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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I672
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [K] épouse [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [B] [I] [N]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non représenté
Madame [O] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, M. [I] [L], Mme [F] [K] épouse [L] et M. [B] [L] (ci-après les consorts [L]) ont cédé à M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] l’intégralité des actions de la société [L].
La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix de 80 000 euros, lequel devait être réglé en plusieurs mensualités sur une période courant à compter du 1er mars 2023 au 1er mars 2024.
Par assignation signifiée le 7 août 2024, les consorts [L] ont attrait M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] devant la juridiction des référés aux fins de les voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 23 000 euros, en sus des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2024,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [L] exposent pour l’essentiel :
— qu’aux termes de la reconnaissance de dette en date du 1er mars 2023, il était convenu que le remboursement de la somme de 15 000 euros par M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] s’effectuerait au plus tard le 1er juillet 2023,
— qu’aux termes de la reconnaissance de dette en date du 1er mars 2023, il était convenu que le remboursement de la somme de 35 000 euros par M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] s’effectuerait au plus tard le 1er mars 2024,
— que la somme de 23 000 euros reste impayée,
— que les mises en demeure datées du 24 mai 2024 n’ont pas été suivies d’effet.
Bien que régulièrement assignés, M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 19 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
À l’appui de leur demande, les consorts [L] versent aux débats :
— une reconnaissance de dette en date du 1er mars 2023 aux termes de laquelle M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] admettent être débiteurs à leur encontre de la somme de 15 000 euros et s’engagent à procéder à son remboursement au plus tard le 1er juillet 2023,
— une reconnaissance de dette en date du 1er mars 2023 aux termes de laquelle M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] admettent être débiteurs à leur encontre de la somme de 35 000 euros et s’engagent à procéder à son remboursement au plus tard le 1er mars 2024,
— les mises en demeure, revenues et datées du 24 mai 2024, de payer la somme restante de 23 000 euros au titre de la seconde reconnaissance de dette du 1er mars 2023, ainsi que leurs accusés de réception.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner solidairement à payer aux consorts [L] la somme de 23 000 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dette en date du 1er mars 2023, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D], parties perdantes au procès, seront solidairement condamnées aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts [L] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] à payer à M. [I] [L], Mme [F] [K] épouse [L] et M. [B] [L], à titre de provision, la somme de 23 000 euros (vingt trois mille euros), à valoir sur la reconnaissance de dette en date du 1er mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 24 mai 2024 ;
CONDAMNONS M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] à payer à M. [I] [L], Mme [F] [K] épouse [L] et M. [B] [L] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [B] [I] [N] et Mme [O] [N] épouse [D] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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