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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2026, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00961 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IX5M
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 21 Septembre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC -de BREK-FOUCAULT ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEFENDEURS :
Maître [W] [B]
Mandataire Judiciaire
demeurant [Adresse 2]
es-qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 03/01/2023 par le Tribunal de Commerce de ROUEN à l’encontre de la SARL 76 ATM immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 492 225 354 et dont le siège social est situé [Adresse 3]
— S.A.R.L. A.P.B. (AGENCE POUR LA PREVENTION DU BATIMENT)
RCS DE CAEN N° 499 106 219
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
S.A.R.L. A.P.G.O. (AGENCE POUR LA PREVENTION DU GRAND OUEST- RCS DE CAEN N° 451 612 873
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Thomas LECLERC – 31, Me Véronique LEVET – 14
— S.A.R.L. 76 ATM ( anciennement AHF Amélioration de l’Habitat Français )
RCS de ROUEN sous le N°492 225 354
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat postulantau barreau de CAEN, vestiaire : 31 et par Me Jean-Philippe GUISANO Avocat plaidant au Barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique 15 mai 2025.
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [F] [J] Attachée de Justice a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [E] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], en Seine Maritime.
Le 02 mai 2018, il a souscrit un bon de commande avec la société APGO (Agence pour la prévention du grand ouest) pour la pose d’un écran sous toiture haute-perméabilité pour un coût de 6.938,89 euros, contractant à cette fin un crédit à la consommation auprès du Crédit Agricole pour financer le coût de ces travaux.
En fin d’année 2018, il a fait appel à la société APB (Agence pour la prévention du bâtiment) pour effectuer un démoussage de la toiture et poser un hydrofuge coloré pour un coût total de 11.945,10 euros suivant facture du 13 décembre.
Par la suite, constatant des désordres au niveau du vernis hydrofuge et de l’écran sous toiture, M. [Z] a par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique,adressé un courrier recommandé daté du 1er février 2019 à la société APB l’enjoignant de lui rembourser le coût des travaux réalisés, ledit courrier ayant été distribué à la société le 06 décembre suivant.
En parallèle, M.[Z] a fait appel à la société AHF 76, nouvellement dénommée 76 ATM, suivant bon de commande du 30 janvier 2019, pour l’installation d’une nouvelle protection sous toiture et d’ une nouvelle isolation thermique des combles, moyennant le prix de 9 872 euros selon facture en date du 11 juillet 2019.
Un procès-verbal de constat était dressé le 24 juin 2019 par Maître [M] [U], commissaire de justice, relevant l’existence de plusieurs désordres au niveau de la toiture, de son isolation, concernant les matériaux et la bâche utilisés, ainsi que sur les tuiles la granissant.
Suivant décision en date du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, désignant pour y procéder M. [T] [H], qui a déposé son rapport le 19 mars 2021.
Par courrier officiel, adressé par son conseil et daté du 26 mai 2021, M. [Z] a sollicité, auprès des sociétés intervenues, l’indemnisation de ses préjudices.
Par exploits de commissaire de justice en dates des 15 et 27 octobre 2021, M. [E] [Z] a fait assigner les sociétés APGO, APB et 76 ATM devant le tribunal judiciaire de Caen , aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 21/3826.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 76 ATM suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 03 janvier 2023, M. [Z] a mis en cause Maître [W] [B] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen d’une requête en relevé de forclusion afin de pouvoir être autorisé à déclarer sa créance, ce que le tribunal lui a accordé suivant ordonnance du 05 octobre 2023, lui permettant ainsi de déclarer ses créances suivant courrier recommandé du 23 novembre 2023.
Le tribunal judiciaire de Caen a prononcé le 4 juin 2023, une ordonnance de radiation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2023, M. [Z] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Caen, Maître [B], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société 76 ATM, afin de lui dénoncer les assignations des 15 et 27 octobre 2021, lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/3826 et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 76 ATM les différentes créances dues au titre des préjudices subis.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3115.
M. [Z] a fait signifier le 1er mars 2024 ses conclusions de réinscription devant le tribunal judiciaire de Caen.
Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état en dare du 13 mars 2024,et sont désormais référencées sous le seul numéro RG 24/961, à la suite de la réinscription au rôle du dossier initialement enregistré sous le numéro RG 21/3826.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [Z] sollicite de se voir déclarer recevable et bien fondé en son action et voir:
— dire et juger que les sociétés APB, AGPO et AHF 76 engagent leurs responsabilités contractuelles à son égard;
— condamner la société APB à lui payer la somme de 16 615,92 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
— dire et juger que le coût des travaux de reprise de la couverture sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la société APGO au paiement de la somme de 6 938,89 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt à taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
— condamner solidairement les sociétés APGO et APB à lui payer les sommes suivantes :
°3 679,10 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
° 2500 euros en réparation de son préjudice moral ;
° .500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux ;
° 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître [I] Foucault, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 76 ATM les créances suivantes :
° 124,97 euros au titre des frais d’assignation ;
° 26 euros au titre des droits de plaidoirie ;
° 2 437,10 euros au titre des frais d’expertise ;
° intérêts pour mémoire ;
° 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, y compris de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître [I] Foucault, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société 76 ATM seront solidaires avec les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés APGO et APB ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 76 ATM ;
— débouter les sociétés 76 ATM, APGO et APB de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les sociétés APGO et APB sollicitent de voir:
— déclarer, à titre principal M.[Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire,
° débouter M. [Z] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,
° ramener à de plus juste proportions les autres demandes indemnitaires ;
° limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société APB à la somme de 1 210,18 euros au titre de la facturation indue de l’accroche Intimex ;
— en tout état de cause,
° dire n’y avoir lieu à solidarité avec la société 76 ATM,
° condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La société ATM 76 a constitué avocat mais n’a pas communiqué d’écritures.
Bien que régulièrement avisée par acte de commissaire de justice, Maître [B], mandataire liquidateur de la société 76 ATM , n’a pas constitué avocat.
La décision à intervenir sera par conséquent réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile qui dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré, prorogé à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur les responsabilités encourues par les sociétés AGPO, APB et AHF
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu du contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu à titre principal d’accomplir le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Cette obligation est une obligation de résultat au sens des dispositions de l’article 1231-1 précité.,
L’article 1358 du code civil dispose, par ailleurs, que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 246 du code de procédure civile rappelle, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qu’il mandate.
De plus, il est communément admis qu’un constat de commissaire de justice établi non contradictoirement ne peut être écarté des débats et vaut titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice dispose que les constatations matérielles que ces officiers relèvent font foi jusqu’à preuve contraire.
Il en résulte que pour fonder sa décision, le juge peut faire siennes les conclusions de l’expert judiciaire, la motiver en se fondant sur d’autres éléments versés aux débats tels que le procès-verbal de constat de commissaire de justice, des photographies, des factures des travaux réalisés ou encore des bons de commande, en vertu de son pouvoir souverain d‘appréciation des faits.
1. Sur la responsabilité de la société APGO
La société APGO est intervenue pour poser un écran sous toiture haute-perméabilité suivant bon de commande du 02 mai 2018.
L’écran ayant été déposé par la société AHF 76 avant l’expertise l’expert n’a pas été en mesure d’appprécier cette prestation.
Il ressort cependant du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juin 2019 que, la société APGO était intervenue pour isoler l’intégralité de la toiture dont la partie haute était encore visible et dépourvue de toute isolant et de tout matériau, et que les extrémités des pannes étaient visibles. L’isolant posé par cette société consistait en une sorte de bâche plastifiée qui n’était pas correctement fixée, mais seulement maintenue à la charpente par des agrafes voire pas du tout fixée au niveau de la panne inférieure, et que sa découpe au niveau des boisseaux de la cheminée, était grossière. Il en était de même dans la seconde partie des combles.
Les photographie emarqueerccompagnant ce procès-verbal de constat permettent de remarquer l’absence de bâche sur l’ensemble de la charpente, notamment au droit du faitage et des pannes aproximativement découpées autour du conduit de cheminée et la dégradation du revêtement supérieur de nombreuses tuiles, comme si elles avaient été enduites d’une peinture fortement écaillée. Certaines des tuiles les plus impactées présentent également un effritement du matériau et des épaufrures.
Alors que selon le DTU 40.29, un écran de sous-toiture dont l’ojectif est de recueillir les potentielles eaux d’infiltrations ou neige poudreuse venant au droit du recouvrement des tuiles doit être posé de manière continue, et positionné entre les chevrons et les liteaux pour les drainer en sous-pente vers la gouttière l’expert a constaté que l‘écran posé était interrompu par chaque panne, positionné sous les chevrons et non raccordé à l’égout.
Par ailleurs, le devis du 02 mai 2018 et la facture d’AGPO mentionnent une surface de 130 m² alors que l’expert n’a mesuré qu’une surface de rampant de 110 m².
L’expert en conclut que l’intégralité de la pose de l’écran sous-toiture s’avère inutile.
La société APGO dont la responsabilité contractuelle est engagée par la mauvaise exécution de la pose de cet écran et la surfacturation des quantités de matériaux vendus, sera en conséquence condamnée à régler à M.[Z] la somme de 6 938,89 euros suivant le devis de reprise sus-cité.Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 août 2023, date de l’assignation.
2. Sur la responsabilité de la société APB
Suivant facture du 13 décembre 2018,cette société est intervenue principalement pour poser un démoussant nettoyant express gamme Techniclean de Technichem, un anti mousse de gamme Technicide concentré Technichem, une accroche Impritex gamme de chez Seigneurie et un hydrofuge coloré color Prenium gamme Techcolor Nano de Technichem.
L’analyse de cette facture a conduit l’expert à constater que deux produits, le démoussant Techniclean et l’anti-mousse Technicide ont été facturés pour la même utilité, l’utilisation du fongicide Technicide avant l’application de la peinture étant suffisante.
De même, l’expert a remarqué que la fiche technique du produit Impritexle présente comme une impression hydro pliolite alors qu’il s’agirait, selon la facture remise à M. [Z], d’une couche d’accroche. Cette fiche technique mentionne que le produit Impritex ne peut être utilisé exclusivement qu’en façade, induisant qu’il n’a pasété utilisé chez M. [Z], qui n’a fait appel à la société APB que pour une intervention sur la toiture de sa maison d‘habitation.
L’expert a constate en outre lors de la réunion d’expertise, que la peinture posée sur les tuiles par la société APB s’écaille à de multiples endroits et que certaines parties supérieures de ces tuiles se délitent, devenant poreuses et sensibles au gel.
La société APB soutient sans en justifier que M.[Z] aurait dû entretenir sa toiture tous les ans , et faire effectuer des visites de contrôle tous les deux ans après le démoussage, ajoutant que l’apparition de résidus de mousses deux ans après leur prestation ne permettrait pas d’affirmer que sa pretation de démoussage aurait été mal réalisée.
Elle fait également valoir, san s en justifier , que la toiture était déjà très abîmée lorsqu’elle est intervenue, les tuiles étant déjà très poreuses.
Il convient de rappeler que ce professionnel du bâtiment, est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client, M. [Z], sur la périodicité de entretien de sa toiture, et sur les caractéristiques des produits qu’elle lui facturait, lui recommander la solution la plus adaptée à ses besoins et contraintes et refuser d’intervenir si elle estimait sa mission inappropriée.La société APB ne justifie pas avoir accompli ces obligations.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 juin 2019 soit quelques mois seulement après son intervention ,et des photographies annexées décrivent un état de dégradation avancé de la toiture faisant douter de la qualité de la prestation effectuée.
Il convient également de constater que cette société n’a pas refusé d’intervenir ou informé M.[Z] de ce que la peinture qu’elle allait poser sur les tuiles risquerait de ne pas tenir au vu de leur état de dégradation avancée et du danger préseté par une telle prestation.
L’expert judiciaire a également constaté que le traitement mis en œuvre par la société APB a porté atteinte à la solidité des tuiles de la toiture, la peinture employée ne semble pas adhérer au support de sorte que les tuiles sans protection deviendront poreuses et sensibles au gel.
Il conclut à la nécessité de refaire la toiture, expliquant que les tuiles ayant été dégradées par le nettoyage et la peinture réalisés par la société APB.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société APB a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers M.[Z].
Il y a donc lieu de la condamner à lui régler la somme de 15 405,74 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la couverture ainsi qu’à la somme de 1 210,18 euros TTC correspondant à la facturation indue du produit Impritex, soit la somme totale de 16 615,92 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
3. Sur la responsabilité de la société ATM 76
Cette société est intervenue pour réaliser une isolation thermique des combles et poser une protection sous toiture, suivant facture du 11 juillet 2019.
Selon le rapport d’expertise et les photographies annexées, l’isolant posé ne remplit pas sa fonction, car ne collecte pas les eaux de ruissèlement potentielles, et a été scotché sans aucun respect des règles de l’art.
De plus, selon la facture du 11 juillet 2019, 120 m² de protection sous toiture et 99 m² d’isolant ont été vendus à M.[Z],excédant de 10 m² la surface totale des rampants de la protection sous toiture et de 9 m² pour la surface réelle d’isolant nécessaire.
L’expert ajoute que plus de 10 m² de surface n’ont pas été isolées sous rampant et que l’ancien écran de sous-toiture avait été laissé en place, alors même que le bon de commande du 30 janvier 2019 indique que la société ATM 76 s’engageait à enlever la totalité de l’ancienne bâche.
Il en résulte que la société ATM 76 a manqué à ses obligations contractuelles en surfacturant les quantités des matériaux achetés et en n’exécutant pas correctement les travaux commandés,qui s’avèrent de plus dangereux pour M.[Z].
Dans son dire n°1 à expert, en date du 13 janvier 2021 la société ATM 76 s’était engagée à réintervenir gratuitement pour remédier aux désordres constatés et évoqué la possibilité de l’indemniser pour les travaux surfacturés, avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 03 janvier 2023,rendant cette proposition caduque..
Selon la facture du 11 juillet 2019, la protection sous-toiture a été vendue à M. [Z] pour la somme de 77 euros HT le mètre carré et l’isolant sur la dalle béton du comble à 49 euros HT le mètre carré.
L’expert a conclu à la nécessité de compléter l’isolant sous rampant et de recréer des écarts feu au droit des conduits de cheminée, estimant ces travaux à la somme de 1.00 euros TTC.
Dans la mesure où 20 m² d’isolant sous rampant et 9 m² d’isolant sur la dalle béton ont été indûment facturés à M. [Z], la société ATM 76 seera condamnée à le rembourser de la somme de 2 179,10 euros.
L’expert appelle également à la nécessité de compléter l’isolant sous rampant et de recréer des écarts feu au droit des conduits de cheminée pour une somme estimée à 1500 euros .
Il y a en conséquence lieu de fixer la somme totale de 3 679,10 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM 7 6, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4. Sur la solidarité entre les trois sociétés défenderesses
L’article 1310 du code civil rappelle que la solidarité ,légale ou conventionnelle, ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que ces sociétés ne sont pas intervenues en même temps, mais de manière successive au domicile de M. [Z] et que leurs interventions n’ont pas porté sur le même objet, la société APGO étant intervenue pour poser l’écran initial tandis que la société APB est intervenue pour le démoussage de la toiture et la pose d’un hydrofuge et la société ATM 76 pour déposer l’écran installé par la société APGO et poser une nouvelle protection toiture et une nouvelle isolation au niveau des combles.
Chaque entreprise est intervenue seule, et leurs responsabilités sont exclusives les unes des autres dans la survenance des désordres et des malfaçons.
M. [Z] sera dès lors, débouté de sa demande de condamnation solidaire à leur encontre.
II. Sur les préjudices annexes et sur les demandes accessoires
1. Sur le préjudice moral
L’article 1104 rappelle la nécessité de négocier, conclure et exécuter les contrats de bonne foi.
Il n’est pas contesté en l’espèce, que les sociétés APGO et APB sont intervenues à la suite d’un démarchage opéré au domicile de M. [Z].
En surfacturant les produits vendus à M. [Z] , elles ont abusé de sa confiance , manquant à leur devoir de bonne foi.
De plus, celui-ci ne pouvant vérifier l’état d’avancement et de finition des travaux réalisés à cause de son impossibilité à se mouvoir jusque dans les combles de son habitation M.[Z] s’est nécessairement senti abusé dans sa vulnérabilité par ces trois sociétés.
Enfin, la non conformité de l’emplacement de l’isolant sous rampant aux normes de sécurité a placé M.[Z] dans une position de stress et d‘inquiétude.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de condamner les sociétés APGO, APB et ATM 76 à lui verser in solidumla somme de 2000 euros en, indemnisation de son préjudice moral.
2. Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique que l’écran de sous-toiture posé par la société APGCO s’avérait inefficace, que le traitement mis en œuvre par la société APB a par l’émiettement des tuiles causé par l’apposition,d’un produit inadapté rendu l’ouvrage impropre à sa destination, et que l’isolant sous rampant posé par la société ATM 76 faisait notamment courir un risque de sécurité par le non-respect de l’écart feu au droit des différents conduits de cheminée.
Une toiture détériorée affecte nécessairement la jouissance par M.[Z] de son habitation, en termes de confort thermique et acoustique, de surconsommation énergétique, de sécurité et d’usage, depuis sept ans.
L’expert conclut à la nécessité de refaire la toiture, estimant la durée des travaux à venir à un mois, ainsi qu’à la nécessité de compléter l’isolant sous rampant et de recréer des écarts feu au droit des conduits de cheminée.M.[Z] devra encore subir les allers et venues d’ouvriers pendant cette durée.
Dès lors, il conviendra de condamner, in solidum, pourn les mêmes raisons que celles exposées au titre du préjudice moral, les sociétés APGO et APBseront dès lors condamnées in solidum à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice de jouissance.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés APGO et APB, qui succombent à l’instance seront condamnées à en supporter les depens donr le montant sera égalent fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM 76, dépens dont distraction au profit de Maître [I] Foucault par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces trois sociétés étant défenderesses pour la même procédure diligentée par M. [Z], il conviendra de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance, dont le montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM 76 .
Par ailleurs, M. [Z] sera débouté de sa demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM 76 des frais d’assignation, de plaidoirie et d’expertise, lesquels, en application de l’article 695 du code de procédure civile sont déjà compris dans ce qui est dénommé les dépens.
4. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les sociétés APGO et APB et la société ATM 76 in solidum à régler à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM 76 .
5. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir,de drpit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare M.[E] [Z] recevable en son action portée à l’encontre des sociétés APB, AGPO et AHF 76 qui ont engagé leurs responsabilités contractuelles à son égard;
Condamne la société APB à régler à M. [E] [Z] la somme de 16 615,92 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement;
Condamne la société APGO à régler à M. [E] [Z] la somme de 6 938,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 en indemnisation de son préjudice matériel;
Condamne les sociétés APGO et APB in solidum au paiement à M.[Z] des sommes suivantes:
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral;
— 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise;
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de la présente instance, dont distracton au profit de Maître [I] Foucault, par aplicaatin de l’article 699 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 76 ATM anciennement AHF 76 les créances de M.[Z] dans les proportions suivantes;
— 3 679,10 euros en réparation de son préjudice matériel , outre les intérêt sau taux légal à compter du 27 octobre 2021;
— 2 500 euros en indemnisation de son préjudice moral;
— 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi pendantla durée des travaux de reprise;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— 2 588,07euros au titre des dépens , outre intérêts au titre des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître [I] Foucault, par aplication de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société 76 ATM (anciennement AHF 76 seront solidaires avec celles prononcées à l’encontre des sociétés APGO et APB;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Maître [W] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 76 ATM (anciennement AHF 76) immatriculée sous le numéro 492 225 354 au RCS de Rouen, ayant son siège [Adresse 3];
Déboute la société 76 ATM (anciennement AHF 76, la société APGO et la société APB de leurs demandes reconventionnelles;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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