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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GILZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01044 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GILZ
N° minute : 25/100
Code NAC : 53B
AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, enregistrée sous le numéro de SIREN 784 621 468, régime spécial de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Patrick HOUSSIERE membre de la SCP LEMMENS HOUSSIERE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [L], [J], [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’institution de prévoyance BTP Prévoyance a consenti à M. [L] [R] un prêt d’un montant de 15 000 euros destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale en date du 19 décembre 2011, avec un taux d’intérêt de 1 % l’an sur une période de 240 mois.
A compter du mois du 5 février 2022, les échéances dudit prêt ont été impayées.
Par correspondance avec accusé de réception en date du 11 avril 2022 à l’encontre de M. [L] [R], BTP Prévoyance le mettait en demeure de régulariser la situation.
Faute de régularisation, BTP Prévoyance a, par courrier en date du 4 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme dudit prêt et a mis en demeure M. [L] [R] de lui payer la somme de 7 920,88 euros au titre dudit prêt.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, BTP Prévoyance a fait assigner M. [L] [R] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Par jugement rendu en date du 15 juin 2023, le juge du contentieux de la Protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes devant laquelle il a renvoyé l’affaire.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 30 janvier 2023, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, BTP Prévoyance sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Condamner M. [L] [R] à lui payer une somme de 7 920,88 euros, somme qui produira intérêt au taux contractuel de 1% l’an à compter du 8 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,Dire que dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière, ils se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [L] [R] à lui payer une indemnité procédurale fixée à la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, BTP Prévoyance indique avoir prêté à M. [L] [R] une somme de 15 000 euros, remboursable en 240 mensualité, à un taux contractuel de 1% pour acquérir sa résidence principale en date du 3 novembre 2011, et qu’à compter du 5 février 2022, les échéances de ce prêt ont été impayées. Elle précise que sa mise en demeure en date du 11 avril 2022 est resté vaine et qu’elle a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme de ce prêt. Elle précise qu’il lui reste dû une somme de 7 920,88 euros outre les intérêts contractuels jusqu’au parfait paiement du prêt.
M. [L] [R] a été valablement assigné et a comparu devant le Juge du Contentieux de la Protection. Avisé par le greffe en date du 28 mai 2024, que la 1ère chambre civile avait été saisie de son affaire suite au jugement d’incompétence rendu en date du 15 juin 2023, il n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera rendu reputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société BTP Prévoyance produit notamment le contrat de prêt souscrit par M. [L] [R], le tableau d’amortissement de ce prêt, son courrier de mise en demeure en date du 11 février 2022, la mise en demeure l’informant du prononcé de la déchéance du terme en date du 4 juillet 2022 ainsi que l’historique dudit compte daté du 9 septembre 2022.
Ainsi, l’historique du compte permet d’établir que le montant de la créance de BTP Prévoyance s’élève à la somme de 7 920,88 euros au 9 septembre 2022, dont 7 499,14 euros au titre du capital restant dû, 413,88 euros au titre des échéances impayées et 7,86 euros au titre des frais bancaires.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [L] [R] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 7 920,88 euros au titre du prêt, somme qui portera intérêt au taux contractuel de 1% à compter du 9 septembre 2022, date du décompte produit et ce, jusqu’au parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [L] [R], partie perdante, sera condamné à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée à la date de ce jour, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à l’institution de prévoyance BTP Prévoyance la somme de 7 920,88 euros, somme qui portera intérêt contractuel de 1% à compter du 9 septembre 2022 jusqu’au parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à l’institution de prévoyance BTP Prévoyance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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