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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 14 avr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2UJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
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JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 14 AVRIL 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
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CREANCIER POURSUIVANT :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1.150.000.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEURS SAISIS :
Madame [S] [V] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 14 avril 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice datés du 27 août 2025, la société anonyme [ci-après la SA] CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 14 octobre 2025 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 82 404,41 euros en principal, frais échus et intérêts échus au 22 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux légal majoré et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande des débiteurs :
* fixer le montant du prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
* ordonner la vente forcée des biens saisis ;
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des biens ;
* autoriser la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à faire paraître à ses frais avancés et outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site « avosventes.fr » ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a exposé que par jugement correctionnel du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— sur l’action publique, déclaré Madame [S] [V] coupable d’avoir notamment à [Localité 3], entre le 2 septembre 2019 et le 30 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de sa qualité de salariée de l’agence CAISSE D’ÉPARGNE D'[Localité 1]-[Localité 4] pour accéder aux données personnelles et aux comptes des clients de l’établissement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses aux fins de faire des mouvements financiers de comptes de clients de la CAISSE D’ÉPARGNE pour en transférer les fonds sur des comptes dont elle est titulaire, et notamment :
* en réalisant de fausses signatures sur des bordereaux de retraits d’espèces ;
* en émettant de faux chèques de banque dérobés avec des signatures falsifiées aux noms de clients de l’établissement bancaire en renseignant comme bénéficiaires soit son nom, soit son nom de jeune fille, soit le nom de tiers pour s’acheter des effets personnels tels qu’une voiture ;
* en retirant des procurations des ayants droit pour éviter tout contrôle ;
* en utilisant sa carte d’identification personnelle à code de son poste de travail pour émettre des virements à partir de comptes bancaires de clients de l’agence ;
* en s’introduisant dans la base client pour échanger le numéro de contact par le sien pour se faire parvenir un code secret pour le déblocage des fonds ;
* en créant des comptes PAYPAL avec les coordonnées bancaires de certains clients pour effectuer ses propres achats ;
* en retirant des sommes d’argent via des cartes de retraits provisoires sur le compte bancaire de clients ;
* en changeant les numéros de contacts téléphoniques des victimes par son propre numéro de téléphone pour pouvoir valider ses opérations frauduleuses ;
* en créant des comptes externes sur les comptes des victimes pour pouvoir y effectuer des virements ;
trompé la SA CAISSE D’ÉPARGNE, Madame [Z] [W] et Monsieur [N] [W] pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce notamment pour un total de 208 240,21 euros dont 33 310,07 euros émis des comptes de Madame [Z] [W] et dont 19 642,55 euros émis des comptes de Monsieur [N] [W] et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée par décision devenue définitive par le tribunal correctionnel de LYON le 25 septembre 2017 signifiée à étude d’huissier de justice avec accusé de réception signé le 19 avril 2018 pour des faits identiques ou assimilés ;
— sur l’action civile :
* déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
* déclaré Madame [S] [V] entièrement responsable du préjudice subi par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
* condamné Madame [S] [V] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES :
o la somme de 64 587,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
o la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Elle a ajouté que ce jugement a été signifié à Madame [S] [V] et à Monsieur [C] [J] par actes de commissaires de justice des 20 mars et 10 avril 2025.
Elle a précisé que le payement de sa créance issue du jugement du 3 février 2023 a été garanti par une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 8 septembre 2023, volume 2023 V n°5698, portant sur des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « CENTRE [Adresse 4] » situé dans la commune de [Localité 5], [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
— n°34, soit un garage portant le numéro 24 et les 109/1 005 182èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— n°908, soit un appartement dans le bâtiment A et les 545/1 005 182èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Elle a en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par les débiteurs, elle a fait délivrer à Monsieur [C] [J] et à Madame [S] [V], par actes du 6 mai 2025 de la SELARL [F] [A] – [R] [G], Commissaires de justice à [Localité 2], et du 13 mai 2025 de la SARL PMG ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 6], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.
Elle a enfin fait valoir que Madame [S] [V] et Monsieur [C] [J] s’étant montrés défaillants dans leur obligation de payement, les commandements susvisés ont été publiés et mentionnés en marge au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 30 juin 2025, volume 2025 S n°32.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 29 août 2025.
*****
A l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [S] [V] et Monsieur [C] [J] de leurs contestations et prétentions ;
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 82 404,41 euros en principal, frais échus et intérêts échus au 22 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux légal majoré et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande des débiteurs :
* fixer le montant du prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
* ordonner la vente forcée des biens saisis ;
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des biens ;
* autoriser la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à faire paraître à ses frais avancés et outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site « avosventes.fr » ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que s’agissant des intérêts dus en exécution du jugement du 3 février 2023, ces intérêts étaient d’un montant de 6 001,39 euros lors de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qu’ils ont augmenté depuis, et que les intérêts échus au taux légal, puis au taux légal majoré après expiration du délai d’appel jusqu’au 22 avril 2025, sont de 13 191,09 euros, et qu’ils continuent à courir . S’agissant de la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, que le décompte produit est conforme aux dispositions légales, que le fait de réduire cette majoration est une simple faculté offerte au juge de l’exécution, et que la dette émane d’une condamnation pénale ne pouvant constituer un motif d’exonération ou de réduction de la majoration. S’agissant de la demande tendant à l’imputation des payements sur le capital, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES indique que Monsieur [C] [J] ne sollicite pas de délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, et qu’une telle demande ne présente aucun intérêt du fait de la demande concurrente d’autorisation de vente amiable des biens saisis. S’agissant de la mise à prix, elle affirme qu’une mise à prix trop élevée dissuade les enchérisseurs de venir porter des enchères. Elle s’en rapporte à justice quant à la fixation d’un prix en-deçà duquel les biens ne peuvent être vendus dans le cadre d’une vente amiable à hauteur de 260 000 euros. Elle ajoute oralement qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable des biens saisis.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Monsieur [C] [J], débiteur saisi, demande au juge de l’exécution :
— de l’autoriser avec Madame [S] [V] à procéder à la vente amiable des biens objets de la saisie immobilière ;
— de fixer à la somme de 260 000 euros la valeur en-deçà de laquelle les biens ne pourront être vendus ;
— d’imputer les versements qui seront effectués par lui ou par Madame [S] [V] prioritairement sur le capital ;
— de réduire les intérêts appliqués par le créancier poursuivant au taux légal, sans la majoration de cinq points, et ce à compter du jugement rendu par le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY le 3 février 2023 ;
— de condamner Madame [S] [V] seule aux frais et dépens qui ne seraient pas compris dans l’état de frais.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il s’est marié avec Madame [S] [V] par acte du 15 octobre 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de CRAPONNE (69290), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage, que par ordonnance sur mesures provisoires du 28 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile familial et du mobilier du ménage, que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mai 2024, et que la procédure de divorce est en cours. Se fondant sur les articles R.322-15 et R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il justifie sa demande d’autorisation de vente amiable par le fait qu’il a régularisé un mandat de vente avec l’agence ORPI s’agissant des biens saisis pour un montant de 310 000 euros, que deux estimations des biens ont été faites, et qu’une proposition d’achat par un tiers à hauteur de 255 000 euros a été recueillie, de sorte que le prix en-deçà duquel les biens ne peuvent être vendus peut être fixé à 260 000 euros. Se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, il justifie ses demandes de réduction du taux d’intérêts légal majoré et d’imputation prioritaire des payements sur le capital par le fait qu’il n’est pas lui-même débiteur de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, que seule Madame [S] [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY, que les biens saisis constituent le domicile actuel de Monsieur [C] [J] qu’il occupe avec sa fille de quatre ans et demi, que le prêt ayant permis l’acquisition de ces biens est toujours en cours, que Monsieur [C] [J] en assume seul le remboursement, et que la somme restant due en cas de remboursement anticipé s’élèvera à hauteur de 120 211,30 euros.
A l’audience, Madame [S] [V], débitrice saisie, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal :
* d’autoriser la vente amiable des biens saisis ;
* de fixer à la somme de 260 000 euros le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
— à titre subsidiaire, de fixer la mise à prix des biens saisis à la somme de 150 000 euros ;
— en tout état de cause :
* de constater l’absence de justification du calcul des intérêts ;
* d’ordonner la production d’un décompte détaillé et conforme ;
* d’écarter les intérêts non démontrés ou les réduire, à tout le moins, sur la base du taux légal ;
* de juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés ainsi que leurs dépens.
Au soutient de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article R.322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle manifeste une volonté claire et non équivoque de parvenir à la vente amiable des biens saisis, que ceux-ci sont constitutifs du domicile de son époux et de leur fille, que Monsieur [C] [J] assume effectivement seul depuis le mois de septembre 2022 les échéances du prêt immobilier qui s’élèvent à 797,28 euros, qu’un mandat de vente a été signé contre un prix de 310 000 euros, et que ce prix apparaît réaliste, de sorte que le prix en-deçà duquel les biens ne peuvent être vendus peut être fixé à hauteur de 260 000 euros. Se fondant sur les articles R.311-5 et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’elle peut contester le montant des intérêts et leur calcul, qu’un précédent commandement aux fins de saisie-vente mentionnait une somme de 6 001,39 euros au titre d’intérêts, que le commandement de payer aux fins de saisie mentionne quant à lui une somme de 13 191,09 euros, qu’aucun détail n’est fourni quant au taux d’intérêts, aux périodes exactes retenues, à une éventuelle capitalisation des intérêts ou à la méthode de calcul utilisée, et que la charge de la preuve incombe au créancier poursuivant au regard de l’article 1353 du Code civil. Elle affirme, sur le fondement de l’article L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, que la mise à prix mentionnée dans le cahier des conditions de vente est trop faible, et qu’une mise à prix à hauteur de 150 000 euros est de nature à désintéresser intégralement le créancier poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur demande de vente amiable et sur le prix en-deçà duquel les biens ne pourront être vendus :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 dudit Code dispose que « seuls constituent des titres exécutoires :
1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire […] ».
Aux termes de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Il est admis qu’est commune la dette résultant de la condamnation prononcée contre un époux, après la dissolution de la communauté, lorsque cette condamnation sanctionne des actes commis durant le mariage (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 27 janvier 1993, n°91-12.829).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Aux termes de l’article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article R.322-15 dudit Code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, aux termes de l’article R.322-21 dudit Code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES produit :
— en pièce n°1 le jugement correctionnel du 3 février 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* condamné Madame [S] [V] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 64 587,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
* condamné Madame [S] [V] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— en pièces n°6 et 7, les actes de signification à Madame [S] [V] et à Monsieur [C] [J] les 20 mars et 10 avril 2025.
Par ailleurs, il apparaît important de souligner qu’il n’est contesté ni par Monsieur [C] [J] ni par Madame [S] [V] que :
— ceux-ci se sont mariés sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage, de sorte que leur régime matrimonial est le régime légal de communauté ;
— les faits pour lesquels Madame [S] [V] a été reconnue coupable par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 3 février 2023 ont été commis pendant le mariage, et en tout état de cause avant la dissolution de la communauté ;
— la dette de Madame [S] [V] mentionnée dans le jugement du 3 février 2023 doit être considérée comme une dette de communauté, de sorte que Monsieur [C] [J] doit également être considéré comme un débiteur de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, et la mesure d’exécution forcée peut comprendre l’intégralité des droits de propriété sur les biens immobiliers saisis.
Partant, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES démontre être titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [S] [V] et de Monsieur [C] [J].
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Par ailleurs, Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V] sollicitent tous deux la possibilité de pouvoir vendre amiablement les biens saisis, ce à quoi la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant, ne s’oppose pas.
Il convient donc de s’assurer que cette vente amiable est possible, notamment au regard du prix en deçà duquel les biens ne pourront être vendus.
A ce titre, force est de constater qu’aucune des parties n’a évoqué de conditions particulières à la vente.
Par ailleurs, s’agissant du prix en-deçà duquel les biens ne pourront être vendus, Monsieur [C] [J] produit :
— en pièce n°2, une proposition d’achat émise le 28 novembre 2025 par Monsieur [Y] [H], portant sur les biens immobiliers saisis, contre un prix de 255 000 euros ;
— en pièce n°5, une estimation en ligne sur le site de l’agence SQUARE HABITAT et qui retient un prix de 260 900 euros, avec un « prix minimum » de 236 700 euros et un « prix maximum » de 297 900 euros ;
— en pièce n°6, une estimation en ligne sur le site LAFORET et qui retient un « prix bas standing » de 220 000 euros et un « prix haut standing » de 300 000 euros.
Il convient de relever que la moyenne des estimations hautes et basses de l’agence SQUARE HABITAT s’élève à hauteur de 267 300 euros, et que celle des estimations hautes et basses de l’agence LAFORET s’élève à hauteur de 260 000 euros.
Il y a également lieu de souligner que l’offre d’achat produite par Monsieur [C] [J] est légèrement inférieure au prix en-deçà duquel les biens ne pourraient être vendus que les débiteurs souhaiteraient voir retenir, ce qui laisse à penser que les biens immobiliers ont une valeur un peu inférieure ou égale à 260 000 euros.
Dès lors, la fixation à un tel prix est susceptible de laisser peu de marge de manœuvre aux débiteurs pour trouver un ou plusieurs acquéreurs et parvenir à une vente amiable dans des délais contraints, la fixation d’un prix plus faible pouvant attirer davantage de potentiels acquéreurs, et n’étant pas de nature à empêcher les débiteurs saisis de parvenir à une vente amiable à un prix plus élevé.
Pour autant, parce qu’un prix de 260 000 euros est proche de la valeur des biens immobiliers, que ce prix n’est donc pas de nature à nuire aux intérêts du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis, et que la vente amiable qui serait prononcée présente l’avantage pour Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V] d’éviter les aléas de l’adjudication, il convient de retenir que ce prix de 260 000 euros apparaît conforme aux conditions économiques du marché.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à 260 000 euros (prix net vendeur), étant précisé que cette vente devra porter sur l’intégralité des biens saisis, vendus en un seul lot.
Cette vente devra être réalisée avant le 7 juillet 2026, date à laquelle la procédure sera à nouveau évoquée à l’audience.
Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le Notaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution.
B) Sur la demande tendant à la hausse du montant de la mise à prix :
Aux termes de l’article L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En outre, l’article R.322-25 dudit Code dispose que « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22 ».
En l’espèce, Madame [S] [V] sollicite, à titre subsidiaire, la hausse de la mise à prix à hauteur de 150 000 euros.
Il convient de relever que cette demande apparaît, dans les dernières conclusions de la défenderesse, comme ayant été formulée « à titre subsidiaire », ses demandes principales portant sur l’autorisation de pouvoir vendre amiablement les biens saisis.
Pour autant, et bien qu’il ait été fait droit à ces demandes formulées à titre principal, il apparaît important de s’appesantir sur la question de la mise à prix en cas de vente forcée, en ce que celle-ci demeure une éventualité dans le cas où Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V] ne parviendraient pas à vendre les biens saisis amiablement, ou à défaut, de gré à gré.
Partant, la question de la mise à prix doit être traitée dans le cadre du présent jugement d’orientation.
A ce titre, il a été dit précédemment que la valeur des biens saisis était proche de 260 000 euros.
En outre, il ressort du cahier des conditions de vente que la mise à prix retenue par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES s’élève à 75 000 euros, ce qui correspond à 28,85% de la valeur dont il a été dit qu’elle correspondait aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de l’ampleur de la différence entre la valeur des biens saisis, équivalente au prix en-deçà desquels ceux-ci ne peuvent être vendus, et le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, il convient de retenir qu’il existe une insuffisance manifeste dans le montant de la mise à prix.
Pour autant, Madame [S] [V] sollicite la fixation d’une mise à prix à hauteur de 150 000 euros, ce qui correspond à 57,69% de la valeur des biens saisis.
Une telle mise à prix apparaît quelque peu élevée, et de nature à entraver l’attrait de potentiels enchérisseurs.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il apparaît que l’élévation de la mise à prix à hauteur de 104 000 euros est de nature à constituer une mise à prix adaptée et non manifestement insuffisante.
Par conséquent, il sera dit que la mise à prix en cas d’adjudication sera fixée à hauteur de 104 000 euros.
C) Sur le montant de la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est admis qu’une cour d’appel, qui a condamné un débiteur au paiement d’une somme d’argent avec intérêts au taux légal, en retenant que du fait de sa situation financière particulièrement obérée, il y a lieu d’appliquer l’article 1244-1 du Code civil devenu l’article 1343-5, afin que la condamnation porte intérêts au taux légal, sans accorder auparavant des délais de paiement et en fixer la durée, a violé le texte susvisé (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 septembre 2007, n°06-10.629).
Enfin, aux termes de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il ressort des commandements de payer valant saisie immobilière datés des 6 et 13 mai 2025, et produits en pièce n°8 par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, que celle-ci se prévaut d’une créance d’un montant de 82 404,41 euros arrêtée au 22 avril 2025, comprenant :
— au titre du principal, la somme de 68 587 09 euros, cette somme comprenant elle-même les sommes de 64 587,09 euros au titre des dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— au titre des intérêts, la somme de 13 191,09 euros ;
— au titre des frais et accessoires, la somme de 626,23 euros.
S’agissant tout d’abord de la somme réclamée en principal, il doit être relevé que les sommes de 64 587,09 euros et 4 000 euros apparaissent dans le jugement du 3 février 2023.
En outre, ces montants, conformes au titre exécutoire, ne sont pas contestés par Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V].
S’agissant ensuite des intérêts, il y a lieu de relever que Madame [S] [V] conteste ce montant, au motif qu’il n’est pas justifié par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Cependant, la demanderesse produit en pièce n°10 un calcul des intérêts mentionnant une assiette de 68 587,09 euros, un point de départ au 3 février 2023, puis des dates intermédiaires en fonction du changement du taux d’intérêts légal, pour un montant dû de 13 191,09 euros au 22 avril 2025.
Il sera utilement précisé que les taux d’intérêts appliqués sont ceux valant pour un créancier qui ne serait pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, avec application d’une majoration de cinq points passé deux mois après le jour où le jugement est devenu exécutoire.
Partant, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES justifie le montant des intérêts qu’elle demande, et qui apparaît correct.
Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V] demandent par ailleurs de voir réduire le taux d’intérêts légal majoré au taux d’intérêts légal sans majoration, et d’ordonner l’imputation prioritaire des payements sur le capital.
Concernant la demande d’exonération de la majoration prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, il sera relevé que la créance est issue d’une décision de justice du 3 février 2023, qu’il s’est écoulé, au jour du prononcé de la présente décision, un délai de plus de trois ans depuis le prononcé de ce titre exécutoire, que les défendeurs ne produisent aucune pièce tendant à établir qu’ils ont effectué des versements partiels ou qu’ils ont pris attache avec le créancier poursuivant pour convenir de modalités de règlement de cette dette, qu’ils ont donc bénéficié de délais de fait, et que l’écoulement du temps ne saurait faire grief à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Ainsi, nonobstant le fait que Monsieur [C] [J] n’ait pas été lui-même condamné par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 3 février 2023, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu d’exclure ou de minorer la majoration de cinq points de principe du taux d’intérêts légal.
Par conséquent, la demande de Monsieur [C] [J] et de Madame [S] [V] formulée en ce sens sera rejetée.
Concernant l’imputation prioritaire des payements sur le capital, fondée sur l’article 1343-5 du Code civil, il convient de considérer qu’il s’agit d’une mesure complémentaire à l’octroi de délais de grâce, qui ne peut être accordée sans qu’un report d’échéance soit ordonné.
Or Monsieur [C] [J] ne sollicite aucun délai de grâce.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir ordonner l’imputation prioritaire des payements sur le capital, sera rejetée.
Enfin, compte tenu du rejet des prétentions des défendeurs, le montant retenu au titre des intérêts sera celui justifié par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, soit la somme de 13 191,09 euros.
S’agissant enfin des frais et accessoires, il ressort du commandement de payer aux fins de saisie que la somme de 626,23 euros correspond à la signification du jugement du 3 février 2023, et à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente.
A ce titre, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES produit en pièce n°4 un commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 20 mars 2025 et mentionnant un coût de 381,52 euros, et en pièces n°5 à 7 les significations aux débiteurs saisis du jugement du 3 février 2023, étant précisé que la signification à Madame [S] [V] a donné lieu à deux actes, le premier daté du 19 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches, et le second daté du 20 mars 2025.
Ces trois actes mentionnent :
— s’agissant de l’acte du 19 mars 2025 adressé à Madame [S] [V] produit en pièce n°5, un coût de 63,09 euros ;
— s’agissant de l’acte du 20 mars 2025 adressé à Madame [S] [V] produit en pièce n°6, un coût de 76,68 euros ;
— s’agissant de l’acte du 10 avril 2025 adressé à Monsieur [C] [J] produit en pièce n°7, un coût de 44,72 euros.
Le montant des actes produits correspond donc à la somme de 566,01 euros.
Par ailleurs, parce que la signification du jugement était nécessaire avant de pouvoir engager des mesures d’exécution forcée, et que la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, outre le fait qu’il engage une mesure d’exécution forcée, est de nature à interrompre la prescription afférente à l’exécution de ce jugement, il sera relevé que de tels actes sont des frais nécessaires à l’exécution forcée au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que ces frais doivent être mis à la charge de Monsieur [C] [J] et de Madame [S] [V].
Enfin sur ce point il sera relevé que la demanderesse n’explique pas le delta entre la somme de 566,01 euros et la somme réclamée de 626,23 euros, de sorte que le surplus de sa demande ne sera pas retenu.
Par conséquent, il convient de mentionner une créance composée :
— au titre du principal, de la somme de 68 587,09 euros, cette somme comprenant elle-même les sommes de 64 587,09 euros au titre des dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— au titre des intérêts, de la somme de 13 191,09 euros, arrêtée au 22 avril 2025 ;
— au titre des frais et accessoires, de la somme de 566,01 euros ;
Soit une créance totale de 82 344,19 euros arrêtée au 22 avril 2025.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur le montant des frais de vente et la taxe :
Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, l’état des frais du créancier poursuivant produit aux débats et les pièces jointes justifient que la demande de taxation des frais de vente soit déclarée recevable et fondée.
Hormis les frais dont il a été question précédemment, il y a lieu, en conséquence, de taxer à la somme de 2 733,60 euros, arrêtée à la date du 10 février 2026, les frais de vente.
2°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure de saisie immobilière, les dépens seront employés en frais généraux de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
AUTORISE Monsieur [C] [J] et Madame [S] [V] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis en un seul lot ;
FIXE à 260 000 euros (prix net vendeur) le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus ;
DIT en conséquence que la vente devra intervenir avant le 7 juillet 2026, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 9 heures 00 ;
RAPPELLE que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ;
RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ;
RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ;
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
FIXE la mise à prix en cas d’adjudication à hauteur de 104 000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [J] tendant à réduire les intérêts appliqués par le créancier poursuivant au taux légal, sans la majoration de cinq points, et ce à compter du jugement rendu par le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY le 3 février 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [S] [V] tendant à voir écarter les intérêts non démontrés ou les réduire, à tout le moins, sur la base du taux légal ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [J] tendant à voir imputer les versements qui seront effectués par lui ou par Madame [S] [V] prioritairement sur le capital ;
MENTIONNE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE d’un montant de 82 344,19 euros arrêtée au 22 avril 2025, et composée :
— au titre du principal, de la somme de 68 587,09 euros, cette somme comprenant elle-même les sommes de 64 587,09 euros au titre des dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— au titre des intérêts, de la somme de 13 191,09 euros, arrêtée au 22 avril 2025 ;
— au titre des frais et accessoires, de la somme de 566,01 euros ;
TAXE les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 2 733,60 euros, arrêtée à la date du 10 février 2026, auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au présent jugement qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation des inscriptions et l’émolument prévu par l’article A.444-191 du Code de commerce revenant à l’avocat poursuivant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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