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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
ASSOCIATION SOLIDARITE MONDIALE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019, l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat a donné à bail un local associatif, situé [Adresse 2] à [Localité 9], à l’association Solidarité Mondiale pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 675,11 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 11 août 2025, l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat a attrait l’association Solidarité Mondiale devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que le bail a été résilié de plein droit en date du 26 mai 2025,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— ordonner l’expulsion de l’association Solidarité Mondiale et de tout occupant de son chef sans délai,
— condamner l’association Solidarité Mondiale à lui payer à titre d’arriérés de loyer la somme de 5 440,19 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’association Solidarité Mondiale à lui payer les loyers et avances sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 26 mai 2025 à la somme de 675,11 euros,
— condamner l’association Solidarité Mondiale à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 675,11 euros par mois indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées,
— dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner l’association Solidarité Mondiale à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Solidarité Mondiale aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer soit la somme de 218,48 euros,
— rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, l’association Solidarité Mondiale ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat fait grief à l’association Solidarité Mondiale de ne pas avoir justifié de la souscription d’une assurance pour les risques locatifs, et de ne pas régler régulièrement les loyers échus depuis plusieurs mois.
L’article 7 du contrat de mise à disposition régularisé entre les parties stipule : “Le preneur devra faire assurer convenablement contre l’incendie, les explosions, les dégâts des eaux, les meubles meublants et autres objets mobiliers garnissant les locaux loués et tous les aménagements qu’il aura réalisé dans ces derniers. Il devra s’assurer contre les risques locatifs, le vandalisme et le recours des voisins (…).”
En l’espèce, par acte du 25 avril 2025, l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat a fait signifier deux commandements à l’association Solidarité Mondiale aux fins de résiliation du bail pour la somme de 4 204,91 euros et d’avoir à justifier dans le délai d’un mois d’une assurance pour les risques locatifs.
Or, les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement et l’association Solidarité Mondiale n’a pas justifié de la souscription d’une assurance.
De plus, l’association Solidarité Mondiale n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, l’association Solidarité Mondiale, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que l’association Solidarité Mondiale reste devoir à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat la somme de 5 263,25 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 25 mai 2025.
En conséquence, il convient de condamner l’association Solidarité Mondiale à payer à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que l’association Solidarité Mondiale est également redevable à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 675,11 euros par mois, révisable selon les mêmes modalités prévues au contrat pour le loyer et les charges, du 26 mai 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner l’association Solidarité Mondiale à payer à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association Solidarité Mondiale, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 26 avril 2019 liant l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat à l’association Solidarité Mondiale, concernant la location du local associatif situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS l’association Solidarité Mondiale, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS l’association Solidarité Mondiale à payer à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat la somme provisionnelle de 5 263,25 € (cinq mille deux cent soixante trois euros et vingt cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés au 13 octobre 2025, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS l’association Solidarité Mondiale à payer à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 675,11€ (six cent soixante quinze euros et onze centimes) par mois, révisable selon les mêmes modalités prévues au contrat pour le loyer et les charges, du 14 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS l’association Solidarité Mondiale à payer à l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association Solidarité Mondiale aux dépens, comprenant les frais du commandement du 25 avril 2025 s’élevant à la somme de 156,29 € (cent cinquante six euros et vingt neuf centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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