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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 13 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Expropriations
N° RG 24/00022 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
[1]
[1] Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 13 MARS 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [P] [T]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à Maître Stéphane DESFORGES
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement du Val-de-Marne
Décision du 13 mars 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
OPÉRATION :SGP (L14 sud)- Parcelle I n°[Cadastre 2]
[Adresse 5])
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 04 février 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 27 mai 2024, la Société des grands projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à M. [L] [X], au titre de l’expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située [Adresse 6] à Chevilly-Larue (94550), à la somme de 85 euros tous chefs de préjudices confondus.
Par mémoire complémentaire visé par le greffe le 04 décembre 2024, la Société des grands projets a demandé la fixation de l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra, au motif que les attestations immobilières établies à la suite du décès de Mme [R] [M] épouse [X] et de M. [H] [X] ne visent pas la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] leur ayant appartenu de sorte qu’en l’état, M. [L] [Z] n’est pas titré sur celle-ci.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le transport a été fixé au 15 janvier 2025 et effectué à cette date en présence de l’expropriant, du commissaire du gouvernement et de M. [L] [X], dûment convoqués.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, le commissaire du gouvernement a retenu une indemnité totale de 86,62 euros.
L’exproprié n’a pas constitué avocat.
Décision du 13 mars 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience tenue le 04 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la date de référence
Selon l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 11] [Localité 14], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat."
Décision du 13 mars 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
L’article L. 213-6 du code précité dispose que :
« Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
Or l’article L. 213-4 a) du même code précise que :
« a) La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…)
— pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. ".
Le bien objet de la présente procédure étant soumis au droit de préemption urbain, il convient de fixer la date de référence au 19 juin 2018, date à laquelle le dernier document d’urbanisme applicable à la zone a été approuvé et affiché par la commune de [Localité 9].
Sur la fixation de l’indemnité :
L’article R. 311-22 du code de l’expropriation dispose :
« Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ».
En l’absence de comparution de l’exproprié, il convient de faire droit aux prétentions de la Société des grands projets et de fixer par conséquent les indemnités dues à la somme totale de 85 euros.
Sur le destinataire de l’indemnité d’expropriation
Selon l’article L321-2 du code de l’expropriation :
“Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
Toutefois, dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L’usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l’usufruit légal, est tenu de donner caution.
Décision du 13 mars 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46OX
Si le propriétaire d’un bien exproprié n’a pu être identifié, le juge fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.”
Les pièces communiquées par la Société des grands projets à l’appui de son mémoire complémentaire, notamment les attestations immobilières établies à la suite du décès de Mme [R] [M] épouse [X] et de M. [H] [X], ne permettent pas d’établir que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] appartient à M. [L] [Z].
Compte tenu de ces éléments et de la difficulté tenant à la détermination du bénéficiaire de l’indemnité, celle-ci sera fixée pour le compte de qui il appartiendra en vertu des dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dépens sont de droit supportés par l’expropriant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 85 euros, tous chefs de préjudices confondus, l’indemnité de dépossession, pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], située [Adresse 6] à [Localité 10].
Condamne la Société des grands projets aux dépens.
Fait à [Localité 14], le treize mars deux mil vingt cinq.
la greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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