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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 18 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Ordonnance du 17 septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGNB
N° minute :
AFFAIRE
[E] [K] épouse [L]
C/
[J] [L]
Délivrance copie exécutoire à
Me Candice BOOS
le
Délivrance copie exécutoire à
Me [V] [U]
le
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Séverine NARBONNE
Greffier : Elia GUTBUB
En présence lors des débats de Valentin RISS, greffier placé et de [D] [C], greffière stagiaire,
Madame [E] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95, Me Jennifer TERVIL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3] (ARABIE SAOUDITE)
Non comparant, ayant pour Avocat Maître Candice BOOS avocat au barreau de MULHOUSE, Maître Marcel CECCALDI, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Séverine NARBONNE, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, hors la présence du public, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la compétence internationale du juge français et la compétence territoriale du tribunal judicaire de Mulhouse;
DÉCLARE le jugement prononçant la dissolution du mariage des époux [K] et [L] prononcé le 15 mars 2022 par le tribunal de Bir Mourad Raïs (République Algérienne Démocratique et Populaire) inopposable en France;
DIT que la loi applicable à l’espèce est la loi française,
Statuant à titre provisoire,
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ORDONNE, en tant que de besoin, que chacun des époux procède, à ses frais et sous sa responsabilité, à la récupération de ses vêtements et effets strictement personnels éventuellement demeurés en la possession de l’autre.
DÉBOUTE, en l’absence de preuve de la proprité de l’épouse et de la localisation actuelle des effets dont la restitutoin est sollicitée, Madame [E] [K] épouse [L] de sa demande tendant à se voir restituer, aux frais de l’époux, les objets suivants:
-1 Robe orange satinée à manches longues (Chloé)
-1Robe corail à manches très longues nouée sur le devant (Dior)
-1Robe corail à manches courtes nouée sur le côté (Gucci)
-1Robe crème à manches longues et col en V (Chanel)
-1Blazer bicolore noir/rayures blanches avec ceinture en cuir, sacoches et pantalon noir à franges
-1 Ensemble blazer beige à franges et jupe mi-longue beige à franges
-1Veste à zip couleur or et bleu marine (Louis Vuitton)
— des Escarpins gris métallisé à bout pointu (Exé « [E] »)
— Talons carrés multicolores (Exé)
— Escarpins en daim vert émeraude (Jimmy Choo)
— Escarpins rouges à dessins noirs ([T] [M])
— Escarpins noirs vernis, talon 6 cm ([Localité 13])
— Escarpins noirs à bout rond avec fleur (Chanel)
— Escarpins motif léopard (Topshop)
— Talons plateforme vert/blanc à fleurs (Schutz)
— Escarpins kaki cloutés (Valentino)
— Escarpins beiges à bout pointu (Valentino)
— Sac à dos rouge (Moncler)
— Sac léopard avec bandoulière dorée (Miu Miu)
— Sac noir et multicolore à étoiles (Gucci)
— Bracelet en or en forme de clou serti de diamants (Cartier)
— Bague en or en forme de clou sertie de diamants (Cartier)
— Montre en or et argent sertie de diamants (Rolex)
— Cadre photo blanc (image des grands-parents de Madame)
— Correspondances entre ses parents
— Tableaux peints par sa mère
DÉBOUTE Madame [E] [K] épouse [L] de sa demande tendant à confier à Monsieur [J] [L] la gestion des biens situés en Algérie et en Espagne en l’absence d’éléments relatifs à ces biens;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [L] la gestion des biens communs ou indivis suivants “QUEBEC ”, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de la demande en divorce ;
DIT que Monsieur [J] [L] devra verser à Madame [E] [K] épouse [L] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 8000 € (Huit mille euros), au titre du devoir de secours, et ce à compter de l’assignation en divorce, soit à compter du 26 juillet 2023;
DIT que cette obligation vaut condamnation ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)” (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire sera révisée chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu*
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
* en général 2 mois auparavant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires [9] uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] épouse [L] tendant à condamner Monsieur [J] [L] au remboursement des mensualités de l’emprûnt immobilier afférent au bien immobilier situé en Espagne;
DIT Monsieur [J] [L] devra verser à Madame [E] [K] épouse [L] la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de provision pour frais d’instance, au besoin l’y CONDAMNE ;
DESIGNE Maître [V] [U], Notaire associé , [Adresse 4] : 01 44 55 33 22 (site internet http://opera-notaires.fr ) en qualité d’expert, aux fins d’évaluer le patrimoine et les revenus actualisés des deux époux et notamment de déterminer les revenus et charges de l’époux aux travers de ses activités multiples.
DIT que le professionnel qualifié aura notamment pour mission de :
1- se faire remettre par l’époux les bilans et tous les documents sociaux et fiscaux de l’ensemble de ses activités profesionnelles;
2- Recenser l’ensemble des revenus professionnels et accessoires perçus par Monsieur [L] (salaires, honoraires libéraux, collaborations avec les organismes internationaux, pourcentage sur opérations médicales et tout autre source de revenus) ;
3- dresser l’état du patrimoine de Monsieur [L] et de Madame [K], comprenant leurs biens mobiliers, immobiliers, avoirs bancaires et financiers, en France comme à l’étranger, au vu des actes et pièces communiqués ;
4- procéder à l’évaluation des actifs des éventuelles sociétés et participations de l’époux;
5- identifier l’ensemble des comptes bancaires des deux époux en France et à l’étranger
6- recourir, si nécessaire, aux fichiers [10] et [11] à la date de la présente ordonnance, ainsi qu’à tout autre procédé ou source utile, afin d’identifier les comptes bancaires, contrats financiers et valeurs mobilières détenus par l’époux, y compris à l’étranger ;
7- Établir un rapport permettant d’apprécier les facultés contributives, l’étendue du patrimoine des deux époux, afin de permettre à la juridiction de statuer ultérieurement utilement sur la prestation compensatoire.
et pour y parvenir, notamment :
— d’entendre les parties et/ou leurs conseils contradictoirement après les avoir convoqués,
— de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission,
— de procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils,
— de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 04 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel conformément aux dispositions de l’ article 259-3 du code civil.
ENJOINT aux parties de produire à l’expert tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission;
DIT que si le professionnel qualifié se heurte à une difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, il en fera rapport au juge.
RAPPELLE que le professionnel qualifié pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en informer préalablement le juge qui l’a désigné et les parties,
DIT que le professionnel qualifié devra rendre compte au juge aux affaires familiales de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies, et qu’il devra informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure à la consignation préalable d’une provision payable directement entre les mains du notaire ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du Professionnel Qualifié la somme de 10 000 € (dix mille euros ) que l’époux devra verser, directement entre les mains du notaire, au plus tard le 18 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour condamner l’époux au versement de ladite provision;
DIT qu’à défaut pour l’époux de consigner ce montant , il appartiendra à Madame [K] de consigner ladite somme, au plus tard le 18 mars 2026, à défaut de quoi la mesure sera caduque;
DIT qu’il appartiendra à l’époux ou le cas échéant à l’épouse de justifier auprès du juge chargé du suivi de l’expertise, du versement effectif de cette provision;
DIT que le professionnel qualifié devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension) dans un délai de 8 mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation judiciaire accordée sur sa demande ;
DIT que l’expert pourra si nécessaire solliciter du juge un complément de consignation, ainsi qu’une prolongation du délai imparti pour l’accomplissement de sa mission.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié, il sera procédé à son remplacement par décision du juge aux affaires familiales d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
COMMET Madame [S] [W] pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande tendant à désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
DIT que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise aux conseils des parties;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 janvier 2026 à 9 heures;
INVITE le défendeur à justifier de la consignation de la provision avant la prochaine audience de mise en état.
Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice, à Mulhouse, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Septembre.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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