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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. [7]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [H] [Y] était associé au sein de la société [7], qui exploitait un fonds de commerce restaurant sous l’enseigne [10].
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2023, M. [H] [Y] a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans la société [7] au profit de la société [8], moyennant le prix de 1 euro.
Par assignation signifiée le 7 mai 2024, M. [H] [Y] a attrait la société [7] et la société [8] devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières conclusions reçues le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [H] [Y] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner solidairement la société [7] et la société [8] au paiement de la somme de 61 832 euros au titre de son compte courant associé,
— condamner solidairement la société [7] et la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] et la société [8] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [H] [Y] expose pour l’essentiel :
— qu’il était stipulé, au sein de l’acte de cession, l’obligation pour le repreneur de procéder au remboursement du compte courant associé qu’il détenait au sein de la société,
— que le remboursement devait se faire sur la base d’une situation arrêtée au 31 juillet 2023,
— qu’à cette date, son compte courant était créancier de la somme de 61 832 euros,
— que la société [8] lui a remis plusieurs chèques tirés sur la société [7], acceptant et reconnaissant la réalité du solde dû,
— qu’un premier chèque d’un montant de 13 921,72 euros a été rejeté pour insuffisance de provision,
— que la société ne saurait s’opposer à la demande de remboursement au motif d’une situation financière compliquée,
— que la perte de sa qualité d’associé est sans effet sur l’obligation de remboursement, en vertu du principe d’indépendance entre les qualités d’associé et de créancier,
— que la mise en oeuvre de clause de garantie n’est pas liée au remboursement du compte courant associé.
Suivant conclusions déposées le 5 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [7] et la société [8] demandent à la juridiction des référés de :
— déclarer irrecevable toute action menée contre la société [8],
— constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses et par voie de conséquence, débouter le requérant de toutes ses fins et conclusions, en se déclarant incompétent pour en connaître,
— condamner M. [H] [Y] à payer à chacune des sociétés un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] et la société [8] soutiennent pour l’essentiel :
— que la société [8] n’a jamais bénéficié de la moindre avance en compte courant, qu’elle devrait rembourser aux prêteurs et associés,
— que la débitrice d’une créance liée à un compte courant d’associé ne peut être que la société ayant bénéficié de cette avance,
— que le paiement par la société [8] du moindre euro au titre d’un compte courant d’associé d’une autre société constituerait un abus de biens sociaux,
— que M. [H] [Y] ne justifie pas avoir communiqué la situation arrêtée au 31 juillet 2023, ni de ce que la société [8] l’aurait expressément acceptée,
— que de surcroît, la fixation d’un prix de vente à l’avance alors même que les comptes n’étaient pas encore arrêtés relève de l’absurde,
— que les chèques versés aux débats ne sauraient valoir preuve de l’acceptation du montant du compte courant,
— que le compte courant d’associé intègre la créance de Mme [F] [J], qui ne figure pas au nombre des associés de la société [7],
— que le bilan versé aux débats ne permet pas de déterminer la part de Mme [F] [J] dans le montant du compte courant,
— que le bilan ne détaille pas non plus le compte courant de chacun des associés, ainsi que la ventilation entre rémunération et charges,
— que les consorts [Y] ont masqué la réalité de la situation de l’entreprise quant à l’état des locaux, en violation de la clause de garantie prévue à l’acte de vente,
— qu’un rapport du bureau d’étude structures [9] du 18 décembre 2023 a mis en évidence l’existence de désordres structurels sur un mur porteur qualifiés de graves, ainsi qu’un pourrissement du plancher dû à un ou plusieurs dégâts des eaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’acte de cession de parts sociales du 31 juillet 2023, M. [H] [Y] et M. [Z] [Y] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société [8] à l’euro symbolique, accompagné d’un remboursement par cette dernière du montant du compte courant d’associé de M. [H] [Y] selon les modalités définies dans l’acte.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout moment. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la société.
En outre, les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, ni sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société.
M. [H] [Y] sollicite la condamnation solidaire de la société [8] et de la société [7] au paiement de la somme de 61 832 euros au titre du remboursement son compte courant d’associé.
Selon l’article 3 intitulé “Avances en comptes courants d’associés” de l’acte de cession de parts sociales du 31 juillet 2023 : “Le Vendeur s’engage à produire dans les 30 jours de la vente, une situation comptable siys forme de bilan, arrêtée à la date de la Réalisation. L’Acheteur procèdera dans les quinze jours suivant la remise de ladite situation comptable à un audit. L’Acheteur s’engage, dans les 8 jours suivant cet audit, à rembourser les sommes restant dues aux associés, suivant les soldes qui auront été arrêtés entre les Parties.
Il est précisé que la situation au 31 juillet 2023 devra comprendre, à titre de provision, l’ensemble des indemnités et charges liées aux ruptures conventionnelles de M. [Z] [Y] et de Mme [F] [J] et devront être imputées sur le solde du compte courant d’associé de M. [H] [Y].
A défaut d’accord des Parties sur l’arrêté du solde des comptes courants d’associés, les Parties conviennent de soumettre leur désaccord à un expert désigné dans les conditions définies ci-après (…)”.
M. [H] [Y] produit, à l’appui de sa demande, le bilan simplifié de la société [7], arrêté au 31 juillet 2023 et faisant apparaître un solde débiteur de 61 832 euros au titre des comptes courants d’associés, ainsi qu’un ensemble de chèques datés du 1er octobre 2023 et tirés sur la société [7] pour un montant global de 36 970,25 euros. Il justifie également de ce qu’un chèque de 13 921,72 euros remis à l’encaissement le 17 janvier 2024 est revenu impayé pour insuffisance de provision.
Pour s’opposer à la demande, la société [8] et la société [7] soutiennent, pour l’essentiel, que la convention par laquelle l’acheteur s’engage à rembourser le montant du compte courant d’associé constitue une aberration juridique, sanctionné par l’abus de biens sociaux, caractérisant par là même une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés.
Elles ajoutent que M. [H] [Y] ne justifie pas de la communication de la situation arrêtée au 31 juillet 2023, ni de ce qu’elle aurait expressément été acceptée par la société [8], conformément aux stipulations contractuelles.
En l’espèce et en premier lieu, il est bien difficile de suivre les défenderesses dans le détail de leurs allégations, dès lors qu’elles procèdent par voie de simple affirmation sur le caractère manifestement illicite de la convention dénoncée, sans aucun élement permettant d’étayer leurs dires.
En second lieu, la société [8] ne peut, sans une certaine mauvaise foi, exciper de l’aberration juridique de son engagement contractuel, et de ce qu’elle n’aurait jamais accepté la situation au 31 juillet 2023, alors qu’il est versé aux débats un ensemble de chèques tirés sur le compte de la société [7], au profit de M. [H] [Y], pour un montant global de 50 892,01 euros le 1er octobre 2023.
Les défenderesses n’apportent aucune explication sur la nature et les causes du règlement de cette somme, si ce n’est une reconnaissance implicite de la créance de M. [H] [Y].
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société [8] et la société [7] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner in solidum à payer à M. [H] [Y], à titre de provision, la somme de 61 832 euros, au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [8] et la société [7], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. [H] [Y] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la société [8] et la société [7] à payer à M. [H] [Y], à titre de provision, la somme de 61 832 € (soixante et un mille huit cent trente deux euros), au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
CONDAMNONS in solidum la société [8] et la société [7] à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société [8] et la société [7] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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