Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 oct. 2025, n° 25/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04072 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04072
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2025 par le préfet de [Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [T] [W] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. X se disant [T] [W] [K], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 12H50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [W] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 19 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 octobre 2025, reçue et enregistrée le 11 octobre 2025 à 08H56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [T] [W] [K], né le 18 Juin 1998 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [G] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me STEPHAN Victoire- Marie avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD ( cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. X se disant [T] [W] [K];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. [F] [N] soutient, par la voie de son conseil, plusieurs moyens d’irrecevabilité tirés du défaut présumé de l’absence de pièces justificatives utiles et en particulier le procès verbal de fin de garde à vue et par voie subséquente l’absence de tout document permettant au juge de contrôler la procédure entre la levée de garde à vue et le placement en rétention de l’intéressé ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que ces moyens de nullité, soutenus à l’audience de ce jour aux fins d’une deuxième prolongation auraient dû être soutenus in liminé litis à l’occasion de l’audience en première prolongation du 16 septembre 2025, laquelle a purgé nombre de moyens soutenus par le première conseil de l’intéressé et en particulier :
— tardiveté de la notification des droits en rétention,
— caractère injustifié du recours à l’interprétariat par téléphone ;
— irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ;
Que dès lors ces moyens seront rejetés comme étant inopérants au stade de cette seconde prolongation ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Sur les conclusions au fond :
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04072 Page
Attendu qu’il est reproché à l’administration l’absence de production d’un justificatif de titre de voyage ou de routing pour un vol mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les fai re valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 12 septembre 2025 à 16h02 puis relancés les 22, 29 septembre et récemment le 6 octobre 2025 ; qu’en l’absence de laissez-passer consulaire les diligences relatives au routing ne sont pas utiles à ce stade de la procédure en seconde prolongatiçon ; que ces moyens seront écartés ;
Attendu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [17] :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [W] [K], au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Octobre 2025 à 19 h 53 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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