Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 15/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [Q]
, [T] [Q]
, [H] [Q]
c/
[U] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me SCHONER
Copie à Maître [F] [D], notaire à Hénin-Beaumont
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 15/04999 – N° Portalis DBZ2-W-B67-IAN4
Minute: 236 /2026
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q] né le 06 Janvier 1982 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant Cité d’Artois – Entrée A Appt 8 – 62440 HARNES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [T] [Q] né le 22 Mai 1976 à LENS (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 55 rue Destemple – 62800 LIEVIN
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [Q] né le 22 Mai 1976 à LENS (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 33 rue d’Hardelot – 62430 SALLAUMINES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] né le 03 Janvier 1974 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 87 RUE DE VARSOVIE – 62440 HARNES
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [U] [W] le 19 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de M. [M] [Q], M. [H] [Q] et M. [Y] [Q] déposées le 22 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [U] [W] déposées le 3 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [P] veuve de [V] [Q], est décédée à Lens le 23 août 2014 en laissant pour lui succéder :
— M. [U] [W], son fils issu d’une première union dissoute avec M. [G] [W],
— trois enfants issus de son mariage avec [V] [Q] :
M. [M] [Q],
M. [H] [Q],
M. [Y] [Q].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession de leur mère n’avait pu intervenir, et par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2015, M. [M] [Q], M. [H] [Q] et M. [Y] [Q] ont assigné M. [U] [W] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [J] [B] [P] ;
— confier les opérations de compte liquidation et partage de ladite succession à Maître [N] [E], notaire associé à Haisnes ;
— préalablement à ces opérations, ordonner la licitation des immeubles suivants :
l’immeuble à usage d’habitation situé à Harnes, 87 rue de Varsovie, section AE n°12 sur une mise à prix de 59 000,00 euros ;
une parcelle de terrain située à Cocquerel, lieudit Longuet, section AE n°94 pour 595 m² sur la mise à prix de 1 000,00 euros ;
sur le cahier des conditions de vente établi par la SCP Capelle-Haubourdin, avocats au barreau de Béthune à la barre de la chambre des criées du tribunal de grande instance de Béthune ;
— dire et juger que M. [U] [W] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé 87 rue de Varsovie à Harnes et reprise ici pour mémoire ;
— condamner M. [U] [W] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
— désigné pour y procéder Maître [F] [D] ;
— dit que M. [U] [W] est redevable à l’indivision successorale au titre de son occupation privative de l’immeuble situé 87 rue de Varsovie à Harnes d’une indemnité ;
— ordonner la licitation en l’étude du notaire désigné sur la base d’une mise à prix de 40 000,00 euros de la maison à usage d’habitation située 87 rue de Varsovie à Harnes, et de 750,00 euros du terrain cadastré section AE n°94 pour une contenance de 5a et 95 ca.
Le 1er mars 2023, Maître [F] [D] a établi le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage.
Un procès-verbal d’adjudication en date du 27 juin 2024 a été établi, les immeubles dépendant de la succession ont été adjugés de la manière suivants :
— la maison individuelle à usage d’habitation sise 87 rue de Varsovie à Harnes a été adjugée au prix de 40 000,00 euros,
— la parcelle située à Coquerel a été adjugée au prix de 652,50 euros.
Un état liquidatif a été déposé au tribunal judiciaire de Béthune par Maître [F] [D] le 5 mars 2025.
Le juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire a rendu son rapport le 28 mai 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025.
M. [U] [W] a constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 12 novembre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2026 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 mars 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [M] [Q], M. [H] [Q] et M. [Y] [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 1373 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater leur accord sur l’état liquidatif établi par Maître [D] ;
— homologuer l’état liquidatif et renvoyer les parties par devant le notaire Maître [F] [D] pour finaliser les opérations de partage ;
— débouter M. [U] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner pour les causes sus énoncées, à titre de dommages-intérêts en raison d’un préjudice subi, M. [U] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour chacun des concluants ainsi qu’à une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Q] exposent s’accorder avec le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [D], notaire à Hénin-Beaumont, et en demander l’homologation. Ils entendent néanmoins solliciter des dommages et intérêts ainsi que la condamnation de M. [U] [W] au paiement des frais irrépétibles, reprochant à ce dernier de n’avoir eu de cesse que de retarder les opérations de liquidation de la succession. Ils rappellent que M. [U] [W] ne s’est pas rendu chez le notaire pour la lecture du projet d’état liquidatif, les obligeant à saisir le tribunal.
Répondant aux écritures de M. [U] [W], qui estime les accusations portées à son égard infondées et reproche un climat d’intimidation par menaces et harcèlement sur les réseaux sociaux, ils rappellent avoir interpellé ce dernier à plusieurs reprises tant par voie de conseil, que par le notaire, et ce, sans réponse de sa part.
Ils observent que le jugement ouvrant les opérations de compte liquidation et partage est daté de mai 2017 et que Maître [D] a fait remonter des difficultés à plusieurs reprises du fait du comportement de M. [C], qui n’avait jamais évoqué ses difficultés de santé, et qu’il ne peut leur être reproché un manque d’empathie et de considération. Ils ajoutent qu’il n’a pas davantage fait part de son accord sur le projet d’état liquidatif, ne l’apprenant que par voie de conclusions. Ils estiment que M. [U] [W] a adopté un comportement fautif et qu’il doit en assumer les conséquences sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [U] [W] demande au tribunal de :
— constater l’accord du défendeur sur l’état liquidatif établi par Maître [D] ;
— homologuer l’état liquidatif et renvoyer les parties par devant le notaire Maître [F] [D] pour finaliser les opérations de partage ;
— débouter les consorts [Q] de leurs demandes de dommages-intérêts, celles-ci étant totalement infondées ;
— écarter des débats la pièce n° 10 produite par les consorts [Q] ;
— débouter les consorts [Q] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci étant totalement injustifiées ;
— condamner solidairement les consorts [Q] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Q] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [W] conteste avoir eu l’intention de retarder délibérément les opérations de liquidation successorale. Il observe que par correspondance de Maître [D], datée du 11 janvier 2024, le notaire confirmait qu’il avait signé les actes le 1er mars 2023, soulignant qu’une de ses correspondances du 11 mai 2023 n’était pas parvenue au notaire indépendamment de son fait.
Il estime avoir toujours fait preuve de bonne foi et signé les actes qui lui étaient présentés, considérant toutefois y avoir été fortement incité, voire contraint, mais qu’il a toujours cherché dans un souci d’apaisement à éviter toutes les procédures contentieuses en privilégiant un accord amiable. Il ajoute que les retards de procédure résultent des négociations entre les parties et non de sa seule attitude et que l’accord amiable a échoué en l’absence de financement obtenu.
Il expose avoir eu le sentiment d’avoir été lésé et instrumentalisé dans la procédure, à la lecture du projet liquidatif.
Il observe présenter un état de santé préoccupant, étant atteint de nombreuses pathologies et qu’il a connu un grave accident domestique en juillet 2023, ayant entraîné d’importantes brûlures et une hospitalisation prolongée du 17 juillet au 25 août 2023. Il estime que les consorts [Q] cherchent à profiter de sa fragilité pour lui imposer une charge financière démesurée. Il souligne que ses rendez-vous médicaux le rendent moins disponible qu’une personne ordinaire et relate avoir été victime de menaces et harcèlement sur les réseaux sociaux de la part des demandeurs ou de leurs proches, créant un climat d’insécurité et de stress, l’amenant à déposer une main courante le 21 avril 2023.
S’opposant à la demande de dommages et intérêts, il souligne n’avoir commis aucune faute et que les consorts [Q] ne démontrent aucun préjudice personnel direct et certain résultant des retards de procédure.
Au soutien de sa demande de voir écarter la pièce n°10 des demandeurs, il souligne que cette capture d’écran date de 2017 et qu’elle a été immédiatement supprimée, observant que les demandeurs ont eu recours aux mêmes procédés. Il relate que ces publications se sont inscrites dans un contexte de provocation et d’agressivité initié par les consorts [Q].
Il ajoute qu’en surveillant ses réseaux sociaux, les demandeurs ne pouvaient ignorer son état de santé. Il s’oppose aux demandes relatives aux frais irrépétibles, soulignant l’absence de nécessité de la présente procédure initiée par les demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la pièce numéro 10 produite par les demandeurs
M. [U] [W] sollicite que la pièce numéro 10 des demandeurs soit écartée des débats, indiquant que le commentaire a été supprimé des réseaux sociaux.
Il est constant que la capture d’écran d’un site internet ou de réseaux sociaux n’est pas, par principe, dépourvue de force probante. Il appartient ainsi au tribunal de l’apprécier, dans le cadre de l’examen des moyens soulevés par les parties.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à justifier que la pièce numéro 10 des demandeurs soit écartée d’emblée des débats.
La demande de M. [U] [W] sera ainsi rejetée.
II. Sur la demande d’homologation de l’acte de partage établi par Maître [F] [D]
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, Me [F] [D], notaire désigné, a dressé un projet d’acte de partage conforme aux droits des parties tels que fixés de manière définitive par jugement du 9 mai 2017, et accepté par 4 indivisaires sur 4, M. [U] [W] ayant demandé l’homologation par voie de conclusions.
Il sera en conséquence procédé à l’homologation dudit acte, et le notaire établira un acte de dépôt de jugement à réception de la présente décision.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments du dossier que M. [U] [W] s’est bien rendu coupable d’un comportement fautif par ses silences, ses refus de procéder aux diagnostics nécessaires pour la licitation ordonnée, tout au long de la procédure, son hospitalisation et ses problèmes de santé ne pouvant excuser ses manquements, ne vivant pas seul à son domicile, et étant assisté d’un conseil qui pouvait le représenter devant le notaire désigné.
Les demandeurs ont nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’attitude fautive de M. [U] [W] du fait de la durée de la procédure, renforcé par le climat délète des échanges sur les réseaux sociaux.
Il sera alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral à M. [Y] [Q], à M. [M] [Q] et M. [H] [Q].
IV. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie perdante, M. [U] [W] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce numéro 10 des demandeurs ;
HOMOLOGUE l’acte de partage de la succession de [R] [P] établi par Maître [F] [D], notaire à Hénin-Beaumont, le 5 mars 2025 ;
DIT que Maître [F] [D], notaire à Hénin-Beaumont, procédera aux formalités d’enregistrement du présent jugement d’homologation auquel sera annexe l’acte notarié du 5 mars 2025 ;
DIT que Maître [F] [D], notaire à Hénin-Beaumont, procédera au déblocage des fonds dus à chacune des parties ;
CONDAMNE M. [U] [L] à verser à M. [Y] [Q] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [U] [L] à verser à M. [M] [Q] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [U] [L] à verser à M. [H] [Q] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [Y] [Q], M. [M] [Q], et M. [H] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Information ·
- Prêt
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Incapacité de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Demande ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Avance ·
- Capital ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Référence
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.