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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 27 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [H] [U]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKH
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [V] veuve [U] est décédée le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder Madame [P] [U], sa fille, et Monsieur [H] [U], son fils.
La succession de feue [Z] [V] veuve [U] a été ouverte en l’Etude de Maître [F] [R], notaire à [Localité 17] (13).
Un seul bien immobilier demeure dans l’indivision post-successorale : une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10], laquelle était le dernier domicile de la défunte.
Ainsi, depuis le décès de leur mère, Madame [P] [U] et Monsieur [H] [U], se trouvent en indivision sur ce bien immobilier.
Madame [P] [U] soutient que son frère [H] [U] use et jouit de manière totalement privative de cette maison, en l’occupant depuis le décès de leur mère, sans payer de loyer.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver d’accord sur la valeur de ce bien et sur le partage.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Madame [P] [U] a attrait Monsieur [H] [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 45, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, et des articles 720, 841 et 815-9 du code civil, afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [P] [U] dans ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions plus amples contraires,
— Juger que Monsieur [H] [U] occupe de façon privative le bien indivis,
— Juger que Monsieur [H] [U] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [U] à la somme mensuelle de 1.260 euros, soit pour la période du [Date décès 5] 2021 au 30 avril 2024, la somme de 41.580,00 euros, somme à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage,
— Condamner Monsieur [H] [U] à verser à l’indivision successorale, à titre d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 1.260 euros, soit pour la période du [Date décès 5] 2021 au 30 avril 2024, la somme de 41.580,00 euros, somme à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage,
— Condamner Monsieur [H] [U] à verser à Madame [P] [U] la somme de 50.000,00 euros, au titre d’une avance en capital sur les droits de cette dernière en qualité d’indivisaire dans le partage à intervenir,
— Condamner Monsieur [H] [U] à verser à Madame [P] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le requis aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [U] soutient qu’elle est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision successorale, et indique se fonder sur la perte de revenus générée pour l’indivision par l’occupation du bien pendant la durée de la jouissance privative. Elle se prévaut d’une évaluation immobilière en date du 10 février 2022 pour soutenir que la valeur vénale du bien est estimée entre 430.00000 €, et 495.000,00 € (moyenne raisonnable : 470.000,00 €) en ce compris la valeur des meubles meublants. Elle ajoute que la valeur locative, quant à elle, est évaluée à la somme mensuelle de 1.260,00 €.
La demanderesse rappelle que la jurisprudence admet une réfaction aux alentours de 15% par rapport à un loyer normal tenant la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas de la protection accordée aux locataires par la loi, et que les améliorations éventuellement apportées au bien par l’occupant sont sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Elle en conclut qu’il convient d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [H] [U] à la somme de 41.580,00 euros, calculée de la manière suivante : 1.260 €/mois jusqu’au 30 mai 2024, soit 1.260 € x 33 mois, somme à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage.
Enfin, en application des articles 815-10 et 815-11 du Code civil, elle sollicite une avance en capital sur ses droits en qualité d’indivisaire dans le partage à intervenir, à hauteur de la somme de 50.000,00 euros.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, et en réponse aux moyens reconventionnels, Madame [P] [U] soutient la recevabilité de sa demande, ainsi que son bien fondé. Elle estime que l’existence d’un bail verbal est étrangère aux débats, dès lors que l’indemnité d’occupation est seulement due à compter de l’apparition de l’indivision. Elle rappelle qu’à compter du décès de leur mère le [Date décès 5] 2022, elle-même et Monsieur [H] [U] sont devenus tous deux propriétaires pour moitié en pleine propriété de la maison située à [Localité 10]. Elle en déduit que le défendeur ne peut cumuler les qualités de preneur et de bailleur. Elle ajoute que le défendeur ne rapporte nullement la preuve de versements effectués au bénéfice de l’indivision successorale postérieurement au décès de la défunte. De surcroît, elle estime que son frère ne justifie par aucune pièce des paiements effectués.
Elle conteste l’existence d’une instance en liquidation partage, et fait valoir que la prétendue assignation n’est pas produite. En toutes hypothèses, elle estime que l’indemnité d’occupation ne saurait être retardée jusqu’au partage, afin de ne pas priver l’indivision de la réparation à laquelle elle a droit. La demanderesse corrige par ailleurs une erreur de plume dans ses précédentes écritures, pour tenir compte de l’abattement de 15 %, et évalue le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [H] [U] à la somme de 41.769 euros, soit 1.071 euros par mois jusqu’au 30 novembre 2024.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [H] [U] demande au Président du Tribunal de:
— Dans le souci d’une bonne justice, joindre les procédures opposant les mêmes parties RG n°24/03418 et RG n°24/05913,
— Déclarer irrecevable, à titre principal, la demande d’indemnité d’occupation présentée par Madame [P] [U] au profit de l’indivision,
Subsidiairement,
— Rejeter cette demande comme mal fondée, et
Très subsidiairement,
— Ordonner une expertise avant dire droit,
— Juger que chacun des deux indivisaires recevra une avance en capital égal à partir des fonds disponibles détenus par le notaire chargé de la succession :
. pour Madame [U] un montant de ……………………………..50 000,00 €
. pour Monsieur [U] un montant de…………………………… 30 890,00 €
— Dire que le déblocage de l’avance sera faite par le notaire sur simple présentation du Jugement à intervenir,
— Condamner Mme [P] [U] en tous les dépens et d’avoir à payer à Mr [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4 000,00 €,
— Rejeter toutes autres demandes de Mme [P] [U] y compris celle de condamnation de Mr [H] [U] aux dépens et d’avoir à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, Monsieur [H] [U] indique avoir introduit une action en liquidation-partage de l’indivision existante, et sollicite la jonction des deux procédures dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En second lieu, Monsieur [H] [U] soutient l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation, faisant valoir d’une part qu’il occupe la maison indivise depuis 1989 en qualité de locataire suivant bail verbal, d’autre part qu’il justifie du règlement du loyer depuis l’origine de son occupation, enfin que cette occupation ne signifie pas une impossibilité d’user de la chose pour l’autre indivisaire, Madame [P] [U] possédant depuis toujours les clés de l’immeuble. Subsidiairement, Monsieur [H] [U] conteste les méthodes de calcul et les valeurs retenues par la demanderesse pour établir le montant de l’indemnité d’occupation.
En dernier lieu, Monsieur [H] [U] estime qu’il conviendrait de disposer du relevé de compte de la succession en l’étude du Notaire pour statuer sur la demande d’avance en capital. Il sollicite toutefois une avance en capital d’un montant équivalent à celle qui serait accordée à sa soeur, et propose que les fonds disponibles chez le notaire soient distribués à parts égales entre les héritiers, sauf au notaire de conserver la somme de 10.000 euros pour faire face aux frais.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [H] [U] estime qu’il existe trop d’inconnues pour pouvoir fixer une indemnité d’occupation. Subsidiairement, il admet qu’il ne s’est pas acquitté du montant des loyers depuis le décès de sa mère, et fixe à 490 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation, indiquant s’engager à verser mensuellement la somme de 245 euros à sa soeur dès réception de son IBAN.
S’agissant des demandes d’avance en capital, et tenant compte des sommes qu’il reconnaît devoir au titre des loyers, Monsieur [H] [U] propose que sa soeur perçoive une somme de 50.000 euros, et lui-même une somme de 30.890 euros.
Enfin, il précise avoir fait délivrer une assignation en liquidation-partage de l’indivision, laquelle est venue à l’audience du 10 janvier 2025.
Le présent jugement sera contradictoire.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de jonction
Monsieur [H] [U] sollicite, dans le souci d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures opposant les mêmes parties RG n°24/03418 et RG n°24/05913, afin que le juge du fond traite de l’ensemble de l’indivision.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, la demanderesse rappelle à juste titre que la cour de cassation a pu juger qu’il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil, que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative et doit entrer dans la masse active partageable, est due à l’indivision jusqu’au partage. Elle en a ainsi déduit que l’indemnité d’occupation étant due jusqu’au partage et la demande étant chiffrée, il appartient à la juridiction saisie d’en fixer le montant.
Dans ces conditions, la demande de jonction sera rejetée.
2 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
— Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [H] [U] soutient l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation, faisant valoir qu’il occupe la maison indivise depuis 1989 suivant bail verbal, le loyer actuel étant de 490 euros.
Il soutient que la jurisprudence retient qu’en cas de bail, même verbal et même avec un loyer
nettement inférieur à ce qu’il devrait être, l’occupant locataire ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des co-indivisaires et qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation.
A ce titre, il se prévaut d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mars 2020, aux termes duquel cette juridiction a pu estimer qu'”en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [I]… occupait l’immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu’elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
Toutefois, ce cas d’espèce visait précisément un bail verbal non contesté, alors qu’en l’espèce l’existence de ce bail verbal n’est pas acquise, la demanderesse indiquant dans ses écritures que “Monsieur [H] [U] invoque l’existence d’un bail verbal qui aurait existé entre lui et la défunte, feue [Z] [U]”.
De surcroît, la solution de la Cour de cassation dans la décision susvisée est justifiée par le fait que l’occupation du bien par l’indivisaire ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, précisément du fait du bail, et donc des loyers qui profitent à l’indivision, alors qu’en l’espèce le défendeur reconnaît dans le cadre de ses écritures qu’aucun loyer ne profite à l’indivision: “Il est exact que le concluant ne s’est pas acquitté du montant des loyers depuis le décès de sa mère en [Date décès 9] 2021".
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera rejeté.
— Sur le principe d’une indemnité d’occupation
Madame [P] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, alors que ce dernier oppose à titre subsidiaire l’absence d’usage privatif du bien indivis, faisant valoir que sa soeur détient depuis toujours les clés de l’immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit.
S’agissant de la caractérisation d’une jouissance privative, le Tribunal relève que Monsieur [H] [U] reconnaît habiter dans le bien indivis depuis de nombreuses années, et notamment depuis le décès de feue [Z] [U].
Le fait que Madame [P] [U] détienne ou non un double des clés, ou encore la télécommande du portail, est sans rapport avec l’existence d’une jouissance privative.
En l’espèce, les deux parties admettent d’une part que Monsieur [H] [U] occupe le bien avec son épouse, d’autre part que Madame [P] [U] réside à une autre adresse.
A cet égard, le Tribunal relève qu’au regard des rapports délétères entretenus par les parties, illustrés par les nombreuses procédures judiciaires, l’occupation du bien indivis par une des parties écarte de fait le droit de jouissance de l’autre indivisaire.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [U] occupe depuis de nombreuses années le bien indivis avec son épouse, ce qui est par nature incompatible avec une occupation similaire de Madame [P] [U].
Dans ces conditions, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Madame [P] [U] sollicite que le montant de cette indemnité d’occupation soit fixé à la somme mensuelle de 1.071 euros, soit 1.260 euros – 15 %.
Monsieur [H] [U] reconnaît ne s’être acquitté d’aucune somme depuis le décès de leur mère, et sollicite que ce montant soit fixé à la somme de 490 euros.
Il est constant que l’évaluation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Madame [P] [U] produit une estimation de bien de l’agence [14] en date du 10 février 2022 retenant une valeur vénale moyenne de 470.000 euros, outre une valeur locative de 1.260 euros, mentionnant au titre des points positifs une “implantation sur un très beau terrain de 7711 m dont une partie boisée. Est classée zone naturelle, assurant une tranquillité éternelle en matière de voisinage”.
Monsieur [H] [U] produit pour sa part :
— une attestation de valeur de l’office [16] en date du 15 septembre 2021 retenant une valeur vénale de 350.000 euros; toutefois, ce document ne sera pas retenu par le Tribunal, aucune visite des lieux n’ayant été réalisée, le rédacteur indiquant que “nous nous sommes appuyés sur les éléments communiqués par notre client. Si ces éléments apparaissent inexacts et étant convenu avec notre client que nous ne procéderons à aucune vérification (…)”;
— un avis de valeur de l’agence [12] en date du 28 février 2022, retenant une valeur comprise entre 330.000 euros et 350.000 euros, et faisant mention de la nécessité de travaux de rénovation (électricité, chauffage, isolation….).
Dès lors, Monsieur [H] [U] relève à juste titre des valeurs extrêmement éloignées, ne permettant pas au Tribunal de fixer en l’état une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il sera ordonné une mesure de consultation, aux frais avancés de la succession.
3 – Sur les demandes d’avance en capital
Madame [P] [U] sollicite une avance en capital à hauteur de 50.000 euros, demande à laquelle son frère ne s’oppose pas, lui-même sollicitant une avance en capital d’un montant de 30.890 euros, en tenant compte de ses propres calculs quant à la fixation d’un “loyer” à hauteur de 490 euros par mois.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de ces dispositions que la demande d’avance en capital est conditionnée à la disponibilité des fonds et peut être octroyée dans la limite des droits de l’indivisaire.
A ce titre, le Tribunal relève que Madame [P] [U] sollicite une avance en capital à hauteur de 50.000 euros, sans toutefois préciser ni dans le cadre de son assignation, ni dans le cadre de ses conclusions, ni même dans ses pièces produites, le montant des fonds détenus par le Notaire.
Monsieur [H] [U] produit quant à lui le projet de déclaration de succession non signé par les parties en l’état de leurs désaccords, faisant état de liquidités disponibles à hauteur d’environ 100.000 euros.
Toutefois, en l’état de la consultation ordonnée, et de l’incertitude quant au quantum que Monsieur [H] [U] devra verser à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, les demandes seront ramenées à de plus justes proportions, et il sera alloué à Madame [P] [U] la somme de 30.000 euros à titre d’avance en capital, et à Monsieur [H] [U] la somme de 10.000 euros de ce même chef.
4 – Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Les autres demandes seront réservées.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande de jonction ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Madame [P] [U] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de [Z] [V] veuve [U], décédée le [Date décès 5] 2021, à hauteur de la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [R], notaire, sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Monsieur [H] [U] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de [Z] [V] veuve [U], décédée le [Date décès 5] 2021, à hauteur de la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [R], notaire, sur présentation d’une copie de la présente décision ;
DIT que la demande de Madame [P] [U] au titre de l’indemnité d’occupation est recevable ;
DIT que Monsieur [H] [U] sera condamné à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis, et ce à compter du [Date décès 5] 2021,
Avant-dire-droit,
ORDONNE une consultation,
DESIGNE pour y procéder :
Madame [Y] [L] Résidence [1] – [Adresse 15] Tél : [XXXXXXXX02] – Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 11], laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— décrire l’état de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 10];
— déterminer sa valeur vénale en explicitant la méthode utilisée,
— fixer la valeur locative,
— fournir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le Tribunal ultérieurement saisi au fond,
DIT que, pour exécuter la mission, le consultant procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, le consultant peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que le consultant déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les TROIS mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que la succession de [Z] [V] veuve [U] versera au consultant une provision de 1 000 € (mille euros) à valoir sur sa rémunération, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation du consultant sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais de consultation seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que le consultant ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que le consultant tiendra informée Madame la Présidente de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de NIMES des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations de consultation dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RESERVE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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