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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 avr. 2026, n° 25/08971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA66O
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, [Adresse 1],
représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] : #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA66O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 août 2021, l’association PARME a consenti un bail d’habitation à M. [F] [G] sur des locaux situés Résidence " [Adresse 4] " [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 454 euros, hors prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 201,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [G] le 2 octobre 2025.
Par assignation du 29 septembre 2025, l’association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d’habitation, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail te, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [G], statuer sur le sort et le transport des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de redevance révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer, soit la somme de 998,56 euros (deux fois 499,28 euros), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-2 347,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 février 2026, l’association PARME, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2026, s’élève désormais à 2 820,63 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus. L’association ne forme aucune demande de suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [F] [G] est soumis à la législation des titres d’occupation en résidence sociale, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass, Civ. 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 2 août 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025 pour la somme en principal de 2 201,22 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée à la mise en demeure correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que M. [F] [G] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 14 septembre 2025.
M. [F] [G] étant sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [F] [G] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association PARME produit un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026 M. [F] [G] reste à devoir la somme de 2 820,63 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, M. [F] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2 820,63 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association PARME ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association PARME les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. En revanche, compte tenu de la situation économique de M. [F] [G], il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence sociale conclu le 2 août 2021 entre l’association PARME, d’une part, et M. [F] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au Résidence " [Adresse 4] " [Adresse 5] sont réunies depuis le 14 septembre 2025,
ORDONNE à M. [F] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à l’association PARME la somme de 2 820,63 euros (deux mille huit cent vingt euros et soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus,
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2025 et celui de l’assignation du 29 septembre 2025,
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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