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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIK5
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE – SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, susbtitué par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDEUR
[A] [F]
né le 03 Septembre 1967 à [Localité 1] (HAUTE CORSE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien SEBASTIANI,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, Monsieur [A] [F] a formé opposition à l’égard d’une contrainte décernée le 09 février 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 par voie d’huissier à la demande du directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse (ci-après la MSA) concernant les cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités de retard appelées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 8 978,14 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 10 février 2025.
La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, représentée par un avocat, a admis à l’audience « qu’une partie de la dette est prescrite » et demandé que les frais engagés soient mis à la charge de Monsieur [F].
Monsieur [A] [F], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites remises à l’audience et a demandé au Pôle social aux termes du dispositif de ses écritures de :
— Juger que les pénalités de l’exercice 2012 d’un montant de 1 806,99 euros sont prescrites,
— Juger que les cotisations de l’année 2013 pour un montant de 632,96 sont prescrites,
— Juger que les cotisations de l’année 2010, 2011, 2012 et 2013 pour un montant de 3 307,58 euros sont prescrites.
Monsieur [F] a soutenu qu’en application de l’article L. 725-7 du code de la sécurité sociale, les pénalités de l’exercice 2012 d’un montant de 1 806,99 euros visées par la mise en demeure MD15001 du 27 avril 2015, les cotisations de l’année 2013 d’un montant de 632,96 euros visées par la mise en demeure 17002 du 04 avril 2017, les cotisations au titre des 2010, 2011, 2012 et 2013 visées par la mise en demeure 19001 du 12 avril 2019 sont prescrites.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025 à charge pour les parties de :
« Préciser quelles sont celles des cotisations réclamées au terme de la contrainte litigieuse décernée le 09 février 2024 par la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse à Monsieur [A] [F] qu’elles considèrent prescrites.
En application des articles L725-3 et R725-6 du code rural et de la pêche maritime, il convient également d’inviter la MSA de la Corse à justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable du 29 avril 2019 visée par la contrainte litigeuse ».
Lors de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, représentée par un avocat, a indiqué qu’elle renonçait à sa créance ne pouvant rapporter la preuve de l’envoi en recommandé de la mise en demeure visée par la contrainte.
Monsieur [A] [F], représenté par un avocat, a indiqué acquiescer à la renonciation par la MSA de sa créance.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, Monsieur [A] [F] a formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de la Mutualité sociale agricole de la région Corse en date du 09 février 2024 et signifiée par huissier le 12 juillet 2024.
Dès lors, l’opposition du 18 juillet 2024 a été formée dans le délai requis et est recevable.
— Sur la régularité de la contrainte
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime énonce que « I. – Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.».
Selon l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
En l’espèce, la MSA indique ne pas pouvoir produire l’accusé de réception permettant de justifier de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure préalable.
Dès lors, il ressort de ce constat que l’organisme de recouvrement ne justifie pas avoir respecté cette exigence telle qu’imposée par les dispositions précitées.
Ce formalisme étant d’ordre public, la contrainte n° CT22001 décernée par la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse le 09 février 2022 ne peut qu’être annulée.
La Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
DIT que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [F] à l’égard d’une contrainte n°CT22001 décernée le 09 février 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 par voie d’huissier à la demande du directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse concernant les cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités de retard appelées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 8 978,14 euros, est recevable,
JUGE que la procédure de recouvrement engagée par la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse est irrégulière, faute pour l’organisme de justifier de l’envoi en courrier recommandé de la mise en demeure du 29 avril 2019 visée par la contrainte n°CT22001 du 09 février 2022,
ANNULE en conséquence la contrainte n°CT22001 délivrée par la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse le 09 février 2022 à l’encontre de Monsieur [A] [F] pour un montant de 8 978,14 euros,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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