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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 21/13020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUALICONSULT c/ Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la société SEMO, S.A. GENERALI IARD En sa qualité d'assureur de la SARL HR BATIMENT, @-@ SIMON Société d'Avocats, Société SAS SEMO ( Société d'études et de maîtrise d'oeuvre ), Société, S.A. ALBINGIA assureur Dommages-ouvrage et CNR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/13020 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG5X
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me GUIZARD
Me MARTIN
Me DIDI MOULAI
Me MARTY
Me MAUDUY-DOLFI
Me BOYER
Me EDOU
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 82 avenue de Choisy Syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
200/216 rue Raymond Losserand à 75014 PARIS
82 avenue de Choisy
75013 PARIS
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDERESSES
Société SAS SEMO (Société d’études et de maîtrise d’oeuvre)
13 rue de Picpus
91470 LIMOURS
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société SEMO
8/10 Rue Lamenais
75008 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A. ALBINGIA assureur Dommages-ouvrage et CNR
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C067
S.A. GENERALI IARD En sa qualité d’assureur de la SARL HR BATIMENT
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
Bâtiment E
78941 VELIZY VILLA COUBLAY CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
313 TERRASSE DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
défaillante, non constituée
S.A.R.L. SAG
57 avenue de Montjay
91400 ORSAY
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société SAG
313 TERRASSE DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [T]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.R.L. HR BATIMENT
98 RUE HENRI BARBUSSE
91200 ATHIS MONS
défaillante, non constituée
Décision du 18 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13020 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG5X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Vice Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCCV 82 avenue de Choisy a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un immeuble d’habitation à Paris (75013), 82 avenue de Choisy.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [X] [T], architecte assuré auprès de la MAF
— la société SEMO, maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— la société HR BATIMENT, titulaire du lot gros oeuvre assurée auprès de la société GENERALI IARD,
— la société SAG, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le maître d’ouvrage a souscrit, pour les besoins de l’opération, auprès de la société ALBINGIA une police assurance dommages ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2008.
L’immeuble a été vendu et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Se plaignant de la survenue de cinq dégâts des eaux entre l’année 2013 et l’année 2017 provenant des colonnes et branchements d’eau froide et des réparations insuffisantes réalisées dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage, le syndicat des copropriétaires a obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [E] [J] en qualité d’expert par ordonnance du 10 janvier 2018.
Par actes d’huissier des 14, 15 et 18 décembre 2017, la société ALBINGIA a fait assigner les sociétés SEMO, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SAG et son assureur AXA FRANCE IARD, HR BATIMENT et son assureur GENERALI IARD, QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD et la MAF, assureur de Monsieur [T] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2021.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier des 1, 4, 6 et 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 82 avenue de Choisy 75013 PARIS a fait assigner les sociétés SEMO, SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SAG et son assureur AXA FRANCE IARD, HR et son assureur GENERALI en indemnisation devant le tribunal de céans.
Les deux affaires initiées par le syndicat des copropriétaires et par la société ALBINGIA ont été jointes par mention au dossier le 17 octobre 2022.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires 82 Avenue de Choisy 75013 PARIS demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, de :
— condamner in solidum la société SAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SEMO et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société HR BATIMENT et son assureur la société GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 31 272, 90 euros HT au titre de la réalisation de canalisations apparentes,
*18 450 euros HT au titre de la réfection peintures,
* 1 467, 65 euros TTC au titre du 1er sinistre non indemnisé,
* 12 843, 70 euros TTC au titre des frais induits dans le cadre des opérations d’expertise,
— condamner in solidum la société SAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SEMO et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société HR BATIMENT et son assureur la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec faculté de recouvrement direct.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, demande au tribunal, au visa des articles 4 et 334 du code de procédure civile, L.121-10, L.124-3, L.241-1 et L242-1 du code des assurances, 1792 et suivants, 1147, 1353, 1240, 1231-6, 1342 et 1343-2 du code civil, de :
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés HR BATIMENT et son assureur GENERALI, SEMO et son assureur LLOYD’S DE LONDRES, SAG et son assureur AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais avec intérêts au taux légal et anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement,
— dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à son recours subrogatoire, condamner in solidum les sociétés HR BATIMENT et son assureur GENERALI, SEMO et son assureur LLOYD’S DE LONDRES, SAG et son assureur AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais avec intérêts au taux légal et anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter la société QUALICONSULT et/ou toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— condamner toute partie succombante aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia DIDI MOULAI, avocat, et à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les sociétés SAG et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les parties défenderesses de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le coût des travaux de remplacement des canalisations à la somme de 18 763, 74 euros correspondant à la réfection des seuls appartements dans lesquels les canalisations n’ont pas été traitées,
— réduire la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la réfection de l’intégralité des peintures à de plus justes proportions,
— limiter la quote-part de responsabilité de la société SAG dans la survenance des désordres à hauteur de 30%,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamner la société HR BATIMENT, son assureur la société GENERALI, la société SEMO et son assureur les LLOYD’S DE LONDRES à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif,
En tout état de cause,
— juger que la société AXA FRANCE IARD sera en droit d’opposer les termes et limites de sa police, notamment la franchise, de son assuré,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombants in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, les sociétés SEMO, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent au tribunal de :
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire au lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— mettre la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES hors de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions à hauteur des travaux estimés par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la société GENERALI IARD, assureur de la société HR BATIMENT, la société SAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires,
— rappeler que la police souscrite comporte une franchise opposable aux tiers,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L.242-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de mise en apparent à la somme de 18 763, 74 euros HT,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande indemnitaire au titre de la réfection des peintures et du sinistre du 1er mai 2013,
— juger que les demandes indemnitaires formées au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais d’huissier entrent dans le cadre des dépens,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société SAG, son assureur AXA FRANCE IARD, la société SEMO et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— juger qu’elle ne pourra être tenue à garantie au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société QUALICONSULT demande au tribunal, au visa des articles L.125 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— rejeter toute demande et appel en garantie formé à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés SAG, HR BATIMENT et son assureur GENERALI, SEMO et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la grantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
— condamner la société ALBINGIA et/ ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Catherine MAUDUY-DOLFI représentant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société MAF demande au tribunal de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter toute partie de leur demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés ALBINGIA, QUALICONSULT, SAG, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés QUALICONSULT et SAG, HR BATIMENT et son assureur GENERALI, SEMO et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société ALBINGIA et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés HR BATIMENT et AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT, bien que respectivement assignées à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Il n’est pas contesté que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à un transfert de son portefeuille d’assuré. En conséquence, il lui est donné acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur la demande d’indemnisation
Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
1. sur les désordres et leur nature
— sur les désordres survenus dans le délai décennal
Il résulte des constats sur site de l’expert ainsi que de son analyse des rapports d’expertise dommages ouvrages que plusieurs appartements et des parties communes ont été dégradées par les dégâts des eaux ayant affecté l’immeuble entre 2013 et 2017(décollements de parquets, traces d’humidité, dégradations de peinture).
Il indique que les essais de mise en eau sous pression réalisés par les plombiers missionnés pour les recherches de fuite après chacun de ces sinistres et plus récemment ont permis d’établir que les dommages proviennent des fuites des canalisations en cuivre recuit ( section 20/22 mm) sous fourreau, dans leur parcours encastré dans la dalle de plancher bas en béton armé coulé en place dans 4 appartements (appartement TE au 4ème étage, appartement [U] au 2ème étage, appartement [N] au 2ème étage et appartement [A] au 5ème étage).
Les investigations réalisées au cours de l’expertise et notamment l’examen par caméra endoscopique des canalisations encastrées à l’origine des sinistres a révélé la présence sur ces canalisations, y compris celles de l’appartement TE ayant donné lieu notamment au premier sinistre non indemnisé par l’assureur dommages ouvrage, de nombreuses déformations ou pliures consécutives à des chocs. L’expert précise qu’il n’a pas été décelé de façon certaine de perforations, de fissures ou de cassures à l’origine des fuites mais explique qu’une canalisation en cuivre recuit, pliée ou déformée, sous l’effet de la pression, peut subir une érosion prématurée (ou un phénomène de cavitation) qui peut aller, avec le temps, jusqu’à créer des perforations du cuivre.
Il estime que ces désordres sont de nature à affecter l’habitabilité et l’usage des locaux sinistrés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres étaient cachés à réception étant apparus 5 ans après la réception des travaux intervenue en 2008, qu’ils étaient récurrents, 5 sinistres sont survenus en 5 ans et ont affecté une partie des appartements de l’immeuble ainsi que des parties communes. Ils affectent la destination de l’ouvrage et revêtent en conséquence une nature décennale.
— sur la généralisation des désordres
Le syndicat des copropriétaires affirme que les désordres affectant les canalisations encastrées dans les planchers sont généralisés à l’ensemble des appartements ce que contestent les parties défenderesses.
Il est constant que le maître de l’ouvrage peut solliciter sur le fondement de la garantie décennale l’indemnisation de dommages apparus postérieurement à l’expiration du délai décennal dès lors que ceux-ci constituent l’aggravation de désordres de nature décennale survenus dans le délai décennal.
Durant ses opérations, l’expert n’a constaté aucun nouveau sinistre, étant précisé que les cinq dégâts des eaux survenus entre 2013 et 2017 avaient, au moment de son intervention, été indemnisés ou réparés, principalement dans le cadre des expertises dommages ouvrage.
Si à l’issue de son expertise, l’expert indique qu’il existe un risque que l’ensemble des canalisations encastrées des dix appartements de l’immeuble soit affecté des mêmes déformations que celle constatées dans 4 de ces appartements, il précise néanmoins que les établir impliquerait de lourdes investigations qui ne permettraient en tout état de cause probablement pas de démontrer qu’un phénomène similaire à celui de la cause présumée puisse advenir, moins encore dans quel délai cela pourrait se produire.
Aucune investigation sur les canalisations encastrées des six autres appartements n’a été réalisée, le syndicat des copropriétaires s’y étant opposé.
Pour justifier de la généralisation des désordres, le syndicat allègue l’existence de trois nouveaux sinistres, l’un en 2022 et les deux autres à la fin de l’année 2023 et produit à ce titre :
— un document établi par le syndic le 26 janvier 2022 rapportant les détails de l’intervention de l’entreprise RAVIER intervenue le 22 janvier précédent suite à la dénonciation d’une fuite dans les parties communes. Il y est indiqué qu’il a été constaté une fuite active au plafond près de l’accès parking et après diverses vérifications non concluantes, il est préconisé afin de déterminer l’origine de la fuite une mise en pression des réseaux d’alimentation encastrés dans l’appartement d’un propriétaire sans qu’il ne soit justifié par le syndicat des copropriétaires de la suite qui aurait été donné à cette préconisation.
— un rapport d’intervention de la société DECOFOR du 26 octobre 2023 suite à une fuite dans l’appartement de Monsieur [G] (1er étage) qui conclut à la fissuration de la descente des eaux usées dans les WC de l’appartement situé au-dessus (2ème étage), propriété de Madame [Y],
— un constat d’huissier du 18 décembre 2023 montrant un fuite dans la cage d’escalier et des dommages dans l’appartement du 1er étage de Monsieur [G] ainsi qu’un rapport d’intervention de la société DECOFOR du même sur ce sinistre et qui conclut après divers test et notamment une mise en pression des alimentations à une fuite au niveau de l’alimentation du lavabo de la salle de bain de Madame [Y] (appartement 2ème étage). Il est précisé que le réseau dans la salle de bain n’est pas apparent et que l’eau résiduelle se manifeste dans les anciennes canalisations en cuivre.
Ces seules pièces sont néanmoins insuffisantes à caractériser tant la matérialité des désordres, à tout le moins pour les sinistres invoqués en 2022 et octobre 2023 que leur cause, pour les trois désordres invoqués, aucune pièce ne venant corroborer les rapports de recherche de fuite produits.
Il ne permettent pas de démontrer qu’à les supposer avérés, ils seraient de même nature et procèderaient de la même cause que les premiers sinistres survenus dans le délai décennal, étant en outre observés qu’ils seraient survenus près de 5 ans après le dernier dégât des eaux de 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la totalité des canalisations encastrées de l’immeuble sont affectés des mêmes défauts d’exécution.
2. sur la garantie des constructeurs
En application de l’article 1792-1 1° du code civil, sont réputés constructeurs de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
— la société SAG
La société SAG était, sur le chantier, chargée du lot plomberie et a mis en place les canalisations litigieuses. L’expert, procédant par élimination des causes possibles, a conclu de ces constats et analyses qu’ils permettaient de “fortement” présumer que certaines des déformations et pliures constatées pendant l’expertise étaient à l’origine des fuites survenues.
Ces éléments suffisent à démontrer que les désordres sont imputables, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, aux travaux de la société SAG.
La société SAG est dès lors tenue à garantie.
— la société HR
La société HR était en charge des travaux de gros oeuvre.
L’expert indique que les canalisations ont pu être endommagées avant coulage du béton des planchers ou à l’occasion de ce coulage par la société HR. Dans le premier cas, il incombait à la société HR, au titre de son devoir de conseil d’attirer l’attention de la société SAG, du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage sur les déformations des canalisations avant de mettre en place le béton. Dans le second cas, elle serait elle-même à l’origine des déformations des canalisations.
Les désordres sont donc imputables à ses travaux.
— sur la société SEMO
La société SEMO est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Les désordres dont l’expertise montre qu’il s’agit de défaut d’exécution ont pour origine des travaux qu’elle avait mission de diriger. Ils lui sont donc imputables. Elle est en conséquence tenue à garantie.
3. Sur les assureurs
La société GENERALI IARD, assureur de la société HR BATIMENT, comme la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAG et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société SEMO, ne contestent pas, sur le fondement du droit des assurances, que leur police soit mobilisable.
Elles seront tenues à garantie aux côtés de leurs assurées, sans limites contractuelles s’agissant des préjudices matériel, garantie obligatoire.
4. Sur les préjudices
— sur la réfection intégrale des canalisations de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 31 272, 90 euros HT en se fondant sur un devis de la société [K] du 12 novembre 2020 prévoyant le remplacement intégral des canalisations d’alimentations en eau froide et chaude incorporée dans les planchers béton par des canalisations apparentes dans les dixappartements de l’immeuble.
Néanmoins, il est rappelé que les cinq dégâts des eaux survenus entre 2013 et 2017 avaient, au moment de l’intervention de l’expert judiciaire, été indemnisés ou réparés, principalement dans le cadre des expertises dommages ouvrage.
Durant ses opérations, l’expert n’a quant à lui constaté aucun nouveau sinistre.
Si à l’issue de son expertise, il indique qu’il existe un risque que l’ensemble des canalisations encastrées de l’immeuble comprenant 10 logements soit affecté des mêmes déformations que celle constatées dans 4 appartements, il précise néanmoins que les établir impliquerait de lourdes investigations qui ne permettraient en tout état de cause probablement pas de démontrer qu’un phénomène similaire à celui de la cause présumée puisse advenir, moins encore dans quel délai cela pourrait se produire.
Aucune investigation sur les canalisations encastrées des six autres appartements de l’immeuble n’a été réalisée, le syndicat des copropriétaires s’y étant opposé.
Pour justifier de la généralisation des désordres à l’ensemble des appartements, le syndicat allègue l’existence de trois nouveaux sinistres, l’un en 2022 et les deux autres à la fin de l’année 2023 et produit à ce titre :
— un document établi par le syndic le 26 janvier 2022 rapportant les détails de l’intervention de l’entreprise RAVIER intervenue le 22 janvier précédent suite à la dénonciation d’une fuite dans les parties communes. Il y est indiqué qu’il a été constaté une fuite active au plafond près de l’accès parking et après diverses vérifications non concluantes, il est préconisé afin de déterminer l’origine de la fuite une mise en pression des réseaux d’alimentation encastrés dans l’appartement d’un propriétaire sans qu’il ne soit justifié par le syndicat des copropriétaires de la suite qui aurait été donné à cette préconisation.
— un rapport d’intervention de la société DECOFOR du 26 octobre 2023 suite à une fuite dans l’appartement de Monsieur [G] (1er étage) qui conclut à la fissuration de la descente des eaux usées dans les WC de l’appartement situé au-dessus (2ème étage), propriété de Madame [Y],
— un constat d’huissier du 18 décembre 2023 montrant une fuite dans la cage d’escalier et des dommages dans l’appartement du 1er étage de Monsieur [G] ainsi qu’un rapport d’intervention de la société DECOFOR sur ce sinistre du 18 décembre également et qui conclut après divers test et notamment une mise en pression des alimentations à une fuite au niveau de l’alimentation du lavabo de la salle de bain de Madame [Y] (appartement 2ème étage). Il est précisé que le réseau dans la salle de bain n’est pas apparent et que l’eau résiduelle se manifeste dans les anciennes canalisations en cuivre.
Ces seules pièces sont néanmoins insuffisantes à caractériser tant la matérialité des désordres, à tout le moins pour les sinistres invoqués en 2022 et octobre 2023 que leur cause, pour les trois désordres invoqués, aucune pièce ne venant corroborer les rapports de recherche de fuite produits.
Elles ne permettent pas de démontrer qu’à les supposer avérés, ils seraient de même nature et procèderaient de la même cause que les premiers sinistres survenus dans le délai décennal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la totalité des canalisations encastrées de l’immeuble est affectée des mêmes défauts d’exécution justifiant la reprise intégrale des canalisations de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
— sur les frais du 1er sinistre
Le syndicat des copropriétaires peut prétendre à l’indemnisation des frais de reprise du désordre du premier sinistre survenu en 2013 qu’il a pris en charge suite au refus de garantie dommages ouvrage, dès lors que les investigations réalisées en cours d’expertise ont permis de confirmer que ce sinistre provenait comme les quatre autres sinistres qui l’on suivi de la déformation des canalisations.
Le syndicat des copropriétaires a engagé pour la reprise de ce désordre avant le début de l’expertise la somme de 1 467, 65 euros TTC incluant les frais de recherche de fuite, frais dont il est bien fondé à réclamer l’indemnisation.
Les sociétés SAG et AXA FRANCE IARD, HR BATIMENT et GENERALI IARD, SEMO et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
— sur les frais de peinture
Le syndicat des copropriétaires sollicite paiement d’une somme de 18 450 euros HT correspondant à un devis de la société JPB du 16 novembre 2020 prévoyant la remise en peinture du hall d’entrée, des paliers d’étages (sur les 5 étages de l’immeuble) ainsi que la cage d’escalier (également sur les 5 étages de l’immeuble).
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise que lorsque les sinistres ont causé des dégradations sur les parties communes susvisées, celles-ci ont été indemnisées par l’assureur dommages ouvrage. Le syndicat des copropriétaires ne fournit sur ce point aucune explication.
L’expert a lui-même estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte de nouvelle réparation à ce titre et a précisé que le devis susvisé proposait une réfection complète des peintures allant bien au-delà des dégradations causées par les dégâts des eaux survenus.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de cette demande.
— sur les frais d’investigation réalisés pendant l’expertise
Le syndicat des copropriétaires peut prétendre à être indemnisé des frais d’investigations réalisés pendant l’expertise et ayant permis de déterminer notamment l’origine des désordres et leur reprise, à tout le moins celle du 1er sinsitre, évalués par l’expert à la somme totale et non discutée de 12 843, 70 euros TTC incluant l’installation de douilles pour permettre la mise sous pression des réseaux, les dépose et repose de ballon d’eau chaude, l’examen par caméra endoscopique, l’analyse en laboratoire des échantillons de cuivre, les frais de coupure d’eau et la note d’honoraire de l’architecte, Monsieur [O], intervenu à la demande de l’expert. Ces frais entrent dans le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires et non dans les dépens.
En conséquence, les sociétés SAG et AXA FRANCE IARD, HR BATIMENT et GENERALI, SEMO et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les recours entre les parties
Si les défendeurs, dont la garantie a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l’absence de tout lien contractuel entre eux, posée par l’article 1382 ancien du code civil.
La société SAG était chargée de poser les canalisations litigieuses dont il a été constaté qu’elles présentaient des déformations à l’origine des sinistres. Quand bien même ces déformations seraient advenues lors du coulage du béton, l’expert relève qu’il lui appartenait en tout état de cause dans le cadre de l’autocontrôle de ses prestations de vérifier ses ouvrages avant et pendant le coulage éventuellement en les consignant dans un procès-verbal. Sa faute est établie.
La société HR BATIMENT n’a elle-même pas vérifié les canalisations litigieuses avant de procéder au coulage du béton, étant observé au surplus que l’expert n’écarte pas la possibilité que les déformations des canalisations soient survenues du fait de l’opération de coulage de béton. Sa faute est également établie.
La société SEMO qui avait une mission de direction du chantier ne justifie pas avoir procédé à un contrôle de l’état des canalisations avant coulage du béton ni avoir exigé des entreprises, notamment de la société SAG qu’elle réalise un auto-contrôle. L’expert précise que les mises en place des réseaux ont pris du temps avant le coulage de chacun des différents planchers et auraient dû faire, au moins pour partie, l’objet de contrôles du maître d’oeuvre au cours des réunions de chantier hebdomadaires. Sa faute est également établie.
Compte tenu des missions et fautes respectives de chacun de ces intervenants, le partage de responsabilité entre eux sera fixé comme suit :
— société SAG garantie par la société AXA FRANCE IARD : 50%
— société HR BATIMENT garantie par la société GENERALI IARD : 40%
— société SEMO garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SAG, AXA FRANCE IARD, HR BATIMENT, GENERALI IARD, SEMO, LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 6 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
CONDAMNE in solidum la société SAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société HR BATIMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société SEMO et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les assureurs sans limites contractuelles de garantie à payer au syndicat des copropriétaires 82 avenue de Choisy à 75013 PARIS les sommes suivantes :
— 1 467, 65 euros TTC au titre du 1er sinistre survenu en 2013,
— 12 843, 70 euros TTC au titre des frais d’investigations réalisés au cours de l’expertise,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— société SAG garantie par la société AXA FRANCE IARD : 50%
— société HR BATIMENT garantie par la société GENERALI IARD : 40%
— société SEMO garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 10%
CONDAMNE ces parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires 82 avenue de Choisy à 75013 PARIS de ses demandes en indemnisation au titre de la réalisation des canalisations apparentes et des travaux de peinture,
CONDAMNE in solidum la société SAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société HR BATIMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société SEMO et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires 82 avenue de Choisy à 75013 PARIS la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société SAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société HR BATIMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société SEMO et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 janvier 2026
La Greffière Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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