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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCSX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 10 Août 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – Chez Monsieur [L] [C] – [Localité 3]
représenté par Madame [H] [J], sa soeur, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2021, la ville de [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [V] [J] un logement de type F3 situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 249,48 euros, outre une provision sur charges de 18,24 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la ville de [Localité 4] a fait délivrer au locataire, le 13 octobre 2025, un commandement de payer la somme en principal de 14 326,04 euros en principal au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 4 juillet 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la ville de [Localité 4] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant ;
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [V] [J] ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles de son choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 16 206,08 euros, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;Le paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; Les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 2 mars 2026, la ville de [Localité 4] était représentée par Maître [G] [F], qui a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Il s’est opposé à toute demande de délais en faisant valoir que le loyer n’a jamais été payé depuis 5 ans. Il ne s’agit d’un logement de fonction. Le bien immobilier est un achat privé par la mairie de [Localité 4]. Il ajoute que le bail n’a plus aucun sens et actualise la dette locative à la somme de 16 832,76 euros, terme de février 2026 inclus.
Monsieur [V] [J] était représenté par sa sœur, Madame [H] [J], qui a expliqué que son frère a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6] le 16 septembre 2022 puis a été placé sous contrôle judiciaire chez son oncle à [Localité 7] le 18 juillet 2024 et qu’il n’a pas le droit de quitter la région parisienne. Il est fonctionnaire territorial à la mairie de [Localité 4] et il a été mis en disponibilité le temps de son affaire judiciaire. Il est toujours dans l’attente d’être jugé. Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 23 janvier 2026 mais le dossier étant incomplet, la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, lui a demandé de le compléter par courrier en date du 3 février 2026. Il perçoit le RSA. Il sollicite des délais de paiement à raison de 450 euros en plus du loyer courant. Il a fait une formation de serrurier et aurait trouvé en emploi dans ce domaine. Il espère retrouver son emploi à la mairie de [Localité 4] et son logement lorsqu’il aurait été jugé.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La ville de [Localité 4] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 13 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 6 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [V] [J] le 13 octobre 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 14 décembre 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la ville de [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 2 mars 2026 que le locataire doit une somme de 16 832,76 euros, terme de février 2026 inclus.
Monsieur [V] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 14 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la ville de [Localité 4] ou à son mandataire.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, le défendeur qui n’a pas payé son loyer depuis 5 ans ne saurait ni se maintenir dans des lieux qu’il n’occupe plus depuis des années ni prétendre obtenir des délais de paiement.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V] [J], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [J] est condamné à verser à la ville de [Localité 4] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la ville de [Localité 4] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 juin 2021, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] donné en location à Monsieur [V] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [V] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la ville de [Localité 4] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 313,34 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 16 832,76 euros (seize mille huit cent trente-deux euros et soixante-seize centimes) arrêtée à la date du 2 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 octobre 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, celui de la signification de l’assignation du 29 décembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la ville de [Localité 8] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire en ce compris la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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