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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 27 juin 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00355 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBNG
Minute : 2025/28
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 6], Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 398 115 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-004287 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : à l’audience du 16 Mai 2025,avec mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par jugement en date du 30 juin 2022, le Juge chargé du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE a, notamment condamné solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [T] [R] épouse [L] à verser à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) la somme de 3 725, 26 euros au titre de loyers impayés, ordonné leur explusion et fixé une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer et des charges.
Ce jugement a été signifié le 8 juillet 2022.
Par requête en date du 15 janvier 2024, suivie d’une citation en date du 4 mars 2024, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) a saisi le Juge de l’Exécution de [Localité 12] d’une demande de saisie des rémunérations de Monsieur [G] [L] pour avoir paiement de la somme de 8 071, 02 euros en principal, frais et intérêts.
Monsieur [G] [L] ayant soulevé, à l’audience de conciliation du 20 juin 2024, une contestation, l’affaire a été renvoyée à l’audience contentieuse du Juge de l’Exécution du 20 septembre 2024.
Dans les conclusions de son conseil auxquelles elle s’est rapportée verbalement à l’audience du 16 mai 2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) sollicite de voir :
— débouter Monsieur [G] [L] de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [L] à hauteur de 8 071, 02 euros,
— condamner Monsieur [G] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en réponse au moyen de nullité soulevé par son adversaire, elle fait valoir que la signification du jugement est régulière en ce que, d’une part, l’huissier a respecté les prescriptions de l’article 656 du Code de Procédure Civile prévues pour les significations à domicile en caractérisant l’impossibilité de remettre l’acte à personne et en vérifiant l’adresse de Monsieur [G] [L] étant précisé que plusieurs actes de la même procédure ont été délivrés dans un temps voisin et que le procès-verbal de reprise des lieux est postérieur à la signification du jugement, d’autre part, le défendeur ne démontre pas l’existence d’un grief alors que toutes les diligences faites par l’huissier avant et après l’acte critiqué montrent qu’il demeurait bien à l’adresse à laquelle lui a été signifié le jugement du Juge chargé du contentieux de la protection.
Par conclusions de son conseil auxquelles, il s’est rapporté verbalement Monsieur [G] [L] sollicite de voir :
— juger nulle et de nul effet la signification du 8 juillet 2022 du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 30 juin 2022 ;
— déclarer non avenu le jugement rendu le 30 juin 2022 comme n’ayant pas été signifié dans les 6 mois de sa date ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D’HLM et l’en débouter ;
Subsidiairement, si la saisie des rémunérations de Monsieur [L] devait être ordonnée, l’ordonner à hauteur de moitié des sommes réclamées compte tenu de la solidarité avec Madame [R] ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune saisie ne peut en l’état être pratiquée concernant Monsieur [L] celui-ci n’étant bénéficiaire que du RSA.
— condamner la SA [Adresse 7] à verser à
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES une somme de 1.000 euros sur le ondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où Monsieur [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et la condamner en tous les dépens.
Il soutient, d’abord, que la demande de saisie des rémunérations est irrecevable en ce que le titre exécutoire dont se prévaut le créancier n’a pas été valablement signifié au domicile de Monsieur [L] puisque l’huissier n’a pas effectué les diligences prescrites par l’article 656, se contentant, pour vérifier la réalité de l’adresse de celui-ci, de contacter le bailleur lequel est également son créancier et son adversaire dans la présente procédure et ce alors qu’à cette date, il était hospitalisé, dans le coma. Il prétend que cette absence de diligence lui a causé un grief dans la mesure où, après sa sortie de l’hopital en août 2022, il est allé vivre chez ses parents en [Localité 5] et n’est jamais revenu à son domicile de [Localité 14].
Il souligne ensuite que dans la mesure où la condamnation est solidaire avec son épouse, la réclamation qui lui est faite ne peut être que de la moitié de la somme réclamée, sachant que Madame [R] fait également l’objet d’une saisie des rémunérations.
Enfin, il met en avant sa situation de santé et financière qui ne lui procure, comme seules resources le RSA lequel est insaisissable.
SUR CE
Sur la demande d’annulation de la signification du jugement du 30 juin 2022
En vertu des dispositions des articles 649 et 114 du Code de Procédure Civile, celui qui sollicite l’annulation d’un acte d’huissier doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice de forme ou de la violation d’une formalité substantielle lui ayant causé un grief.
En l’espère, Monsieur [G] [L] soutient que la signification du jugement constituant le titre exécutoire sur lequel le créancier fonde ses poursuites est nulle pour ne pas avoir respecté les formes prescrites par l’article 656 du Code de Procédure Civile selon lesquelles “ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification du jugement du Juge chargé du contentieux de la protection rendu le 30 juin 2022 que, le 8 juillet 2022, Maître [W], Huissier de justice à [Localité 8], s’est présenté au domicile de Monsieur [G] [L] et Madame [T] [R] épouse [L], sis [Adresse 2] pour leur signifier cette décision, étant précisé que ladite adresse est celle figurant sur la décision de justice et que Madame [L] avait précisé, lors de l’audience du 30 mai 2022, que son époux était hospitalisé dans le coma depuis octobre 2021.
Aucun des deux époux n’étant présent, l’huissier a indiqué, concernant, Monsieur [L] avoir vérifié que celui-ci habitait toujours à cette adresse en se faisant confirmer celle-ci par le bailleur.
Cette unique mention est insuffisante pour considérer que les conditions fixées par l’article précité ont été remplies puisque il est évoqué “des” dilligences et que la jurisprudence constante de la cour de cassation exige plusieurs vérifications.
L’acte est donc irrégulier.
Cependant, Monsieur [G] [L] ne démontre pas que cette irrégularité lui cause un grief, sachant qu’il ne justifie pas de son lieu de résidence à la date du 8 juillet 2022, alors qu’il ressort de la lecture du jugement du Juge chargé du contentieux de la protection, qu’à la date de l’audience, soit le 30 mai 2022, le logement sis [Adresse 2] était celui du domicile conjugal du couple [D].
Par ailleurs, dans le procès-verbal de reprise des lieux en date du 6 février 2023, le même huissier indique avoir contacté Madame [R] par téléphone, laquelle lui a indiqué que les époux avaient déménagé en refusant de donner sa nouvelle adresse.
Ainsi, Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve que l’irrégularité précitée lui a causé un grief, notamment en l’empéchant d’avoir connaissance de la décision du Juge chargé du contentieux de la protection alors que, par ailleurs, il est établi que son épouse, avec laquelle il vivait toujours à l’époque, en était parfaitement informée.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de signification du jugement du Juge chargé du contentieux de la protection en date du 8 juillet 2022.
Au fond
Il ressort des pièces versées que Monsieur [G] [L] et Madame [T] [R] épouse [L] ont été condamnés solidairement au paiement d’un arriéré de loyers d’un montant de 3 725, 26 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation du même montant jusqu’à libération des lieux.
Il ressort du décompte figurant dans la citation en conciliation en date du 4 mars 2024 qu’à cette date sont dues les sommes suivantes :
— 5 255, 50 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation pour la période de mai 2022 à février 2023, après déduction des sommes versées au titre de l’APL et du dépôt de garantie,
— 1841 euros au titre des frais de procédure
— 974, 52 euros au titre des intérêts,
soit un total de 8 071, 02 euros.
Monsieur [L] sollicite la réduction de cette somme à hauteur de moitié en invoquant que la condamnation est solidaire et que Madame [R] a également une saisie des rémunérations.
Or, conformément à l’article 1313 du Code Civil, l’obligation solidaire entre deux débiteurs oblige chacun d’entre eux au paiement de l’intrégralité de la dette et Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [R] aurait fait des paiements susceptible de diminuer le montant ci-dessus retenu.
Il conviendra donc de rejeter sa demande de réduction de la dette de moitié.
De même, s’il soutient qu’il ne perçoit que le RSA, il ne verse aux débats que des relevés de la CAF datant, pour le plus récent du mois de novembre 2024 et ne fournit pas son avis d’imposition de cette année 2024 ni aucun élément concernant l’année 2025.
En tout état de cause, si le RSA devait être actuellement son unique ressource, ce fait n’aurait pas pour effet d’aboutir au rejet de la procédure de saisie des rémunérations mais uniquement d’interdire au créancier d’appréhender cette prestation sociale.
Il conviendra donc d’autoriser la saisie des rémunérations pour le montant total de 8 071, 02 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] qui succombe sera condamné aux dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En outre, il conviendra de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’équité ne jusitifiant pas en l’espèce, qu’il soit dispensé du paiement des frais irrépétibles qu’il a obligé le demandeur, qui est un organisme d’HLM, à engager.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de signification du jugement du Juge chargé du contentieux de la protection en date du 8 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de réduction de la dette ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [L] pour le montant total de 8 071, 02 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens, étant observé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
LE CONDAMNE à verser à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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