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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 nov. 2024, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVK6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Novembre 2024
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés, avocatss au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L], demeurant 16 allée du Parc, Beaumont place du Parc, Porte n°73, 2ème étage, 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2023, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement situé 16 Allée du Parc, Beaumont Place du Parc, Porte n°73, 2ème étage, 63110 BEAUMONT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 261,94 €, outre 86,14 € de provision sur charges.
Le 29 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 585,18 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [L] le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.713,18 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 390 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 03 juillet 2024.
A l’audience, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.209,49 € et sollicite une indemnité d’occupation pour un montant de 348,08 €. Elle expose que des régulations de la Caisse d’Allocations Familiales sont intervenues réduisant l’impayé.
Monsieur [T] [L], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Ce dernier précise que Monsieur [T] [L] apparait en grande difficulté, serait intérimaire et fait état de fragilités économique et de santé depuis plusieurs années. Il déclare régler un loyer résiduel de 90 € et un échéancier de 25 € par mois pour une dette de loyer antérieure. Il expose également avoir régularisé la situation auprès de la C.A.F. à la suite d’une suspension de l’APL et d’une dette de loyer de 1.500 € selon ce dernier. Il attendrait un rappel de droit APL qui pourrait recouvrir la dette.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [L] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 29 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 585,18 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 février 2024.
Monsieur [T] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 11 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.209,49 €.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique Monsieur [T] [L] n’ait pas comparu, elle doit s’analyser comme un abandon partiel de la demanderesse à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [L] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 29 décembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 585,18 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [T] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée à l’audience par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 348.08 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2023 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [T] [L] à compter du 29 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 Allée du Parc, Beaumont Place du Parc, Porte n°73, 2ème étage, 63110 BEAUMONT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.209,49 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 sur la somme de 585,18 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [L] à la somme mensuelle de 348.08 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 29 décembre 2023 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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