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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01387 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SPENDO, dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2021, l’indivision [G] a loué à M. [K] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 430,00 € outre 150,00 € de provision pour charges.
La SAS Spendo a acquis le bien loué à M. [K] [S] selon acte authentique en date du 4 octobre 2021.
Par courrier du 11 décembre 2023, SAS Spendo a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 480,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, SAS Spendo a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, de :
— dire et juger l’assignation recevable et bien fondée,
— condamner le défendeur à payer la somme de 5 600,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre des impayés locatifs arrêtés au 28 mars 2024,
— condamner le défendeur à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 novembre 2023.
A cette audience, SAS Spendo, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation par laquelle elle précise que le défendeur a quitté les lieux en date du 28 mars 2024 et restitué les clés. Elle indique que le défendeur a signé en date du 28 mars 2024 une reconnaissance de dette pour un montant de 5 220 € en s’engageant à payer un montant de 250 € par mois, le premier versement devant intervenir pour le 10 avril 2024. Elle précise que le défendeur reste devoir la somme de 5 600,22 €, déduction faite des provisions appelées et du dépôt de garantie.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [K] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, SAS Spendo verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges et les justificatifs des charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 mars 2024, la dette locative de M. [K] [S] s’élève à la somme de 5 600,22 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, déduction faite des provisions sur charge et dépôt de garantie. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni de son préjudice distinct ni de la mauvaise foi du défendeur.
Par conséquent sa demande est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SAS Spendo et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [K] [S] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à SAS Spendo la somme de 5 600,22 euros (cinq mille six cents euros et vingt-deux centimes) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au départ du locataire, déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE SAS Spendo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [S] à verser à SAS Spendo une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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