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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVO
MINUTE n° 25/00216
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
née le 27 Juin 1980 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2024 à la demande de Madame [N] [G] à l’égard de Monsieur [V] [I], déposée au greffe du tribunal de proximité de céans le 13 mai 2024, tendant à voir constater la résiliation du bail liant les parties, subsidiairement prononcer cette résiliation, en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I] des lieux loués, ceci sous astreinte, par ailleurs le condamner au paiement d’une somme de 3.558,90 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux, par ailleurs de le condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer, outre au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les audiences de renvoi des 01 juillet 2024, 07 octobre 2024, 13 janvier 2025, 31 mars 2025, 07 juillet 2025, et les procès-verbaux des débats établis à ces différentes dates,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Madame [N] [G] en date du 06 octobre 2025, tendant à lui voir donner acte de son désistement de ses demandes principales en résiliation du bail et paiement de l’arriéré locatif, et maintenant ses demandes de condamnation de la partie défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [V] [I] le 06 octobre 2025 sollicitant de constater le désistement de la partie demanderesse de ses demandes principales en résiliation de bail ainsi que paiement de la dette locative, de constater qu’il ne s’y oppose pas et concluant à statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
Vu l’audience du 06 octobre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs, qui se sont référés oralement à leurs dernières conclusions en déposant leurs pièces.
Au vu de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant, pour être établi par le décompte locatif Foncia (pièce [G] déposée lors de l’audience du 06.10.2025) et couvrant la période du 31.05.2023 au 11.07.2025 ainsi que par les justificatifs de virement produits par Monsieur [V] [I] que ce dernier a entièrement apuré la dette locative par un ultime virement réalisé le 07 juillet 2025.
Cette situation d’apurement de la dette et reprise du paiement du loyer courant, qui ne fait pas discussion entre les parties, conduit Madame [N] [G] à se désister, plus précisément à renoncer à ses demandes principales en résiliation du bail ainsi qu’en paiement de l’éventuel arriéré locatif, ce qu’il conviendra de constater.
Madame [N] [G] maintient pour autant une demande résiduelle, tendant à voir la partie défenderesse condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, il peut être constaté à la lecture du décompte Foncia qu’une dette locative persistait deux mois après délivrance du commandement de payer, soit au 14 janvier 2024, de sorte que la résiliation du bail avait vocation a être constatée lors de l’audience pour laquelle il avait été assigné, soit le 01 juillet 2024.
Or à cette date, si l’arriéré locatif paraissait en voie d’être résorbé, celui-ci ne l’était pas totalement et cette situation a continué d’osciller durant toute l’année 2024, pour aboutir à un nouvel endettement préoccupant au premier semestre 2025 (dette = 4.486,17 euros au 01.05.2025), puis finalement à un apurement complet de la dette au début juillet 2025.
De cette évolution du compte entre les parties, il résulte que Madame [N] [G] se trouvait bien fondée en son action à l’encontre de son locataire en situation d’impayé, cette situation ayant perduré durant presque deux ans et ayant occasionné de nombreux renvois d’audience.
Il est suffisamment établi que la présente procédure a été directement occasionnée par les manquements de Monsieur [V] [I] envers son bailleur Madame [N] [G] et qu’il doit en conséquence se voir condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 novembre 2023.
Pour des motifs identiques et faute pour Monsieur [V] [I] d’établir en quoi sa situation économique actuelle y contreviendrait, il paraît inéquitable de laisser à la seule partie demanderesse les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a été amenée à exposer pour les besoins de la procédure.
Monsieur [V] [I] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la renonciation de Madame [N] [G] à ses demandes principales en constat ou prononcé de la résiliation du bail ainsi qu’en paiement de l’arriéré locatif.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 14 novembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Madame [N] [G] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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