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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 nov. 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MADELEINE PROPERTIES RCS PARIS 908394265, S.A.S., Société LORBAN ET CIE, S.C.I. 681 REPUBLIQUE, Société BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 13]
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [I] [W]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [U] [W]
[Adresse 12]
[Localité 31] – BELGIQUE
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [K] [W]
[Adresse 14]
[Localité 26]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 27] – BELGIQUE
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MADELEINE PROPERTIES RCS PARIS 908394265
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. 681 REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante
Société LORBAN ET CIE
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 25]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant permis de construire du 21 septembre 2022, la société Madeleine Properties, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 15] à [Adresse 33] [Localité 1], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 28], y a entrepris des travaux de démolition et construction d’un nouveau bâtiment consistant en la création de bureaux et parkings.
Le chantier a débuté en janvier 2025.
La société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes est le maître d’œuvre de l’opération.
Les travaux de démolition ont été exécutés par la société Lorban & Cie.
La société GCC Hauts-de-France est chargée des travaux correspondant au lot “gros œuvre”.
Par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 13 juin 2023 (n° RG 23/514), à la demande de la société Madeleine Properties, Mme [J] a été désignée en qualité d’expert lors d’un référé préventif, au contradictoire des propriétaires des parcelles avoisinantes.
Mme [J] a déposé son pré-rapport le 19 septembre 2025.
Sur autorisation délivrée le 21 octobre 2025 de le faire à heure indiquée, par actes du 24 octobre 2025, Mme [V] [W] et MM. [I] [W], [U] [W], [K] [W] et [T] [W] (les consorts [W]), propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 29] située [Adresse 9]), ont assigné la société Madeleine Properties, la SCI 681 République, la société Lorban & Cie, la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes, la société Besix Real Estate Development France et la société GCC Hauts-de-France, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension des travaux actuellement réalisés par la société Madeleine Properties au [Adresse 4] à La [Adresse 36] cadastrée [Cadastre 28] et la désignation d’un expert judiciaire en structure / reprises en sous-œuvre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025 et soutenues oralement, les consorts [W], représentés par leur avocat, demandent de :
vu les articles 834 et 145 du code de procédure civile,
— dire et juger recevables leurs demandes ;
— constater que l’expert a été interrogée sur la demande de désignation d’un nouvel expert spécialisé ; dénonciation faite du projet et de l’assignation ;
— ordonner la suspension des travaux actuellement réalisés par la société Madeleine Properties au [Adresse 4] à [Localité 34] cadastrée [Cadastre 30] ;
— ordonner la désignation de tout expert judiciaire spécialiste en structure / reprises en sous-œuvre, avec mission de :
— préconiser toute mesure constructive ou de réparation permettant la sauvegarde et la solidité de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
— chiffrer le coût de cette reprise ;
— recueillir l’accord des parties à l’effet de la mettre en oeuvre ;
— décrire les désordres de tous ordres affectant l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 34], consécutivement, directement ou indirectement aux travaux de démolition et de reconstruction par la société Madeleine Properties ;
— évaluer le coût de réparation des désordres de tous ordres de l’immeuble [Adresse 6] à la suite de l’exécution des travaux de démolition et de reconstruction par la société Madeleine Properties ;
— déterminer la perte de valeur de cet immeuble compte tenu des désordres et ou de l’impact desdits travaux ;
— dire que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur ;
— juger que la société Madeleine Properties devra exécuter les travaux que l’expert estimera indispensables, après accord des demandeurs, sous la direction du maître d’œuvre de la société défenderesse par les entreprises qualifiées de leur choix ;
— juger que la société Madeleine Properties devra faire l’avance des frais d’expertise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de paiement ;
— si, par extraordinaire, il ne devait pas être répondu par l’expert avant la présente audience, il est alors sollicité, avant dire-droit, que la juridiction interroge l’expert judiciaire sur ce point, en cours de délibéré, et qu’il soit sursis aux demandes, dans l’attente de sa réponse ;
— condamner la société Madeleine Properties à payer aux requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025 et soutenues oralement, la société Madeleine Properties et la société Besix Real Estate Development France, représentées par leur avocat, demandent de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Besix Real Estate Development France ;
à titre principal :
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire :
— juger que les consorts [W] devront faire l’avance des frais d’expertise en qualité de demandeurs à la mesure.
en tout état de cause ;
— débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner les consorts [W] à payer la société Madeleine Properties et à la société Besix Real Estate Development France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025 et soutenues oralement, la société GCC Hauts-de-France, représentée par son avocat, demande de :
— rejeter la demande de suspension des travaux réalisés par la société Madeleine Properties sur la parcelle sise [Adresse 5] ;
— rejeter la demande de désignation d’un expert ;
— condamner solidairement les consorts [W] à payer à la société GCC Hauts-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance.
La société Lorban & Cie, représentée par son avocat, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes a constitué avocat mais n’a présenté aucun moyen de défense ni formulé aucune demande.
La SCI 681 République n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCI 681 République n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Besix Real Estate Development France
Il est démontré par les pièces versées aux débats que la société Besix Real Estate Development France, qui n’intervient en aucune qualité sur le chantier litigieux, est un tiers à l’opération immobilière, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur la demande de suspension des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés apprécie souverainement l’urgence requise pour qu’il soit statué en application de ce texte. Il lui appartient de se placer, pour ordonner ou refuser les mesures urgentes, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le défaut d’urgence ne peut se déduire de l’ancienneté de la situation critiquée.
Les consorts [W] soutiennent que leur immeuble serait en péril et que les travaux doivent être suspendus .
D’abord, la situation est aujourd’hui stabilisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres invoqués par les consorts [W] sont pour certains préexistants aux travaux, que certains d’entre eux se sont aggravés et que d’autres désordres sont apparus (pré-rapport Mme [J], visite du 4 juin 2025, pages 39 à 82 ; pièce n° 4 société Madeleine Properties ; pièce n° 31 consorts [W]).
La société GCC Hauts-de-France a constaté, lors du démarrage des travaux de terrassement, une problématique structurelle concernant l’extension du bâtiment des consorts [W] souffrant de fondations insuffisamment profondes (pièce consorts [W] n° 22).
Mme [J] a constaté, à la suite des diverses interpellations urgentes des consorts [W], que certaines fissures s’étaient rouvertes de manière plus importante, tout en précisant que ces fissures se situaient uniquement au niveau de l’annexe “pièce dite de chasse” et que ce volume constitue une construction non attenante à l’habitation principale (note n° 8 du 5 août 2025, pièce n° 7 société Madeleine Properties).
Aussi, afin de suivre et contrôler l’évolution des fissures existantes, des témoins de fissures ont été mis en place le 17 juillet 2025 (pré-rapport Mme [J], page 82 ; pièce consorts [W] n° 32). Or, il ressort des relevés effectués quotidiennement par la société GCC Hauts-de-France que, depuis le 28 août 2025, les fissures n’ont pas évolué (relevés du 17 juillet 2025 au 2 novembre 2025, pièces n° 8 et n° 16 GCC Hauts-de-France).
Par ailleurs, des mesures conservatoires et de confortement, qui ont été portées à la connaissance de l’expert, ont été prises (chronologie des travaux, pièce n° 4 GCC Hauts-de-France). Des pieux sécants ont été posés à compter du 9 juin 2025 (pièce n° 7 GCC Hauts-de-France), le rabattement de nappe a débuté le 3 septembre 2025, le ceinturage du mur mitoyen a été réalisé le 3 septembre 2025 et des tirants d’ancrage ont été mis en place du 15 au 30 septembre 2025 côté voirie avec l’accord du président de la Métropole européenne de [Localité 35] (arrêté n° 25 V 494 du 2 septembre 2025, pièce n° 11 GCC Hauts-de-France).
Les consorts [W] ayant refusé la mise en place de tirants d’ancrage sur leur propriété (conclusions consorts [W] pages 8 et 12), une solution alternative de butonnage au droit de la limite séparative des parcelles a été retenue à titre conservatoire, dont la mise en place est prévue du 17 au 28 novembre 2025 (pièces n° 14 et n° 15 GCC Hauts-de-France).
Ensuite, Mme [J], bien que saisie à plusieurs reprises de demandes des consorts [W] de suspendre les travaux (demande du 4 août 2025, pièce société Madeleine Properties n°6 ; demande du 11 septembre 2025, pièce n°10 société Madeleine Properties ; demande du 31 juillet 2025, pièce n° 21 consorts [W] ; demande du 31 octobre 2025, pièce n° 33 consorts [W]), n’a jamais jugé utile de le faire, ni n’a signalé d’urgence ou de péril imminent.
Au contraire, Mme [J] indique que les méthodes transmises par le maître de l’ouvrage sont celles qui présentent les moindres risques au vu de la typicité et de l’époque de la construction vis-à-vis des autres constructions plus anciennes. Elle souligne à cet égard que le bien existant des consorts [W] a déjà subi au minimum une démolition et reconstruction avant les travaux litigieux en cours et que les périodes de sécheresse et la présence d’eau dans le sol ont aussi produit leurs effets. Elle indique qu’il faudra mettre en place des stabilisations et des reprises en sous-oeuvre à la suite des problèmes rencontrés (note n° 8 de l’expert du 5 août 2025, pièce n° 7 société Madeleine Properties).
Il ressort du pré-rapport du 19 septembre 2025 de Mme [J] qu’elle a pris connaissance de la documentation relative au projet, et notamment des diverses études préalables menées ainsi que de la méthodologie envisagée, qu’elle a visité les lieux, procédé aux constatations de l’existant et a émis des recommandations d’ordre général quant à la conduite des travaux, sans remettre en cause leur poursuite.
Dans sa lettre du 3 novembre 2025 (pièce complémentaire consorts [W]), Mme [J] indique que les différents modes constructifs présentés montrent que le maître de l’ouvrage suit les différentes problématiques du chantier et tente de faire au mieux pour éviter les désagréments
Enfin, la suspension des travaux présente un risque d’aggravation de la situation des avoisinants.
A ce jour, le décaissement des terres nécessaire à la mise en place des fondations est achevé ; les travaux de mise en place de ces fondations viennent de débuter le 13 octobre 2025 (pièces n° 12 et n° 13 société Madeleine Properties ; pièce n°4 GCC Hauts-de-France).
Ainsi que l’indiquent les sociétés Madeleine Properties et GCC Hauts-de-France, le décaissement des terres est une situation temporaire par essence, destinée à permettre la pose de nouvelles fondations. Le prolongement de cette situation, que provoquerait l’arrêt des travaux, augmenterait le risque d’une déstabilisation du sol, compromettrait la mise en oeuvre du butonnage prévue à titre conservatoire et exposerait le site à d’autres risques de dégradation, notamment d’inondation en cas d’arrêt des pompes de relevage. Au contraire, la réalisation des travaux en sous-oeuvre, et notamment l’achèvement du premier niveau de fondation, est de nature à résorber le risque de déstabilisation du sol.
La suspension des travaux, outre qu’elle n’a jamais été préconisée par l’expert, constituerait donc une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres invoqués et aux mesures alternatives déjà mises en oeuvre par le maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article 835, alinéa premier, du code procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [W] d’ordonner la suspension des travaux actuellement réalisés par la société Madeleine Properties au [Adresse 4] à [Localité 32].
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La mission confiée à Mme [J] par le juge des référés est la suivante :
“- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— procéder à une relevé d’état d’ensoleillement de la partie arrière de l’immeuble situé [Adresse 7], constituée par la terrasse 1er étage et le jardin de l’immeuble à usage d’habitation,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;”
Cette mission, particulièrement large, englobe les points techniques qui seraient, selon les consorts [W], de nature à justifier la désignation d’un nouvel expert. Il ressort en effet du pré-rapport du 19 septembre 2025 que Mme [J] a déjà fait un état de l’existant, préconise les mesures de nature à préserver les immeubles avoisinants et constate les désordres qui s’aggravent ou apparaissent au fur et à mesure de l’avancée du chantier.
Pour le reste, les travaux en litige étant toujours en cours d’exécution, la demande d’expertise des consorts [W] est, à ce stade, prématurée.
Les consorts [W] ne justifient donc pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, leur demande de désignation d’un nouvel expert sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner les consorts [W] aux dépens et de rejeter leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Madeleine Properties, la société Besix Real Estate Development France et la société GCC Hauts-de-France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Prononce la mise hors de cause de la société Besix Real Estate Development France
Rejette la demande de Mme [V] [W] et MM. [I] [W], [U] [W], [K] [W] et [T] [W] d’ordonner la suspension des travaux actuellement réalisés par la société Madeleine Properties au [Adresse 4] à [Localité 34] (59) ;
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [V] [W] et MM. [I] [W], [U] [W], [K] [W] et [T] [W] et leurs demandes subséquentes ;
Condamne Mme [V] [W] et MM. [I] [W], [U] [W], [K] [W] et [T] [W] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par la société Madeleine Properties, la société Besix Real Estate Development France et la société GCC Hauts-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 13]
[V] [W], [I] [W], [U] [W], [K] [W], [T] [W] C/ S.A.S. MADELEINE PROPERTIES RCS PARIS 908394265, S.C.I. 681 REPUBLIQUE, Société LORBAN TP, S.A.S. COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES, Société BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE RCS PARIS 907804777, S.A.S.U. GCC HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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