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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/246
DOSSIER : N° RG 23/00152 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C6QB
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
S.A., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par, [P], [E], employée de la CPAM de l’Aisne, munie d’un mandat spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2022,, [Z], [H] a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de la Docteure, [N], [K], en date du 17 novembre 2021, faisant état d’une « capsulite rétractile gauche, épicondylite gauche et tendinopathie-coiffe rotateurs ».
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut a informé la SA, [1] (ci-après, "la société, [2]") de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable du CRRMP des Hauts de France en date du 5 janvier 2023, la CPAM du Hainaut a notifié à la société, [2], par courrier du 9 janvier 2023, une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie contractée par, [Z], [H] dite « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 », affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie d’un recours par la société, [2], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Hainaut a considéré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la demanderesse et a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 24 mai 2023, expédié le 26 et parvenu au greffe le 31 suivant, la société, [2] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
A l’issue de l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, une décision de réouverture des débats a été rendue le 17 septembre 2024 afin que la CPAM du Hainaut produise en intégralité l’accusé de réception du courrier du 26 septembre 2022, ce document n’ayant été que partiellement reproduit empêchant le tribunal de vérifier la date d’expédition du courrier.
Renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.
A cette audience, la société, [2], représentée et reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— constater que la CPAM du Hainaut n’a pas respecté le délai accordé à la Société, [2] pour consulter le dossier de, [Z], [H] et faire valoir ses observations, avant de transmettre le dossier au CRRMP ;
— constater que la CPAM du Hainaut n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de, [Z], [H] ;
— déclarer inopposable à l’égard de la société, [2] la décision de prise en charge de la maladie du 17 novembre 2021 déclarée par, [Z], [H] ;
— débouter la CPAM du Hainaut de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société, [2] fait application de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale. Elle explique qu’elle n’a bénéficié que de 28 jours francs – au lieu de 30 – pour pouvoir formuler des observations et complèter le dossier de, [Z], [H] avant qu’il ne soit transmis au CRRMP. De ce fait, la prise en charge de la maladie professionnelle ne pourrait lui être opposée.
En face, la CPAM du Hainaut, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
— constater que la CPAM du Hainaut a respecté le principe du contradictoire;
— reconnaître la maladie de, [Z], [H] comme étant opposable à la société, [2];
— demander l’avis d’un nouveau CRRMP ;
— débouter la société, [2] de l’intégralité de ses demandes ;
— condaner la société, [2] au paiement de la somme de 3 0000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société, [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Hainaut considère que si la société, [2] a bénéficié de 29 jours pour pouvoir consulter et alimenter le dossier de, [Z], [H] avant transmission au CRRMP, le respect du contradictoire a été respecté. S’agissant de la maladie professionnelle, la CPAM du Hainaut rappelle que les conclusions du CRRMP s’imposent à elle, ce qui explique que la maladie de, [Z], [H] soit pris en charge au titre de la législation sur les risques profesionnels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 suite à un vol de valise – contenant le présent dossier – dont a été victime la magistrate et avant la restitution tardive des objets dérobés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société, [2],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 9 janvier 2023, la CPAM du Hainaut a notifié à la société, [2] une décision de prise en charge. Saisie d’un recours par la société, [2], la, [3] de la CPAM du Hainaut a rejeté son recours. Par courrier recommandé en date du 24 mai 2023, expédié le 26 et parvenu au greffe le 31 suivant, la société, [2] a alors saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par la Société, [2] recevable.
Sur la demande d’inopposabilité formée par la société, [2],
Selon l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le [CRRMP], elle dispose d’un nouveau délai de [120] francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant [40] jours francs. Au cours des [30] premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des [10] jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le ,[[4]], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de [110] jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de cet article que la caisse, qui dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical la possibilité de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le, [4] doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés à l’article R. 461-10 précité et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du, [4], en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R. 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
À cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut a informé la société, [2] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septemebre 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 29 septembre suivant, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 26 octobre 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 7 novembre 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile, la société, [2] a bénéficié d’un délai de 28 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de la société, [2], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de, [Z], [H] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut, partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par la CPAM du Hainaut à l’encontre de la société, [2] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la SA, [1] recevable ;
DECLARE inopposable à la SA, [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut du 9 janvier 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par, [Z], [H] le 17 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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