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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [R] [U] c/ S.A.S.U. CHOPARD NICE SCP
N° 25/
Du 18 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01523 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O37X
Grosse délivrée à
Me Marie-clémence ROMAN
expédition délivrée à
le 18 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 7 novembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 18 février 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [N] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-clémence ROMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La société HOPCAR SCP NICE, dénommée CHOPARD NICE SCP, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2020, la société Hopcar SCP Nice, dénommée Chopard Nice SCP depuis le 1er février 2021, a vendu à Mme [N] [R] [U] un véhicule de marque Peugeot modèle SUV 3008 immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 31.000 euros.
Par acte du 31 mai 2022, Mme [R] [U] a fait assigner la société Chopard Nice SCP devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
L’instance a été inscrite sous le numéro de RG n° 22/02257, radiée par ordonnance du 25 janvier 2023 et réinscrite au rôle sous le numéro de RG n° 23/01523 le 18 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, Mme [N] [R] [U] demande au tribunal de débouter la société Chopard Nice SCP de toutes ses demandes et de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule à titre principal pour vices cachés et à titre subsidiaire pour défaut de conformité, condamner la société Chopard Nice SCP à lui verser les sommes suivantes : 31.000 euros en restitution du prix versé,5.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [R] [U] fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices cachés, lesquels se sont manifestés par plusieurs dysfonctionnements majeurs nécessitant des réparations importantes et multiples. Elle estime que ces vices le rendent impropre à son usage et ont conduit à son maintien au garage pour réparations durant plusieurs mois.
Elle estime que le nombre de travaux ayant dû être effectués démontrent le mauvais état du véhicule antérieurement à la vente et précise avoir demandé la résolution de la vente dès le 16 juin 2021 sans récupérer le véhicule en raison d’une perte de confiance quant aux réparations réalisées, de nombreuses pièces relatives au moteur ayant dû être remplacées, et des difficultés qu’elle a rencontrées lors de l’utilisation du véhicule.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution de la vente pour défaut de conformité au titre des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Elle estime que le défaut de conformité présente un caractère grave car son véhicule ne fonctionne pas correctement dès lors qu’il démarre difficilement, que le « start and stop » est défaillant, que le véhicule s’arrête en roulant et ne redémarre plus et que le volume d’essence ne peut être contrôlé.
Elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait de l’indisponibilité du véhicule depuis le 21 avril 2021. Elle explique avoir rencontré des difficultés concernant son travail nécessite des déplacements au domicile de personnes âgées, avoir dû emprunter la voiture de son ex-mari, et avoir été contrainte d’effectuer des démarches afin d’obtenir la restitution du prix de vente.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Chopard Nice SCP conclut au débouté de Mme [R] [U] de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [R] [U] à :
récupérer le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Pellegin, avocat.
La société Chopard Nice SCP soutient que l’action pour défaut de conformité fonctionnelle ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés énoncée par l’article 1641 du code civil et estime que Mme [R] [U] est défaillante dans la démonstration de la gravité suffisante des vices allégués et leur antériorité par rapport à la vente.
Elle fait valoir que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat de vente, puisque la présomption d’antériorité du vice à la vente ne peut s’appliquer au-delà d’un délai de six mois pour les biens d’occasion.
Elle note que Mme [R] [U] a réceptionné le véhicule le 3 juillet 2020, qu’elle n’a dénoncé aucun vice avant le 23 mars 2021, et que le courrier du service après-vente du 23 novembre 2020 ne visait qu’un simple contrôle et ne peut être utilisé pour démontrer l’antériorité du vice.
Elle estime que la preuve d’un vice rédhibitoire n’est pas rapportée puisqu’aucun rapport d’expertise n’est communiqué, que Mme [R] [U] a pu parcourir 11.282 km entre le mois de juin 2020 et le 23 mars 2021, que rien ne prouve que les dysfonctionnements allégués ne résultaient pas d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais usage du véhicule et que les dysfonctionnements visés dans les bons de travaux concernaient seulement l’affichage du niveau de carburant et le dispositif « start and stop ».
Elle affirme que l’attestation de travaux produite par la demanderesse ne permet pas de rapporter la preuve d’un vice rédhibitoire et que le coût des réparations, à savoir 4.780,29 euros, démontre la faible gravité des dysfonctionnements.
Elle expose que le véhicule est à la disposition de Mme [R] [U] depuis le 6 août 2021, date de l’attestation des travaux pris en charge par la garantie commerciale, et que cela l’expose à des frais de gardiennage.
Elle souligne qu’un véhicule de prêt a été mis à sa disposition jusqu’au 9 août 2021.
La clôture de l’affaire est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou au transfert de propriété.
Il peut rapporter cette preuve par tous moyens mais, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même c’est-à-dire que le vice doit être apparent dans son ampleur et ses conséquences pour un acheteur non professionnel.
Enfin, l’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, le 3 juillet 2020, Mme [R] [U] a acquis le véhicule de marque Peugeot de la société Chopard Nice SCP.
Par courrier du 23 novembre 2020, le responsable après-vente France de la marque Peugeot l’a invitée à convenir d’un rendez-vous afin de contrôler le montage d’un tuyau d’eau et d’un faisceau électrique conformément à la demande du constructeur.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de connaître avec certitude les suites qui ont été données à cette requête.
Il n’est pas contesté que Mme [R] [U] a fait part à la société Chopard Nice SCP le 24 mars 2021 de dysfonctionnements sur son véhicule.
Il convient de rechercher si le véhicule était affecté de défauts cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que Mme [R] [U] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus.
La commande de travaux réalisée le 23 mars 2021 désigne les travaux comme suit :
« A : JSZ : TT Tuyau d’eau
en roulant le Vh s’arrête et ne redémarre pasindication niveau carburant erroné ».
L’attestation de travaux n° 434863 du 24 mars 2021 indique au titre des interventions effectuées :
« A : JSZ : TT Tuyau d’eau
Intervention opération
Préventiv
Désinfection à 49Eur TTC offerte »
La commande de travaux du 21 avril 2021 fait état d’un mauvais démarrage à froid comme à chaud, d’une indication du niveau de carburant erronée et d’un dysfonctionnement du dispositif start et stop.
L’attestation de travaux n° 435290 du 6 août 2021 relève quant à elle des dysfonctionnements (véhicule cale en roulant) et le remplacement de très nombreuses pièces parmi lesquelles de multiples tuyaux, quatre porte-injecteurs, le réservoir de carburant, la pompe à injection, certains filtres et le joint de la jauge de carburant.
Ces dysfonctionnements ne sont pas contestés par la société Chopard Nice SCP et sont mentionnés sur les commandes de travaux édités par cette dernière.
L’arrêt d’un véhicule en cours d’utilisation peut entraîner de lourdes conséquences pour son conducteur et pour les autres usagers de la route, de même que l’indication erronée du niveau de carburant, un démarrage défectueux ou le dysfonctionnement du dispositif « start and stop ».
Les attestations de travaux établies par la société Chopard Nice SCP démontrent l’ampleur des interventions effectuées et le grand nombre de pièces remplacées.
Dans son courrier adressé à Mme [R] [U] le 16 juillet 2021, la société Chopard Nice SCP précise d’ailleurs :
« Les défaillances présentes sur votre véhicule sont complexes et nous demandent une haute technicité. Pour ce faire, nous avons sollicité l’aide des ingénieurs Peugeot car nous souhaitons que le diagnostic soit complet et fait en bonne et due forme (…).
Les contrôles qui nous sont demandés sont longs et pointilleux c’est pour cela que l’immobilisation dure si longtemps. (…) ».
Le véhicule a été mis en circulation le 3 juin 2019 et a été acquis par Mme [R] [U] le 3 juillet 2020, soit environ un an plus tard après avoir parcouru 15.000 kilomètres. Les dysfonctionnements sont apparus environ neuf mois après la vente à Mme [R] [U] à cause desquels elle n’a parcouru que 11.000 kilomètres environ.
Il ressort de l’examen de ces éléments que le véhicule peu utilisé était affecté de défauts graves qui ne permettaient pas à Mme [R] [U] de rouler en toute sécurité. Ces défauts étaient cachés puisqu’ils trouvaient leurs sources dans différentes pièces situées à l’intérieur du véhicule et étaient indécelables pour un acheteur profane normalement diligent. Les défauts étaient en outre antérieurs à la vente puisqu’ils se sont révélés dans les mois qui ont suivi son acquisition.
Enfin, les défauts rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel Mme [R] [U] pouvait raisonnablement s’attendre, puisqu’ils ne lui permettaient pas de rouler sans souffrir des dysfonctionnements liés à l’arrêt du véhicule, à des difficultés de démarrage et à une indication erronée du niveau de carburant.
Il est ainsi établi que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices cachés qui le rendraient impropres à l’usage auquel il était destiné.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et la condamnation de la société Chopard Nice SCP à restituer à Mme [R] [U] le prix de vente de 31.000 euros.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Une présomption de connaissance des vices pèse sur le vendeur professionnel.
L’acquéreur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts doit prouver l’existence de son préjudice et il appartient au juge d’apprécier les modalités de réparation de celui-ci.
En l’espèce, la société Chopard Nice SCP, concessionnaire Peugeot, est présumée avoir eu connaissance des vices si bien qu’elle est tenue en sa qualité de professionnel, outre la restitution du prix, de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [R] [U].
Pour établir ses préjudices matériel et moral, Mme [R] [U] explique avoir été dans l’obligation d’utiliser le véhicule de son ex-mari. Elle indique qu’elle travaillait pour la société Ad Seniors, qu’elle devait se déplacer au domicile de personnes âgées et qu’un véhicule lui était indispensable.
Elle produit à cet égard deux attestations de Mme [Y] [V] et de Mme [I] [H] qui indiquent avoir constaté des retards et des absences de Mme [R] [U] sur son lieu de travail à cause des dysfonctionnements de son véhicule.
Elle confirme qu’un véhicule a été mis à sa disposition du 27 avril au 9 août 2021.
La société Chopard Nice SCP réplique que cette mise à disposition a cessé lorsque le véhicule a été réparé et qu’il revenait à Mme [R] [U] de le récupérer. Il ressort toutefois de l’examen des éléments produits que le véhicule était affecté de vices le rendant impropre à sa destination et que Mme [R] [U] était en droit de demander la résolution de la vente, comme elle l’a fait dès le 16 juin 2021.
Mme [R] [U] a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches infructueuses auprès de la société Chopard Nice SCP, d’initier une action en justice pour faire valoir ses droits et de trouver des solutions de substitution de véhicule pour ses trajets professionnels justifiés par la production d’un contrat de travail auprès de la société Ad Seniors, spécialisée dans les soins et aide à la personne, pendant plus de quatre années dans l’attente d’une décision.
Ses préjudices moraux et financiers sont démontrés et la société Chopard Nice SCP sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Chopard Nice SCP sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Mme [N] [R] [U] et la société Hopcar SCP Nice devenue Chopard Nice SCP le 3 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société Chopard Nice SCP à payer à Mme [N] [R] [U] la somme de 31.000 euros en restitution du prix de vente réglé pour le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la société Chopard Nice SCP à payer à Mme [N] [R] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Chopard Nice SCP à payer à Mme [N] [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chopard Nice SCP aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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