ne présente donc aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe avec la désignation d’un notaire commis.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [I] [V], notaire désigné en qualité de notaire liquidateur, chargé de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Concernant les deux chèques de 10.000 euros
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [U] [R] a établi deux chèques d’un montant de 10.000 euros le 22 septembre 2017 à l’ordre de « MME [R] [H] », que la défenderesse ne conteste pas avoir encaissés.
Or, il n’est établi par aucun élément du dossier que ces sommes ont donné lieu à un remboursement ou une contrepartie, de sorte qu’elles revêtent la qualification de donation. À ce titre, il convient de souligner que [H] [B], veuve [R], reconnaît la volonté du défunt de la gratifier.
Il convient également de rappeler que la cause ayant conduit [U] [R] à consentir ces donations au profit de [H] [B], veuve [R], est sans conséquence sur le rapport de celles-ci à la succession, étant rappelé que seule la qualification de donation hors part successorale est de nature à faire obstacle au rapport.
En conséquence, [H] [B], veuve [R] devra rapporter la somme de 20.000 euros à la succession de [U] [R].
Concernant les deux chèques de 7.000 euros
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le défunt a adressé deux chèques d’un montant de 7.000 euros, les 6 et 11 juillet 2018, à la société [20].
[H] [B], veuve [R], déclare que ces sommes ont permis la souscription de deux contrats d’assurance-vie, le premier pour [U] [R] et le second à son profit. Au soutien de ses allégations, elle produit une demande d’adhésion relative à un contrat d’assurance-vie au nom de [U] [R] signé le 9 juillet 2018. Aux termes de cette pièce, il est notamment indiqué qu’à l’ouverture du contrat d’assurance-vie, la somme de 7.000 euros a été versée par « chèque joint à l’ordre de la [21] ».
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de débouter [C] et [Y] [R] de leur demande de rapport s’agissant d’un premier chèque de 7.000 euros, car si le fichier [16] ne laisse apparaître aucun contrat d’assurance-vie au nom de [U] [R], force est de constater que les pièces produites par [H] [B], veuve [R] démontrent que le défunt avait souscrit un contrat d’assurance-vie le 9 juillet 2018, pour lequel il a émis un chèque à l’ordre de la société [20].
En revanche, il est établi que le défunt s’est acquitté, pour le compte de son épouse de la somme de 7.000 euros afin de permettre la souscription d’un contrat d’assurance-vie au nom de celle-ci. Or, il n’est pas contesté que ce règlement a été effectué sans contrepartie et n’a donné lieu à aucun remboursement. Il en résulte qu’une telle opération revêt la qualification de donation et doit donc être rapportée à la succession.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande de rapport de [C] et [Y] [R] pour le second chèque de 7.000 euros.
Concernant le chèque de 2.224,03 euros
En l’espèce, [U] [R] a émis, le 2 juin 2017, un chèque d’un montant de 2.224,03 euros à l’ordre de « [18] », correspondant au règlement des travaux réalisés par la société [18] dans le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 26], suivant facture en date du 31 mai 2017.
Il convient toutefois de relever que, contrairement aux allégations de la partie demanderesse, il n’est pas établi que le bien situé à [Localité 26] est un bien propre de [H] [B], veuve [R]. A ce titre, il y a lieu de relever que cette affirmation est contestée par [H] [B], veuve [R], qui indique que ce bien est une location.
Par ailleurs, il convient de relever que la facture est édictée au nom de « M. et Mme [R] [U] », de sorte que cet élément n’établit pas davantage qu’il appartenait, in fine, à [H] [B], veuve [R] de supporter seule le coût de ces travaux.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter la qualification de donation concernant le chèque de 2.224,03 euros et, en conséquence, de débouter [C] et [Y] [R] de leur demande de rapport de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Matthieu DEBIESSE.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉCLARE recevable et régulière l’intervention volontaire de [Y] [D] [R], assisté de l’association tutélaire [25] ([15]), en qualité de curateur ;
DÉBOUTE [C] et [Y] [R] de leur demande tendant à voir écarter la pièce n°19 de [H] [B], veuve [R] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R], décédé le [Date décès 4] 2019 ;
RENVOIE les parties devant Maître [I] [V], [Adresse 13], désignée en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage de la succession de [U] [R] ;
DIT que [H] [B], veuve [R], doit rapporter à la succession de [U] [R] la somme de 20.000 au titre des chèques n°6700173 et n°6700174 du 22 septembre 2017 ;
DIT que [H] [B], veuve [R], doit rapporter à la succession de [U] [R] la somme de 7.000 euros au titre du règlement effectué par le défunt pour son compte auprès de la société [20] ;
DÉBOUTE [C] et [Y] [R] de leur demande de rapport de la somme de 7.000 euros et de 2.224,03 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Matthieu DEBIESSE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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