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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 févr. 2026, n° 25/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [U]
MINUTE N°
DU 27 Février 2026
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOX2
Grosse délivrée
à Mme [U] [S]
copie certifiée conforme
à Me POUSSIN
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE :
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA SAISIE :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [S] [U] née [P]
née le [Date naissance 1]1966
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [U]
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOX2
EXPOSE DU LITIGE
Par Ordonnance de référé du 07 février 2022, le juge des contentieux de la protection [Localité 4] d’alors a notamment :
— condamné M. [A] [U] et Mme [S] [U] née [P] solidairement à payer à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2.256,40 € en principal au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 septembre 2021,
— fixé l’indemnité d’occupation à une somme d’un montant égal au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [A] [U] et Mme [S] [U] née [P] solidairement à payer à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Par requête enregistrée au greffe en date du 30 janvier 2025, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] [U] née [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 12 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation du 12 mai 2025 Mme [S] [U] née [P] a soulevé une contestation ; le juge l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 07 juillet 2025.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience :
. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a été représentée par son conseil ;
. Mme [S] [U] née [P] a comparu, sans avocat.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [U]
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOX2
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [S] [U] née [P], qui conteste les sommes dues.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2027, prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [U]
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOX2
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [S] [U] née [P] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur les demandes principales
Si la débitrice soutient qu’elle-même et son époux n’ont jamais habité des lieux litigieux, dont elle déclare qu’ils se trouvaient dans un état épouvantable lors de l’attribution, et que L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT était au courant de la situation, il est cependant constant qu’elle reconnaît avoir payé le loyer d’août 2020 à août 2021 pour garder le bénéfice de cette attribution dans l’hypothèse où le couple se serait finalement résolu à intégrer le bien. Elle reconnaît avoir cessé spontanément avoir fait cesser les prélèvement au profit de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT en août 2021 sans avoir adressé de courrier, se contentant selon elle d’en aviser oralement le bailleur. Il convient toutefois de lui rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les termes de la décision définitive du juge ayant prononcé la condamnation.
L’article R. 145-25 du Code du travail prévoit que “la mainlevée de la saisie résulte soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l’extinction de la dette” ; toutefois, l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Il est acquis doit être qualifiée d’inutile ou abusive une mesure d’exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l’assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est acquis (par exemple : Cass. Civ. 2ème 20 octobre 2022 – pourvoi n° 20 – 22.801) que la disproportion ou le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée peut être révélée par des circonstances postérieures à la date à laquelle la mesure a été exercée de sorte le juge de l’exécution doit ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée se révélant, au jour où il statue, abusive.
En l’espèce, Mme [S] [U] née [P] justifie que son époux ne perçoit pas de revenus salariés et qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 1.355,00 €. Elle indique que le couple fait face aux charges courantes. Elle ajoute, sans toutefois en justifier, que l’hôtel géré par le couple depuis plusieurs années a cessé son activité.
Aussi, au vu des éléments chiffrés faisant apparaître un reste à vivre mensuel particulièrement faible pour Mme [S] [U] née [P], il apparaît que, au jour de la présente décision, doit être qualifiée d’inutile et d’abusive la requête en saisie des rémunérations formée par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, au regard de sa disproportion, en ce qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [U]
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Dans ces conditions, il convient, sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de rejeter la requête en saisie des rémunérations de Mme [S] [U] née [P] formée par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de [Localité 4], statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [S] [U] née [P],
REJETTE, sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la requête en saisie des rémunérations de Mme [S] [U] née [P] formée par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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