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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 23/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J46O
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J46O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [X] [R] ont vécu en union libre jusqu’en 2022.
En 2020, Monsieur [T] [V] devait s’installer pour des raisons professionnelles à TAHITI, en Polynésie française, où Madame [X] [R] le suivait.
Quelques mois après leur arrivée, Monsieur [T] [V] perdait son emploi.
Ainsi, Madame [X] [R] consentait une reconnaissance de dette en date du 14 juin 2022 à Monsieur [T] [V] reconnaissant lui devoir une somme de 32 000 €.
A défaut de remboursement, Madame [X] [R] a adressé à Monsieur [T] [V] une mise en demeure le 4 janvier 2023 mais en vain.
****
A défaut de solution amiable, par acte en date du 27 mai 2023, et auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [X] [R] a donné assignation à Monsieur [T] [V], aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [R] la somme de 39.903 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [R] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la demanderesse sollicite de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [R] la somme de 32 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [R] la somme de 7 900 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [V] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à Madame [X] [R] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] aux dépens.
La demanderesse expose notamment que :
— Monsieur [V] n’a effectué aucun règlement, malgré la mise en demeure adressée le 4 janvier 2023 ;
— les délais de règlement dont Monsieur [V] a assorti unilatéralement sa reconnaissance de dette étant inopposables à Madame [R], celle-ci est donc bien fondée à solliciter condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 39.903 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— Dans le cadre de cette séparation, Monsieur [V] a rédigé une reconnaissance de dette en faveur de Madame [R] reconnaissant lui devoir une somme de 32 000 €, correspondant à l’aide financière apportée par Madame [R] pour réaliser les derniers travaux dans l’appartement de [Localité 5] appartenant à Monsieur [V] à hauteur de 10 000 € et frais d’installation en Polynésie à hauteur de 22 000 € ;
— Il était prévu que Monsieur [V] réglerait sa dette suite à la liquidation de l’indivision existant entre lui-même et sa précédente compagne, sauf s’il obtenait dans les mois à venir un contrat de travail avec le TOGO, ce qui lui permettrait d’effectuer 2 premiers règlements, l’un de 11 000 € en décembre 2022 et le suivant de 11 000 € en décembre 2023 ;
— Le tribunal constatera que Monsieur [V] ne conteste plus l’exigibilité des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette, soit la somme de 32 000 € ;
— Il sera donc condamné au paiement de la somme de 32000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— certains frais exposés par Madame [R] ne concernent pas les frais d’installation ;
— Ainsi a-t-elle financé l’acquisition d’une voiture à Tahiti au nom de Monsieur [V] lequel l’a ensuite revendue et conservé le prix de vente ;
Le financement est intervenu par un prêt souscrit par Madame [R] auprès de la BPM pour la somme de 10 000 euros ;
— Madame [R] a également financé l’acquisition du véhicule Audi à leur retour de Tahiti pour le prix de 5 800 €, toujours au nom de Monsieur [V], qui l’a conservée ;
— il est constant que le concubin qui a assumé des dépenses importantes peut obtenir un droit à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— En effet, l’acquisition des véhicules n’a pas servi au couple mais uniquement à Monsieur le bail, qui a conservé le prix de revente du véhicule Dacia et conservé le véhicule Audi , et ce au détriment de Madame [R] dont le patrimoine s’est corrélativement appauvri ;
— La somme qui doit être restituée correspond à la plus faible des 2 sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement ;
— Monsieur [V] ne justifie pas du prix de revente du véhicule Dacia et de la valeur actuelle du véhicule Audi ;
— L’appauvrissement de Madame [R] est donc de 15 800 € ;
— Elle accepte toutefois de limiter ses demandes à la moitié soit 7 900 € ;
Elle produit au contraire des échanges sms qui démontrent que Monsieur [V] a vendu les meubles en 2022 au moment de leur séparation et conservé les fonds.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— REJETE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [T] [V] ;
— CONDAMNE M. [T] [V] à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Janvier 2025 à 10h00.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 6 juin 2025, Monsieur [T] [V] sollicite de :
— JUGER que Monsieur [T] [V] n’est redevable à l’égard de Madame [X] [R] que de la somme de 32.000 Euros,
— ACCORDER à Monsieur [T] [V] les plus larges délais pour apurer sa dette,
— DONNER acte à Monsieur [T] [V] de sa proposition d’apurer sa dette à raison de 800 euros par mois,
— DÉBOUTER Madame [X] [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur expose notamment que :
— Quelques mois après leur arrivée, le Concluant perdait son emploi et Madame [X] [R] faisait vivre le foyer avec ses propres économies jusqu’au retour à meilleure fortune de son compagnon, qui jusqu’alors supportait seul le poids financier de la vie commune ;
— Ainsi, lui consentait-il une reconnaissance de dette en date du 14 juin 2022 les prétentions de Madame [X] [R] devront être limitées à la seule reconnaissance de dette consentie par Monsieur [T] [V], à savoir de 32.000 Euros,
— Monsieur [T] [V] ne s’est jamais engagé à payer à Madame [X] [R] le surplus de 7.303 euros, non compris dans la reconnaissance de dette en date du 14 juin 2022 ;
— Monsieur [T] [V] n’était débiteur que « des frais d’installation » de Madame [X] [R], ainsi qu’il résulte de la reconnaissance de dette en date du 14 juin 2022 ;
— lors de la séparation du couple, Madame [X] [R] a emporté une grande partie des meubles et électroménagers qui avaient été payés par Monsieur [T] [V] du temps de la vie commune ;
— Ainsi, est-elle repartie avec plus de 8.000 Euros de meublants ;
— l’action fondée sur l’enrichissement ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ;
— l’action fondée sur l’enrichissement injustifié n’est excipée qu’en raison d’un obstacle de droit :
en effet, il a été démontré que Madame [X] [R] échoue à rapporter la preuve d’un engagement de Monsieur [T] [V] par acte authentique ou sous seing privé pour le surplus demandé ;
— Madame [X] [R] croit pouvoir alléguer qu’elle aurait financé l’acquisition du véhicule Audi à hauteur de 5.800 Euros ;
— Or, il est justifié par le Concluant que le prix d’achat a seulement transité sur le compte de Madame [R] et qu’il provenait du compte de Monsieur [T] [V] ;
— Cette tentative d’escroquerie au jugement de la part de [X] [R] est inacceptable et révèle avec éclat l’état d’esprit de celle-ci ;
— [X] [R] omet encore de rappeler que son propre véhicule a encore été financé par le Concluant à hauteur de 2 170 Euros, ainsi qu’il est établi ;
— Par ailleurs et en outre, s’agissant du véhicule AUDI comme DACIA, non seulement la production d’un certificat d’immatriculation, qui constitue un titre de police, ne prouve rien quant à la propriété et au financement du véhicule, mais force est encore de constater que les prétentions de Madame [X] [R] se heurtent aux principes mêmes de l’enrichissement injustifié ;
— Selon le « détaille » (sic) de la reconnaissance de dette qu’elle produit aux débats, sont compris les financements de deux véhicules Audi et Dacia, qu’aurait conservé Monsieur [T] [V] ;
— il a assumé seul le règlement de la location de l’appartement en Polynésie française, de taille suffisante pour accueillir le couple et les deux enfants de Madame [X] [R] ;
— les loyers ont été payés à perte, dès lors que les deux filles de la demanderesse ne sont jamais venues en Polynésie française, en sorte que Monsieur [T] [V] aurait finalement pu payer un loyer moins élevé en louant un studio pour sa compagne et lui ;
— Madame [X] [R] échoue donc à démontrer son appauvrissement;
— Les plus larges délais seront accordés à Monsieur [V] pour apurer sa dette ;
— Il lui sera donné acte qu’il propose un remboursement de 800 euros par mois.
****
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
1. La demande de paiement à hauteur de 32 000 euros
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] a signé une reconnaissance de dette en date du 14 juin 2022 au bénéfice de Madame [R] en ces termes :
“Objet : reconnaissance de dette en faveur de Madame [X] [R]
Madame, Monsieur,
Je reconnais par ce courrier avoir contracté une dette de 32 000 euros (trente deux mille euros)envers Madame [R]. Cette dette correspond à deux situations:
L’aide financière que Madame [R] m’a apporté afin de réaliser les derniers travaux dans mon appartement de [Localité 5] en 2020 à hauteur de 10 000 euros(dix mille euros) avant la vente de cet appartement.
— les frais réalisés afin de nous installer en Polynésie en 2020/2021 à hauteur de 22 000 euros (vingt deux mille euros”.
Ainsi, il résulte des termes de ce courrier, que Monsieur [V] a reconnu devoir une somme de 32 000 euros à Madame [R].
Monsieur [T] [V] reconnaît dans ses écritures être redevable à l’égard de Madame [X] [R] de la somme de 32.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le défendeur à payer à Madame [R] la somme de 32 000 euros au titre de la somme ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette. Nonobstant le fait que la reconnaissance soit intervenue dans un cadre familial, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur la somme de 7 900 euros
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 7 900 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause en exposant notamment qu’elle a financé l’achat d’une voiture en Tahiti pour la somme de 10 000 euros, que le prix d’achat a été conservé par Monsieur [V] et qu’elle a aussi financé un véhicule AUDI pour la somme de 5 800 euros.
Le défendeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit et qu’en tout état de cause la demanderesse n’établit pas son appauvrissement.
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J46O
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la demanderesse peut engager une action fondée sur l’enrichissement sans cause à défaut notamment de relation contractuelle entre les concubins.
Il appartient à la demanderesse d’établir la preuve de son propre appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Monsieur [V].
Elle expose avoir financé l’acquisition d’une voiture DACIA à Tahiti au nom de Monsieur [V] lequel l’a ensuite revendue et conservé le prix de vente, que ce financement est intervenu pour la somme de 10 000 euros par un prêt souscrit par Madame [R] auprès de la BPM – Casden et qu’elle a également financé l’acquisition du véhicule Audi à leur retour de Tahiti pour le prix de 5 800 €, toujours au nom de Monsieur [V], qui l’a conservée.
S’agissant du véhicule DACIA, la demanderesse produit un relevé de compte avec mise à disposition des fonds et virement sur le compte de Monsieur [V] pour la somme de 10 000 euros. Cependant, il y a lieu de constater à la lecture de la pièce 2 de la demanderesse dénommée “Détaille de la reconnaissance de dette [T] [V] (sic)” que la somme de 10 000 euros alléguée au titre du véhicule était manifestement intégrée au calcul de la somme de 32 000 euros ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette.
S’agissant du véhicule AUDI, il y a lieu de constater aussi que si la carte grise du véhicule est en effet libellée au nom de Monsieur [V] [T], ce dernier justifie par la production de son relevé bancaire auprès de la BANQUE COURTOIS du 17 avril 2021 que le prix d’achat d’un montant de 5 800 euros a seulement transité sur le compte de Madame [R] et qu’il provenait en effet du compte de Monsieur [T] [V].
Monsieur [T] [V] justifie également par la production de son relevé bancaire du mois de février 2021 avoir financé le véhicule de Madame [R] pour la somme de 2 170 euros.
Défaillante dans la preuve lui incombant, Madame [X] [R] sera déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de délais de paiement
Le défendeur propose de régler la somme de 800 euros par mois afin de régler la somme de 32 000 euros due.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J46O
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il y a lieu de constater que le défendeur ne produit aux débats ni justificatifs de charges ou revenus de nature à apprécier sa situation financière.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à accorder la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
Sur les mesures de fin de jugement
a) Sur les dépens
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], partie perdante sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité et la nature familiale du litige ne commandent pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [T] [V] à verser la somme de 32 000 euros à Madame [X] [R] au titre de la reconnaissance de dette signée le 14 juin 2022 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute Madame [X] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [T] [V] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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