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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES ZELLES c/ SOCIETE [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVIM
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. LES ZELLES
C/
S.C. SCCV [Adresse 3]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Soraya BENABDESSADOK – 1562
Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON et Maître Karine L’HUILLIER avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE
SOCIETE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Soraya BENABDESSADOK, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un devis en date du 2 mars 2020, par contrat du 9 juillet 2020, la SCCV HPL GRAND PARC, représentée par la société HPL GROUPE, a confié à la société LES ZELLES, dans le cadre de la réalisation des travaux nécessaires à la réalisation d’un ensemble immobilier de logements collectifs à [Localité 2] (Moselle), le lot n° 12 « Menuiseries extérieures » pour un montant de 188.762,95 € HT, soit 226.515,54 € TTC.
Les travaux tout corps d’Etat (T.C.E) ont débuté le 26 juin 2020.
Les travaux incombant à la société LES ZELLES devaient, selon planning initialement convenu entre les parties, être exécutés entre le 22 mars et le 23 avril 2021. Le chantier a cependant subi un retard important, qui a finalement abouti à un arrêt de chantier notifié par ordre de service n° 2 du 6 août 2021.
Par acte du 12 janvier 2024, la SAS LES ZELLES a fait assigner la SCCV [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes ainsi que la révision du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la SAS LES ZELLES sollicite :
1/ à titre principal : la révision du contrat liant les parties et qu’il soit en conséquence ordonné que le prix du marché relatif à la construction du bâtiment D correspondant au poste 1.4 du devis, initialement fixé à 56.258,27 euros HT, soit actualisé par application de l’indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français – CPF 20.16 – PVC et mélanges à base de PVC, étant précisé que l’indice de base sera celui de mars 2020 et l’indice de comparaison sera celui à la date de reprise du marché telle qu’elle sera notifiée par la SCCV [Adresse 3],
2/ à titre subsidiaire, si le tribunal rejetait la demande d’actualisation du prix du bâtiment D : la résiliation partielle du marché au titre de l’exécution du bâtiment D (poste 1.4 du devis), sans indemnité de part ni d’autre,
3/ en tout état de cause :
La condamnation de la SCCV HPL GRAND PARC à lui verser la somme de 13.320 euros HT, soit 15.984 euros TTC correspondant aux frais de stockage pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2024, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal commençant à courir à compter de l’exigibilité de chaque facture,La condamnation de la SCCV [Adresse 3] à lui verser la somme de 59.781,10 euros HT, soit 71.737,32 euros TTC, correspondant à la situation n° 2,La condamnation de la SCCV HPL GRAND PARC aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué du demandeur,La condamnation de la SCCV [Adresse 3] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, la SCCV HPL GRAND PARC sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SAS LES ZELLES à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 Du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025. Évoquée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de la SAS LES ZELLES
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, la SAS LES ZELLES invoque l’article 1195 du code civil et l’article 9.1.2 de la norme AFNOR relatifs à la théorie de l’imprévision, qu’elle estime applicable en l’espèce, les arrêts cités par la SCCV [Adresse 3] ayant été rendus sous l’empire de la loi antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant introduit cette théorie dans le code civil. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article 1793 du code civil relatif au marché à forfait n’est pas exclusif de l’application de l’article 1195 puisque l’exécution des travaux doit nécessairement se dérouler dans le cadre contractuel préalablement défini entre les parties. Elle souligne en outre que les parties se sont référées à la norme AFNOR précitée dans les conditions particulières du contrat.
La SAS estime qu’en l’espèce, les circonstances imprévisibles évoquées par l’article 1195 précité sont établies puisque le chantier a subi un retard très important – dont la cause n’est selon elle pas démontrée mais est indifférente – aboutissant finalement à un arrêt de chantier.
Elle ajoute que cette circonstance imprévisible a rendu l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour elle d’une part puisqu’elle a dû stocker les menuiseries qu’elle avait été contrainte de fabriquer pour satisfaire les délais prévus par l’article 10 des conditions générales et sanctionnés par l’article 24. Elle souligne que la SCCV [Adresse 3] avait d’ailleurs dans un premier temps accepté de prendre en charge ces frais.
La SAS sollicite en outre le règlement par la défenderesse de la situation n° 2 demeurée impayée.
Enfin, la SAS sollicite l’actualisation du devis relatif au bâtiment D en raison de la forte augmentation du coût des matériaux, conformément à ce qu’avaient prévu les parties s’agissant du coût de fabrication des menuiseries du bâtiment D, celle-ci n’ayant pas démarré au moment de l’arrêt de chantier.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la SCCV HPL GRAND PARC affirme que l’article 1793 du code civil relatif au marché à forfait exclut l’application de la théorie de l’imprévision, tout comme le contrat lui-même qui prévoit que le prix est non révisable et qu’il est dérogé à la norme AFNOR sur laquelle se fonde la SAS LES ZELLES. La SCCV précise qu’en l’espèce, le retard du chantier est imputable à la société MGR, tiers au contrat entre les parties au présent litige, initialement chargée du gros œuvre mais placée en redressement puis en liquidation judiciaire en cours de chantier.
Elle s’oppose en outre à la demande en condamnation au paiement de la situation n°2 au motif que la demanderesse elle-même reconnaît ne pas avoir posé les éléments facturés.
Réponse du juge
L’article 1195 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et inclus dans le sous-titre Ier du Titre III du Livre III du code civil intitulé « Le contrat » et relatif aux dispositions générales du droit des contrats, prévoit qu’en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
L’article 1793 du même code inclus dans le titre VIII du Livre III intitulé « du contrat de louage », dispose quant à lui que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Aux termes de l’article 1105 du même code, « les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre [comprenant les articles 1101 à 1231-7]. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
L’article 9 de la norme AFNOR NFP03-001 (version octobre 2017) intègre la théorie de l’imprévision prévue à l’article 1195 du code civil, avec deux aménagements :
L’obligation, pour la partie à l’origine de la demande de renégociation, de poursuivre ses obligations, est supprimée,En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties conviennent de recourir à une conciliation ou à une médiation préalablement à toute action en justice ou procédure d’arbitrage.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit :
Au VII a) : qu’il s’agit d’un marché à forfait prévoyant un « prix global et forfaitaire », bien qu’une « éventuelle » « révision de prix » soit envisagée,Au VII b) : que le prix est « global, ferme, définitif, non actualisable et non révisable » et comprend « tous les frais prévus ou non » et « ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit »,Aux VIII et IX : que le marché est passé « à prix ferme et non actualisable […] et non révisable »,Au XXIV, qui fait référence à la norme AFNOR NFP03-001 (version octobre 2017) : que dans l’hypothèse d’une renégociation des conditions contractuelles suite à un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, l’entreprise se devra de poursuivre ses obligations pour dérogation à l’article 9 de la norme AFNOR, et que les prix stipulés au marché ne seront ni indexables ni révisables ni actualisables.
Si, en application de l’article 1105 précité, la règle spéciale, édictée à l’article 1793 du code civil, déroge en principe à la règle générale prévue à l’article 1195, il convient de relever que l’article 1793 n’exclut que la révision du prix fondée sur l’augmentation du prix de la main d’œuvre ou des matériaux, ou sur l’accomplissement de travaux supplémentaires non commandés par le maître de l’ouvrage. Or en l’espèce, la révision du prix sollicitée par la SAS LES ZELLES est fondée sur l’impossibilité d’exécuter le contrat, qui a conduit au stockage de matériel. Ces moyens de fait n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1793 du code civil, l’article 1195 est applicable.
Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la volonté des parties telle qu’elle résulte du contrat qu’elles ont signé dans la mesure où celui-ci, après avoir exclu toute possibilité de révision du prix, envisage le cas d’une renégociation des conditions contractuelles suite à un changement de circonstances imprévisible, en référence à la norme AFNOR NFP03-001, elle-même inspirée de l’article 1195 introduit dans le code civil en 2016.
La SAS LES ZELLES justifie avoir exposé des frais de stockage à hauteur de 15.984 euros TTC entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2024 pour les menuiseries qu’elle a fabriquées mais qu’elle n’a pas pu poser en raison de l’arrêt du chantier notifié par la société défenderesse. La cause de l’arrêt du chantier, au demeurant non justifiée par la SCCV [Adresse 3], est indifférente. Cette dernière sera donc condamnée à lui verser cette somme. Faute de justification d’une mise en demeure, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, s’agissant de la demande de la SAS LES ZELLES tendant au paiement de la somme de 71.737,32 euros correspondant à une facture intitulée « situation n° 2 » en date du 30 septembre 2021, il ressort de la confrontation entre cette facture et le constat d’huissier que la société demanderesse a fait réaliser que certaines des prestations facturées au titre de la situation n°2 n’avaient pas été réalisées au 29 septembre 2021. Or ce procès-verbal de constat, qui évoque la pose de quelques menuiseries seulement, est insuffisamment précis pour permettre au tribunal d’apprécier lesquelles des prestations mentionnées dans la situation n° 2 ont été effectivement effectuées. En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
De même, en application des motifs qui précèdent, rappelant que la règle spéciale prévue à l’article 1793 du code civil exclut toute révision du prix fondée sur l’augmentation du prix des matériaux, la demande d’actualisation du prix relatif au bâtiment D sera rejetée. Aucun élément ne justifie que la résiliation partielle du marché soit prononcée et cette demande subsidiaire sera elle aussi rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, avec distraction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV à la somme de 1.800 euros à ce titre et de rejetter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3] à verser à la SAS LES ZELLES la somme de 15.984 euros TTC au titre des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de la SAS LES ZELLES tendant à la condamnation de la SCCV [Adresse 3] à la somme de 71.737,32 euros,
REJETTE la demande de la SAS LES ZELLES tendant à la révision du prix des travaux afférents au bâtiment D,
REJETTE la demande de la SAS LES ZELLES tendant à la résiliation partielle du contrat s’agissant des travaux afférents au bâtiment D,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3] à verser à la SAS LES ZELLES la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV HPL GRAND PARC aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS FIDAL,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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