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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 15 ], EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02402 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JABI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L], [Y] [T]
né le 01 Mars 1943 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 2]
comparant et représenté par son fils [T] [E], muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez [21]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [22]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez [16]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
dont le siège social est sis [11]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
HAUPTMANN [25]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La [18] a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [L] [T] par décision du 30 mai 2024 et, par décision du 29 août 2024, a imposé des mesures.
Lesdites mesures ont été notifiées au débiteur le 6 septembre 2024.
Par courrier du 21 septembre 2024, Monsieur [T] a contesté les mesures imposées en arguant qu’un prêt [17] n’avait pas été pris en compte.
L’audience s’est tenue le 13 février 2025, puis le 27 mars 2025 et enfin le 19 juin 2025.
Monsieur [L] [T], régulièrement représenté par son fils [E] [T], a déclaré n’avoir aucune précision sur le montant du prêt contracté chez [17] par l’épouse décédée de Monsieur [L] [T] ; ledit organisme arguant du secret professionnel.
Monsieur [L] [T] déclare se désister de l’instance.
Le juge invite le débiteur à ressaisir la commission de surendettement si [17] se manifestait.
Les créanciers, régulièrement convoqués, sont absents et non représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ont déposé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste de son instance.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance est parfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [L] [T] ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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