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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ENVERGURE CONSEIL, S.N.C. LIDL, CPAM de la, CPAM de la [ Localité 9 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00535 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33L
AFFAIRE : [J] [W] C/ S.N.C. LIDL, S.A.S.U. ENVERGURE CONSEIL, CPAM de la [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats: Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-2020 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ENVERGURE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
CPAM de la [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Mme [J] [W] a chuté alors qu’elle faisait des courses au supermarché Lidl de Bonson ([Localité 9]).
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [J] [W] a fait assigner la société Envergure Conseil, ayant pour nom commercial Diot Est, et la CPAM de la [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société Envergure Conseil – Diot Est à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Mme [J] [W] maintient ses demandes et expose que :
— Ont été diagnostiqués une fracture de l’extrémité supérieure du radius DP et des lésions au genou droit avec douleur,
— Elle n’a pas retrouvé l’usage plein et entier de son bras gauche,
— Elle a déclaré l’accident dont elle a été victime à Lidl, et la société Diot Est lui a indiqué être mandataire de la société dans la gestion de ses dossiers sinistres,
— Une provision de 2 000 euros lui a été versée,
— La consolidation est acquise, les postes de préjudice peuvent être chiffrés.
La société Envergure Conseil sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être l’assureur responsabilité civile de la société Lidl, mais exerçant une activité de courtage.
La société Lidl intervient volontairement à la procédure, et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et au versement d’une provision complémentaire de 2 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] a été régulièrement citée mais ne comparaît pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer hors de cause la société Envergure Conseil, courtier en assurance et déclarer recevable l’intervention volontaire de la SNC Lidl.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du certificat médical descriptif du 04 novembre 2023, que Mme [J] [W] a souffert d’une fracture fermée de l’extrémité supérieure du radius DP. Selon le dernier certificat médical du docteur [O], chirurgien orthopédique, Mme [J] [W] a présenté une fracture de la tête radiale et que des séquelles subsistaient avec une limitation de l’extension à -10° et une flexion limitée à 120°. L’ITT a été prolongée à trois mois.
Mme [J] [W] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale. Elle est effectuée aux frais avancés de l’État dès lors que Mme [J] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du 10 avril 2025.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société Lidl ne conteste pas son obligation à indemnisation et a versé une provision d’un montant de 2 000 euros. Elle a fait connaitre son accord pour verser une nouvelle provision de 2 000 euros.
Dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient d’accorder à Mme [J] [W] la somme provisionnelle de 2 000 euros.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [J] [W], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la société Envergure Conseil,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SNC Lidl,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [J] [W], au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
le docteure [C] [E],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06 02 08 86 78
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 25 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SNC Lidl à payer Mme [J] [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice,
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me GRANGE
COPIES à :
— Me BEN DAOUD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [C](Expert)
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