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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LARGER-LANNELONGUE, Me ROSANO, Me [Localité 20]-ROUMAUD, Me DE SENA, Me LAURIER, Me ALORO et Me GIRAULT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/05962 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCG
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X], [C] [J]
Madame [F], [C] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentés par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1251
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des époux [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JEAN CHARPENTIER, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
Madame [K] [B]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentés par Maître Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0672
S.A. CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur des consorts [N]/[B], prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418
Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [T] [S] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO & TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1689
Société AMLIN INSURANCE SE, dénommée MS AMLIN, société européenne de droit belge, dont le siège social est [Adresse 11] (BELGIQUE), représentée par sa succursale en France et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Jean Charpentier ; la copropriété est assurée auprès de la compagnie MS Amlin depuis le 3 avril 2019.
Selon acte authentique en date du 4 septembre 2020, M. [X] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] (ci-après « les époux [J] ») ont acquis de M. [D] [S] et Mme [T] [S] épouse [U] (ci-après « les consorts [S] »), propriétaires indivis suite à la succession de leurs parents, un appartement situé au 5ème étage – lots n°11 et 12- de cet ensemble immobilier. Ils sont assurés auprès de la société Axa France Iard.
M. [P] [N] et Mme [K] [B] (ci-après « les consorts [H] ») sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage, au-dessus de celui des époux [J]. Ils ont souscrit une police multirisques habitation auprès de la société Cardif Iard.
Au mois de décembre 2020, lors de travaux de rénovation, les époux [J] ont mis à nu l’ensemble du solivage haut de leur appartement et ont constaté des désordres susceptibles de remettre en cause la résistance mécanique de plusieurs parties de l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), après visite des lieux du syndic en compagnie de M. [Z] architecte de la copropriété, a alors mandaté au mois de janvier 2021 la société Structura-Lab, bureau d’études structure – bois- métal, pour une étude de vérification structure.
La société Structura-Lab a rendu son rapport au syndicat des copropriétaires le 25 février 2021, elle a conclu que « le solivage étudié ne satisfait pas les normes en vigueur. Par conséquent, il doit être renforcé selon les préconisations du présent rapport pour rétablir la stabilité de l’ouvrage étudié, ainsi que garantir la sécurité des lieux et des occupants ». (p.14)
Son rapport de 152 pages procède au calcul des renforcements à opérer sur les structures bois et acier.
Dans le sillage de ce rapport, le syndic a constitué un dossier s’agissant de ces travaux de renforcement du plancher haut du R+5, sous la maîtrise d’œuvre de M. [Z], architecte de la copropriété.
Les époux [J], remettant en cause le rapport du bureau d’études Structura Lab, ont missionné à leurs frais M. [Y] [L], expert près la cour d’appel de Paris, qui leur a remis son rapport le 25 mai 2021.
Les époux [J], contestant la nature des travaux préconisés par le bureau d’études Structura-Lab et s’opposant à toute participation financière auxdits travaux, ont, par acte extrajudiciaire en date du 22 juin 2021, assigné en référé d’heure à heure aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile leur assureur, le syndicat des copropriétaires, les consorts [S] et les consorts [H].
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise, désignant M. [V] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Le même jour, soit le 6 juillet 2021, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a voté la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut du R+5, suivant le dossier constitué par l’architecte de la copropriété, pour un budget de 131.392,00 euros TTC.
Cette assemblée générale a ainsi choisi parmi trois devis celui de l’entreprise Pharmabois pour la réalisation des travaux, sur l’avis de l’architecte de la copropriété, qui les a présentés comme conformes au regard des préconisations des bureaux d’études de structure. Mme [J] s’est abstenue.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 13 juillet 2021, M. l’expert [R] [E] a été désigné en lieu et place de M. l’expert [V].
Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertises communes à la société MS Amlin.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertises communes à la société Cardif Iard.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertises communes à divers copropriétaires des étages supérieurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 31 mars, 3, 7, 11 et 21 avril 2023, les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société MS Amlin, Mme [T] [S] épouse [U], M. [D] [S], M. [P] [N], Mme [K] [B], la société Cardif Iard et la société Axa France Iard devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir la réparation de divers préjudices et la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux sous astreinte ; ils demandent en outre la condamnation des vendeurs à leur restituer une partie du prix de vente de leur appartement acquis le 4 septembre 2020.
Ils demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances
— DIRE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER responsable des désordres affectant l’appartement des époux [J],
— DIRE que Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] épouse [U] sont tenus, en leur qualité de Vendeurs, à la garantie des vices cachés,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER à exécuter sous astreinte de 300 €/jour de retard les travaux selon les devis suivants :
o Devis RESONANCES 11-TUR-27722 du 27 juillet 2022 pour un montant de 165 961 € HT soit 180 519 € TTC pour la réalisation du plancher, à parfaire,
o Devis RESONANCES n° 50-TUR-101122-P en date du 10 novembre 2022 pour un montant de 21 731 € TTC (19 755 € H.T) au titre de la réalisation du faux-plafond coupe-feu, à parfaire,
o DEVIS CPA CONCEPT n° 390/09/22 du 5 septembre 2022 pour un montant de 12 880 € H.T soit 14 168 € TTC au titre de la remise en peinture du plafond en sous face du plancher traité, à parfaire,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER à exécuter sous astreinte de 300 €/jour les démarches listées par l’Expert avant tous travaux à savoir :
« – Engagement de l’architecte de la copropriété pour le suivi du chantier.
Engagement d’un bureau de contrôle pour le contrôle de l’exécution (il est conseillé que ce soit le même qui a répondu sur les études et effectué le RICT). Levée des observations et non conformités émises par le bureau de contrôle.
Sondage du plancher bas du R+5 au niveau des jonctions avec la façade avant la pose de l’étayage sur la zone concernée.
Réalisation d’une note de calcul et d’un sur-plancher pour la répartition des charges de l’étayage. Hypothèse haute 75 daN / m². Il est préférable d’être en-deçà de cette valeur.
Réalisation d’un constat d’huissier avant travaux dans les appartements du 4ème étage et 6ème étage afin de repérer les fissures existantes et faire un point régulier tout au long du chantier sur les fissures qui pourraient apparaître.
Engagement d’un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé.
Prise en compte des poutres éventuellement recouverte de peinture au plomb (à confirmer après diagnostique technique plomb et amiante)
Engagement d’une assurance dommage ouvrage [… ] ",
Réparation de la colonne fuyarde située à l’angle du bâtiment côté cour intérieure,
Démolition du plancher de la dalle des WC et de la salle de bain du 6 ème étage car celle-ci est trop lourde et présente un risque,
— CONDAMNER Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] épouse [U] à restituer aux époux [J] une partie du prix de vente soit 500 000 € (cinq cent mille euros),
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER, son assureur la société AMLIN INSURANCE SE, Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] épouse [U] et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [J], à payer aux époux [J] la somme de 125.351,25 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, somme à parfaire au jour du jugement,
— PRENDRE ACTE de ce que les époux [J] solliciteront d’être indemnisés du coût de la réactualisation du devis de CPA CONCEPT du 9 décembre 2020 au titre de la rénovation de l’appartement,
Sur les charges de copropriété :
— DIRE que les époux [J] devront être exonérés de l’ensemble des charges de copropriété jusqu’à ce que les travaux aient été effectivement réalisés et l’appartement en état d’être occupé.
Subsidiairement,
Si par impossible le Tribunal ne faisait pas droit à la demande des époux [J] relative à la demande d’exonération de l’ensemble des charges de copropriété, il y aura lieu de :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à rembourser les charges qui ont été imputées au titre des travaux ou des dépenses de la copropriété liés à la réparation des désordres dans l’appartement litigieux,
— DIRE que pour l’avenir les époux [J] devront être exonérés de toutes les charges qui pourraient leur être imputées au titre des travaux ou des dépenses de la copropriété liés à la réparation des désordres dans l’appartement litigieux,
— ORDONNER l’anatocisme,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER, son assureur la société AMLIN INSURANCE SE, Monsieur [D] [S] et Madame [T] [S] épouse [U] et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur des époux [J] à 35 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’exécution.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit »
***
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins essentielles d’obtention de diverses provisions ; par leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, ils demandent ainsi au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise,
— DIRE les époux [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [J],
En conséquence,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER à faire exécuter par une entreprise de son choix sous astreinte de 300 €/jour de retard les travaux conformément à la méthodologie décrite dans les devis retenus par l’Expert :
o Le devis RESONANCES 11-TUR-27722-Màj2 réactualisé au 30 avril 2023 pour la reprise de la structure plancher pour un montant de 215 972 € TTC (179 977 € H.T),
o Le devis RESONANCES n° 50-TUR-101122P en date du 10 novembre 2022 d’un montant de 21 730 € TTC (19 755 € H.T.) s’agissant des travaux pour le faux plafond coupe-feu.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean CHARPENTIER – SOPAGI SA, exerçant sous l’enseigne JEAN CHARPENTIER à exécuter sous astreinte de 300 €/jour et par infraction les démarches listées par l’Expert avant tous travaux à savoir :
« -Engagement de l’architecte de la copropriété pour le suivi du chantier.
— Engagement d’un bureau de contrôle pour le contrôle de l’exécution (il est conseillé que ce soit le même qui a répondu sur les études et effectué le RICT). Levée des observations et non conformités émises par le bureau de contrôle.
— Sondage du plancher bas du R+5 au niveau des jonctions avec la façade avant la pose de l’étayage sur la zone concernée.
— Réalisation d’une note de calcul et d’un sur-plancher pour la répartition des charges de l’étayage. Hypothèse haute 75 daN / m². Il est préférable d’être en deça de cette valeur.
— Réalisation d’un constat d’huissier avant travaux dans les appartements du 4ème étage et 6ème étage afin de repérer les fissures existantes et faire un point régulier tout au long du chantier sur les fissures qui pourraient apparaître.
(Je précise que ma mission n’était que de faire un relevé exhaustif de ces fissures).
— Engagement d’un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé.
— Prise en compte des poutres éventuellement recouverte de peinture au plomb (à confirmer après diagnostique technique plomb et amiante)
— Engagement d’une assurance dommage ouvrage.
— Réparation de la colonne fuyarde située à l’angle du bâtiment côté cour intérieure. – Démolition du plancher de la dalle des WC et de la salle de bain du 6ème étage car celle-ci est trop lourde. De plus, quant à la salle de bain, l’étanchéité n’a probablement pas été faite, et suite à l’affaissement du plancher il subsiste un risque d’infiltration et de dégradation du nouveau plancher. » ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la compagnie AMLIN INSURANCE SE et les vendeurs les consorts [D] [S] et [T] [S] épouse [U] à verser aux époux [J] la somme de 100 000 € à titre de provision ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la compagnie AMLIN INSURANCE SE et les vendeurs les consorts [D] [S] et [T] [S] épouse [U] à verser aux époux [J] à titre de provision pour le procès la somme de 30 000 € ;
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et aux vendeurs les consorts [D] [S] et [T] [S] épouse [U] de communiquer :
o L’intégralité de la Déclaration préalable du 10 avril 2015 n°DP 075 103 15 V0100;
o L’autorisation délivrée par la Mairie en date du 11 mai 2015;
o Le descriptif précis des travaux réalisés avec les factures et devis ;
o Le rapport de l’architecte, le devis PHARMABOIS et le devis SPS visés dans la résolution n° 21 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 12 juin 2014 ayant autorisé lesdits travaux.
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la compagnie AMLIN INSURANCE SE et les vendeurs les consorts [D] [S] et [T] [S] épouse [U] à verser aux époux [J] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 9, 14 et 42,
Vu le rapport de Monsieur [A] du 17 juillet 2023,
Vu les articles 1103 et suivants du code de civil,
Vu l’article 788 et suivants du code de procédure civile,
— Dire et juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 23] pour mauvaise foi et carence fautive n’est pas engagée ;
— Juger que les travaux adoptés par l’assemblée générale définitive du 6 juillet 2021 peuvent être réalisés, l’expert judiciaire ayant confirmé que la méthodologie proposée est valable et répond aux besoins de réfection du plancher haut du 5ème étage ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qu’il s’agisse des demandes d’exécution de travaux différents de ceux adoptés par l’assemblée générale sous astreinte ou de provision ;
Reconventionnellement,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à laisser l’accès à leur appartement à la société PHARMABOIS ainsi qu’au maître d’œuvre et à tout intervenant du chantier, sous astreinte de 300€ par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’Ordonnance du Juge de la mise en état pour permettre au syndicat d’exécuter les travaux adoptés le 6 juillet 2021 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire telles que visées dans son rapport ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Juge de la mise en état entrait en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— Condamner la compagnie AMLIN INSURANCE SE à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 22] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions en défense à l’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [E],
Vu les conclusions d’incident des époux [J],
VOIR DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [S] ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [X] [C] [J] et Madame [F] [G] épouse [J] à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société MS Amlin demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 ancien devenu article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 alinéa 1er (ancien article 1315 alinéa 1er) du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 16 juillet 1965,
Vu l’ancien article 1964 (devenu article 1108) du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [J] de leurs demandes de provision formées à l’encontre de la Compagnie MS AMLIN, qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie MS AMLIN au titre des provisions réclamées, qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [J], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Madame et Monsieur [S], Madame [B], Monsieur [N], la société AXA FRANCE IARD et la société CARDIF IARD de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie MS AMLIN et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNE in solidum les époux [J], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et tout succombant, à payer à la Compagnie MS AMLIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux [J], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et tout succombant, aux entiers dépens d’incident qui seront recouvrés par Maître Fabien GIRAULT, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant. (Civ. 2ème, 25 mars 2021; n° 19-16.216).
En application de ce texte, le juge de la mise en état peut ordonner des mesures provisoires nécessaires à l’instruction du dossier et accorder des provisions pour le procès et/ou au créancier, dès lors que l’existence de l’obligation qui en est le support n’est pas sérieusement contestable.
1 – Sur la demande des époux [J] de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de renforcement du plancher haut du R+5, selon les devis des sociétés Résonnances et CPA concept, ainsi que les démarches listées par l’expert avant tous travaux, sous astreinte
Les époux [J] font valoir que l’expert judiciaire a validé les devis et la méthodologie de reprise du plancher haut du R+5 des sociétés Résonnance et CPA concept et, en conséquence, demandent au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires à l’exécution de ces travaux, sous astreinte, pour qu’ils puissent intégrer leur appartement, alors qu’ils vivent en location meublée depuis son achat.
En réponse au syndicat des copropriétaires, qui soutient que la méthodologie de reprise des travaux du plancher haut du R+5 a été également validée par l’expert, les époux [J] répondent que l’expert a expressément écarté la méthodologie mise en œuvre par la société Pharmabois.
Le syndicat des copropriétaires soutient en revanche que M. [R] [E], expert, a confirmé d’un point de vue purement technique que la méthodologie conçue par le bureau d’études Structura – Lab et mise en œuvre par la société de construction Pharmabois est valable, même s’il a exprimé une préférence pour celle de la société Résonnances.
Il rappelle que les modalités de financement, le choix de l’entreprise et du maître d’œuvre relèvent quant à eux du pouvoir souverain de l’assemblée générale, qui s’est déjà prononcée il y a plusieurs années déjà, soit le 6 juillet 2021.
Il souligne que les époux [J] n’ont pas contesté la résolution prise par cette assemblée, et que l’expert ayant confirmé que la méthodologie approuvée par cette dernière est valable, il convient désormais de la mettre en œuvre.
Les consorts [S] n’ont pas conclu sur cette question.
La société MS Amlin expose que le syndicat des copropriétaires a été très diligent après le signalement des désordres au mois de décembre 2020 pour faire voter des travaux dès le 6 juillet 2021.
Il ajoute que le fait que les travaux n’aient à ce jour pas été réalisés résulte uniquement du fait des époux [J], qui n’ont cessé de contester la méthodologie retenue par les techniciens mandatés par le syndicat des copropriétaires, alors même que l’expert judiciaire a depuis confirmé que cette méthodologie est parfaitement valable.
Sur ce
L’examen de cette demande des époux [J] dans le cadre de l’incident qu’ils ont soulevé révèle qu’ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner la mise en œuvre des travaux de renforcement du R+5 qui ont leur préférence ; cette demande relative à des travaux de consolidation des parties communes d’un immeuble ne peut s’analyser en une mesure provisoire au sens de l’article 789 du code de procédure civile précité, dès lors elle n’entre pas dans le domaine d’application des pouvoirs attribués au juge de la mise en état et sera en conséquence rejetée.
S’agissant d’enjoindre au syndicat des copropriétaires d’effectuer les démarches listées par l’expert, avant tous travaux, il n’entre pas non plus dans les pouvoirs de la juge de la mise en état, pas plus que ceux du juge du fond, de se substituer aux décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, étant au surplus souligné que l’essentiel de ces pré-requis listés par l’expert ont été votés par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 6 juillet 2021, comme en atteste son procès-verbal versé aux débats.
Cette demande sera en conséquence également rejetée.
2- Sur les demandes de provisions des époux [J]
Les époux [J] font valoir qu’ils subissent un préjudice financier très important du fait de la carence fautive et la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dont la responsabilité a été reconnue par l’expert.
Ils en déduisent que leur créance est dès lors incontestable et sollicitent une provision en raison des frais exposés pour la défense de leurs intérêts qui s’élèvent à 36.286, 50 euros auxquels s’ajoutent les frais exposés pour l’expertise soit 8.488,90 euros et les frais de relogement.
Ils sollicitent en conséquence une provision de nature à compenser le préjudice subi et faire face aux frais de relogement jusqu’à la fin de réalisation des travaux soit 100.000 euros, ainsi qu’une provision pour le procès d’un montant d’un montant de 30.000 euros.
Les époux [J] demandent à ce titre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires pour son inertie fautive, des consorts [S] pour avoir caché les vices de construction de l’appartement vendu ainsi que la compagnie MS Amlin, assureur du syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’une action directe en responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires affirme que les époux [J] ne démontrent aucune carence fautive ni aucune mauvaise foi qui lui serait imputable, et qu’ils ne peuvent prétendre à une provision pour l’indemnisation d’un préjudice qu’ils se sont créés eux-mêmes en refusant de laisser réaliser les travaux en juillet 2021.
Les consorts [S] font état de leur bonne foi, qu’ils soulignent avoir été reconnue par l’expert judiciaire, dans le cadre d’une vente effectuée par acte authentique par leur notaire avec remise de tous les documents nécessaires, ils concluent qu’aucune responsabilité n’est démontrée à leur encontre par les époux [J].
La compagnie MS Amlin fait état de plusieurs contestations sérieuses qui invalident la demande de provision des époux [J] :
— l’absence de fondement des demandes formées par ces derniers à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— l’absence de fondement des demandes de garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de sa compagnie d’assurances,
— l’inapplicabilité du contrat de la compagnie MS Amlin au titre du présent litige,
— l’invraisemblable montant des provisions réclamées par les époux [J], corrélé au constat qu’ils sont à l’origine des préjudices dont ils se prévalent mais qu’ils ont créé en refusant le laisser réaliser les travaux.
Sur ce
Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, qui n’a en outre pas compétence pour se prononcer sur cette question, ne font pas état de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et il résulte des développements qui précèdent que la créance des époux [J] ne présente par le caractère des créances sur le fondement desquelles le juge de la mise en état peut accorder une provision, car de nombreux moyens sont soulevés en défense pour en contester l’existence.
Dès lors, l’existence de leur obligation étant vigoureusement contestée par les défendeurs par des moyens dont il appartiendra au juge du fond d’apprécier la pertinence, leur demande de provisions sera rejetée.
Compte-tenu du sens de la présente décision, les moyens des parties au soutien de leurs prétentions subsidiaires et notamment la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société MS Amlin et les moyens de défense de cette dernière ne seront pas examinés.
3- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte des époux [J]
Au soutien de leur demande, les époux [J] font valoir qu’ils ont acquis un appartement comportant de graves désordres structurels, qui ont été volontairement dissimulés par les vendeurs aux acquéreurs.
Ils estiment en conséquence que le syndicat des copropriétaires doit être astreint à produire aux débats les éléments du dossier de déclaration préalable en mairie relatif à la reprise de structure du plancher bas de l’appartement du cinquième étage, réalisés en 2015 par la société Pharmabois.
Ils exposent qu’il a été nécessaire de procéder déjà à une sommation de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2014, qui a voté les travaux de reprise du plancher bas de l’appartement dont ils sont devenus propriétaires, mais que la communication n’a été que partielle car ils n’ont pas obtenu les pièces visées dans la résolution n°21 les ayant votés, soit le rapport de l’architecte, le devis Pharmabois et le devis SPS.
Ils concluent à la nécessité de production aux débats de ces pièces essentielles pour permettre d’apprécier les responsabilités à la fois des vendeurs de leur appartement et du Syndicat des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait état de ce que les époux [J] ont déjà demandé ces pièces dans le cadre de l’expertise judiciaire, et que le syndicat leur a communiqué toutes les pièces en sa possession, ne disposant pas du dossier de déclaration préalable et de l’autorisation de la mairie, ni du descriptif des travaux, ni de la facture, la copropriété ne pouvant communiquer des documents dont elle ne dispose pas.
Il souligne que les époux [J] ont visité l’appartement à 7 reprises avec leur architecte, professionnel du bâtiment et que le prix a été fixé compte tenu de l’état de l’appartement et du risque d’y découvrir des désordres, les consorts [S] l’ayant mis en vente suite au décès de leur père, alors que les parents de ces derniers y avaient vécu depuis 1967 sans y effectuer de travaux notables.
Les documents demandés relatifs à d’éventuels désordres de la structure du plancher bas, alors que le litige est relatif à la reprise de la structure du plancher haut, ne sont donc pas déterminants, dans la mesure où les époux [J] avaient connaissance de l’état structurel de l’immeuble et que la réalisation des travaux de renfort du plancher bas du 5ème étage a été constatée par l’expert judiciaire.
Les consorts [S] rapellent que les époux [J] leur ont adressé une lettre officielle en date du 23 mars 2023, à laquelle leur conseil a répondu de manière officielle également par un courrier en date du 9 mai 2023, qui leur a explicitement précisé qu’ils ne disposaient d’aucune des pièces sollicitées.
Ils reprennent l’argumentation du syndicat des copropriétaires quant à la connaissance par les époux [J] de l’état de l’appartement dont ils ont fait l’acquisition, puisqu’ils l’ont visité à plusieurs reprises avec divers professionnels du bâtiment, dont ils ont recueilli les conseils alors qu’eux-mêmes, non sachants, ne pouvaient connaître les éventuels désordres dont les époux [J] se plaignent aujourd’hui pour, en réalité, obtenir une diminution de leur prix d’achat.
La société MS Amlin n’a pas conclu sur l’incident de communication de pièces.
*******************
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces »
En application de ces textes il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas (Com. 8 nov. 2023, n°22-13.149) ; par ailleurs il n’appartient qu’au juge de décider des documents qui doivent être produits (Civ. 2ème, 16 juill. 1979, n°78-12.487). Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ 1ere, 4 dec. 1973, n°72-13.385 ; Civ. 2ème, 10 févr.1977, n°75-13.844)
Sur ce
Les pièces dont les époux [J] demandent la production sous astreinte au syndicat des copropriétaires et aux consorts [S], outre le fait qu’ils n’en disposent pas, comme ils l’ont rappelé à divers stades de la procédure, que ce soit par lettre officielle, au cours de l’expertise judiciaire, comme lors de dires devant l’expert, sont relatives à l’état du plancher bas, alors que les travaux dont il est question dans le litige sont relatifs au plancher haut de leur appartement, s’agissant de renforcement de structure consécutifs à des désordres, que l’objet de l’instance au fond sera amené à déterminer aux fins d’en évaluer les causes et les responsabilités éventuelles.
Dès lors la production de ces pièces, non essentielles à la résolution du litige, étant en outre impossible, la demande des époux [J] relative à la communication du dossier préalable de déclaration en mairie des travaux du plancher bas et des pièces jointes au procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2014, sous astreinte, sera rejetée.
4- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires d’accéder à l’appartement des époux [J] pour effectuer les travaux de renforcement sur les parties communes, votés par l’assemblée générale du 6 juillet 2021 et confiés à la société Pharmabois, sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires soutient que comme l’expert judiciaire a entériné les deux méthodologies de reprise de structure, dont celle mise en œuvre par la société Pharmabois sur l’étude du BET Structure Structura -Lab, qui a été celle choisie par l’assemblée générale du 6 juillet 2021, soulignant par ailleurs que des ordres de service ont été passés en application de la décision de cette assemblée.
En conséquence, il demande au juge de la mise en état de condamner les époux [J] à laisser l’accès à leur appartement à la société Pharmabois ainsi qu’au maître d’œuvre et à tout intervenant de chantier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
En défense, les époux [J] soutiennent que l’expert a expressément écarté la méthodologie de Pharmabois et qu’il a validé la méthodologie mise en œuvre par la société Résonances, qui pourrait tout aussi bien être mise en oeuvre par une autre société, pourvu qu’elle applique cette méthodologie.
Dès lors, autoriser les travaux selon la méthodologie de l’assemblée générale reviendrait à les laisser exécuter alors qu’ils ne prévoient pas d’intégrer les préconisations techniques de l’expert judiciaire entérinées par le bureau de contrôle.
Les consorts [S] et la compagnie MS Amlin n’ont pas conclu sur cette question.
Sur ce
En application de l’article 789 du code de procédure civile précité, qui décrit les pouvoirs du juge de la mise en état et qui est d’interprétation stricte, il n’entre pas dans les pouvoirs limitativement énumérés par cette article que le juge de la mise en état puisse condamner une partie à l’exécution forcée d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, en imposant à l’un d’entre eux l’accès à ses parties privatives pour la réalisation de travaux décidés lors de cette assemblée, porteraient-ils sur les parties communes.
Il ne s’agit pas en effet d’une mesure provisoire, puisqu’elle a pour objet la réalisation de travaux immobiliers par essence irréversibles, sauf à les détruire ensuite si le tribunal adoptait dans sa décision au fond la thèse du copropriétaire qui s’oppose à la réalisation des travaux.
En conséquence, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [X] [C] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] d’effectuer les travaux de renforcement du plancher haut du R+5, selon les devis des sociétés Résonnances et CPA concept, ainsi que les démarches listées par l’expert avant tous travaux, sous astreinte ;
REJETTE les demandes de provision de M. [X] [C] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de M. [D] [S] et Mme [T] [S] épouse [U] et de la compagnie MS Amlin ;
REJETTE la demande de provision de M. [X] [C] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] pour le procès ;
REJETTE la demande de M. [X] [C] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et aux vendeurs les consorts [D] [S] et [T] [S] épouse [U] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
• L’intégralité de la déclaration préalable du 10 avril 2015 n°DP075 103 15 V0100;
• L’autorisation délivrée par la Mairie en date du 11 mai 2015;
• Le descriptif précis des travaux réalisés avec les factures et devis ;
• Le rapport de l’architecte, le devis PHARMABOIS et le devis SPS visés dans la résolution n°21 du procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2014 ayant autorisé lesdits travaux.
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de condamnation solidaire de M.[X] [C] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] à laisser l’accès à leur appartement à la société Pharmabois ainsi qu’au maître d’œuvre et à tout intervenant du chantier, sous astreinte de 300€ par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état pour permettre au syndicat d’exécuter les travaux adoptés le 6 juillet 2021 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire telles que visées dans son rapport;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 pour :
— conclusions récapitulatives en demande, invite M. [X] [C] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] à préciser les moyens relatifs à leurs actions en responsabilité contre les défendeurs.
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 21] le 07 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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